Arrêt N° 085/2021 – Affaire : KATAKITI AFOH c/ Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial et SIPOKPEY KOUADJO SENAH

OOO Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n° 158/2020/PC du 29/06/2020 Affaire : KATAKITI AFOH (Conseil : Maître Samuel KANLOK, Avocat à la Cour) contre - Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial - SIPOKPEY KOUADJO SENAH (Conseil : SCPA SANVEE DA SILVEIRA & Associés, Avocat à la Cour) Arrêt N° 085/2021 du 27...

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OOO

Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi : n° 158/2020/PC du 29/06/2020

Affaire : KATAKITI AFOH (Conseil : Maître Samuel KANLOK, Avocat à la Cour) contre – Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial – SIPOKPEY KOUADJO SENAH (Conseil : SCPA SANVEE DA SILVEIRA & Associés, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 085/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 27 mai 2021, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :

Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire KATAKITI contre l’ATBEF, par arrêt n°109/17 du 21 décembre 2017 de la Cour Suprême de la République du Togo, saisie d’un pourvoi formé par Maître Samuel KANLOK, Avocat à la Cour, 61, Villa SITO, Avedji-Limousine, 05 BP 1143, Lomé, agissant au nom et pour le compte de Maître AFOH KATAKITI, Avocat au Barreau du Togo, demeurant ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

à Lomé, 05 BP 840, dans la cause l’opposant, d’une part, à l’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial dite ATBEF, sise à Lomé, au 623, Rue de la Binah, BP 4056, ayant pour conseil la SCPA SANVEE DA SILVEIRA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Lomé, 04 BP 641 et, d’autre part, à monsieur SIPOKPEY KOUADJO Sénah, demeurant à Lomé ; renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°158/2020/PC du 29 juin 2020, en cassation de l’arrêt n°440/2015 rendu le 23 décembre 2015 par la Cour d’Appel Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en vertu des dispositions de l’article 49 de l’AURVE et en appel ; En la forme : Reçoit les appels de l’ATBEF et de ECOBANK Togo ; Au fond : Ordonne la jonction des deux procédures ; Donne acte à ECOBANK Togo de son désistement d’appel ; Sur la nullité de l’Ordonnance : la rejette ; Sur l’appel proprement dit : la déclare fondée ; infirme l’ordonnance n°409/2014 rendue le 30 mai 2014 par le Président du Tribunal de Lomé, juge des urgences de l’article 49 de l’AURVE en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit et juge que Maître Afoh KATAKITI, conseil de SIPOKPEY Kouadjo n’est pas partie au procès entre son client et l’ATBEF pour agir en son nom personnel comme créancier des frais de poursuite retenus dans l’ordonnance n°0117/2014 contre ECOBANK Togo ; Dit que c’est indûment qu’il a pu rentrer en possession de la somme querellée ; Le condamne à payer à ATBEF la somme de neuf millions deux cent cinq mille sept cent cinquante (9.205.750 FCFA) et ce, sous astreintes de cinq cent mille (500.000 FCFA) par jour de résistance, à compter de la signification du présent arrêt ; Le condamne aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vue de recouvrer des frais de procédure mis à la charge de l’ATBEF par le Tribunal de première instance de Lomé, Maître KATAKITI AFOH assignait par devant le juge du Contentieux de l’Exécution dudit Tribunal la société ECOBANK Togo, tiers-saisi, en paiement de la somme de 9.208.750 FCFA que celle-ci a reconnu détenir pour le compte de la débitrice ; que par ordonnance n°0409/2014 du 30 mai 2014, le Président du Tribunal de première instance de Lomé faisait droit à cette demande ; que sur appels interjetés par l’ATBEF et ECOBANK Togo, la Cour de Lomé rendait, en date du 23 décembre 2015, l’arrêt n°440/2015 dont pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour de céans

Attendu que, dans ses écritures reçues au greffe de la Cour de céans le 27 janvier 2021, à la suite de l’avis de renvoi, le requérant soulève in limine litis l’incompétence de la CCJA ; qu’il soutient avoir formé devant la Cour Suprême du Togo, en date du 24 février 2016, un pourvoi en cassation soutenu par des moyens ne mettant en œuvre aucun Acte uniforme ou règlement pris en application du Traité OHADA ; que pareil pourvoi ne peut relever de la compétence de la CCJA ;

Mais attendu que l’affaire renvoyée par la Cour Suprême du Togo à la Cour de céans est relative à l’assignation d’un tiers-saisi en paiement des sommes qu’il a cantonnées dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution des créances ; qu’une telle assignation est fondée sur l’application de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et justifie, sans aucun doute, la compétence de la Cour de céans, conformément à l’article 14 du Traité de l’OHADA ; qu’il échet se déclarer compétente ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, Maître KATAKITI reconnaît lui-même avoir invoqué cinq moyens de cassation, pris de la violation respective des articles 1356, 1376, alinéa 1er , 1235, alinéa 1er du Code civil

et des articles 3, 294 et 296 du Code de procédure civile togolais ; qu’il appert ainsi que le pourvoi n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA ;

Attendu que, dès lors, les conditions fixées par le Règlement de Procédure susmentionné ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28, alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts de l’ATBEF

Attendu que l’ATBEF sollicite reconventionnellement la condamnation de Maître KATAKITI AFOH au paiement de 5.000.000 FCFA, à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu que rien dans le dossier n’établit un quelconque abus de Maître KATAKITI dans l’exercice de ce recours ; qu’il y’a lieu de rejeter la demande de l’ATBEF tendant au paiement des dommages-intérêts ;

Sur les dépens

Attendu que Maître KATAKITI AFOH ayant succombé, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après avoir délibéré,

Se déclare compétente ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Maître KATAKITI AFOH ;

Rejette la demande de l’ATBEF tendant au paiement des dommages-intérêts ;

Condamne Maître KATAKITI AFOH aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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