Arrêt N° 076/2021 – Affaire : Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA représentés par monsieur Fernand ZIMBA c/ Société Energie Centrafricaine (ENERCA SA)

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 avril 2021 Pourvoi : n° 204/2020/PC du 24/07/2020 Affaire : Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA représentés par monsieur Fernand ZIMBA (Conseil : Maître...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 29 avril 2021

Pourvoi : n° 204/2020/PC du 24/07/2020

Affaire : Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA représentés par monsieur Fernand ZIMBA (Conseil : Maître Albert PANDA GBIANIMBI, Avocat à la Cour)

contre Société Energie Centrafricaine (ENERCA SA) (Conseil : Maître Jacob DEMOBONA SANGONE, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 076/2021 du 29 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Armand Claude DEMBA, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juillet 2020, sous le n°204/2020/PC et formé par Maître Albert PANDA GBIANIMBI, Avocat à la Cour, BP 1529 Bangui, République centrafricaine, agissant au nom et pour le compte des membres du collectif des ex-employés de la société Energie Centrafricaine (ENERCA SA), demeurant tous à Bangui et représentés par monsieur Fernand ZIMBA, élisant domicile au cabinet du conseil sus indiqué, dans la cause qui les oppose à la société Energie Centrafricaine (ENERCA SA), dont le siège social est à Bangui, avenue de l’Indépendance, représentée par son

directeur général, monsieur Thierry Patient BENDILA et ayant pour conseil maître Jacob DEMOBONA SANGONE, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, République centrafricaine,

en cassation de l’arrêt n°73/2020 rendu le 03 avril 2019 par la cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant : « Statuant contradictoirement, en chambre de conseil en matière de référé et en dernier ressort ; — Au principal : renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; — Mais d’ores et déjà ; vu l’urgence ; — En la forme déclare l’ordonnance querellée recevable ; — Au fond infirme l’ordonnance de référé du 11 mars 2020 dans toutes ses dispositions ; — Statuant à nouveau ; annulons le procès-verbal de saisie vente pratiquée le 13 février 2020 ; ordonnons la main levée de la saisie vente pratiquée sur les véhicules de l’ENERCA ; — Mettons les dépens à la charge des intimés ».

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre de l’exécution du jugement exécutoire par provision en date du 09 décembre 2019 rendu par le tribunal du travail de Bangui qui condamnait la société ENERCA SA au paiement de divers sommes d’argent à la suite d’un licenciement déclaré abusif, monsieur Fernand ZIMBA et 43 autres, tous ex employés de cette société faisaient pratiquer une saisie-vente sur des véhicules appartenant à celle-ci ; que la société débitrice, qui invoquait, entre autres, l’immunité d’exécution dont elle serait bénéficiaire contestait la validité de la saisie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bangui ; que par ordonnance n°137 du 11 mars 2020, cette juridiction déboutait la société ENERCA SA de sa requête en

contestation ; que sur appel interjeté par celle-ci, la cour d’appel de Bangui rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi ; Attendu que les requérants font grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la société ENERCA SA, société anonyme avec comme seul associé l’Etat centrafricain, bénéficie de l’immunité d’exécution alors, selon le moyen, que la jurisprudence de la Cour de céans, dont la compétence est fixée par l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, a, sur la question de l’immunité d’exécution des entreprises publiques, jugé que les entreprises dans l’actionnariat desquelles participent des personnes morales de droit public, constituées sous une forme sociétale de droit OHADA, ne sont plus admises à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ; Attendu qu’il résulte de l’article 30 AUPSRVE que seules bénéficient de l’immunité d’exécution les personnes morales de droit public et les entreprises publiques ; qu’en l’espèce, la société ENERCA, du fait de sa forme en tant que société anonyme, constituée sous l’une des formes régies par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est une entreprise de droit privé exploitée sous la forme de personne morale de droit privé ; qu’elle n’est donc ni une personne morale de droit public ni une entreprise publique au sens de l’article 30 sus visé ; qu’ainsi, en jugeant que cette société bénéficie de l’immunité d’exécution du seul fait, d’une part, qu’elle est une « société d’Etat », régie par la loi n°08-011 du 13 février 2008 portant organisation du cadre institutionnel et juridique applicable aux entreprises et offices publics et dont le capital est détenu par l’Etat centrafricain et, d’autre part, que sa mission de production de l’électricité pour les usagers est une mission de service public, la cour d’appel a commis le grief allégué et exposé son arrêt à cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sur le fond, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen restant ; Sur l’évocation Attendu que par acte n°158/20 du 13 mars 2020, la société ENERCA SA avait interjeté appel contre l’ordonnance n°137 du 11 mars 2020, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bangui dont le dispositif est le suivant :

« statuant en audience de cabinet, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais d’ores et déjà ; Vu l’urgence ; Déboutons l’ENERCA de sa requête comme mal fondée ; Mettons les dépens à sa charge. » Attendu qu’au soutien de son appel la société ENERCA expose que l’ordonnance n°137 du 11 mars 2020 du président du tribunal de grande instance ne pouvait être exécutée faute d’enregistrement préalable conformément aux dispositions du code général des impôts ; qu’elle soutient bénéficier de l’immunité d’exécution, en tant que société d’Etat exerçant des prérogatives de puissance publique dans l’exécution de sa mission ; Attendu que les intimés soutiennent d’une part, que l’enregistrement fiscal obligatoire des décisions de justice avant toute exécution ne s’applique pas aux décisions exécutoires par provision comme les ordonnances de référé, et d’autre part, que la société ENERCA ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 AUPSRVE au regard de la jurisprudence de la CCJA ; Sur la demande de nullité de la saisie-vente pour défaut d’enregistrement de l’ordonnance n°137 du 11 mars 2020 Attendu que l’exécution sur minute, ordonnée par le juge en cas de nécessité, permet au créancier de procéder à une exécution forcée au seul vu de la minute ; qu’en pareil, le créancier n’est pas tenu de procéder au formalisme de l’enregistrement préalable ; que ce formalisme exigé par le code général des impôts de la République Centrafricaine, pour les actes judiciaires, ne s’impose au créancier poursuivant que lorsqu’il s’agit d’une décision définitive, revêtue de la formule exécutoire ; qu’en jugeant donc qu’une décision assortie de l’exécution provisoire sur minute a vocation à être exécutée immédiatement sur la simple présentation de la minute, le premier juge a fait une juste application de la loi ; qu’il échet dès lors de rejeter la demande d’annulation et de confirmer l’ordonnance sur ce point ;

Sur l’immunité d’exécution Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l’article 30 AUPSRVE, il y a lieu également de confirmer l’ordonnance n°137 du 11 mars 2020 du président du tribunal de grande instance de Bangui sur ce point ; Attendu que toutes les demandes formulées ont été rejetées ; qu’il échet de confirmer l’ordonnance n°137 du 11 mars 2020 du président du tribunal de grande instance de Bangui en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Attendu que la société ENERCA SA, succombant, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°73/2020 rendu le 03 avril 2019 par la cour d’appel de Bangui ; Evoquant et statuant à nouveau : – Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé n°137 rendue le 11 mars 2020 par le Président du tribunal de grande instance de Bangui ; – Condamne la société ENERCA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le greffier


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