Arrêt N° 088/2021 – Affaire : Kouassi Richard AMON et Yannick Akassi EHOLIE c/ BGFIBANK Cote d’Ivoire
Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n° 296/2020/PC du 06/10/2020 Affaire : - Kouassi Richard AMON - Yannick Akassi EHOLIE (Conseil : Maitre Vincent AYEPO, Avocat à la Cour) contre BGFIBANK Cote d’Ivoire (Conseils : la SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, Avocats à la Cour) Arrêt N° 088/2021 du 27 mai 2021 La...
7 min de lecture · 1,454 mots
Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n° 296/2020/PC du 06/10/2020 Affaire : – Kouassi Richard AMON – Yannick Akassi EHOLIE (Conseil : Maitre Vincent AYEPO, Avocat à la Cour)
contre
BGFIBANK Cote d’Ivoire (Conseils : la SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, Avocats à la Cour) Arrêt N° 088/2021 du 27 mai 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, Birika Jean Claude BONZI, Juge, Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2020, sous le n° 296/2020/PC et formé par Maitre Vincent AYEPO, Avocat à la Cour, cabinet sis à l’Immeuble DAUDET, avenue dudit, près du CECP au plateau à Abidjan 04 B.P. 1412 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Kouassi Richard AMON, domicilié a Angré les Perles I à Cocody à Abidjan 01 BP 8301 Abidjan 01 et de Madame Yannick Akassi EHOLIE, domiciliée à la même adresse, dans la cause les opposant à la société BGFIBANK Cote d’Ivoire, en abrégé BGFIBANK CI, dont le siège social est à Abidjan Marcory, Boulevard Valery Giscard d’Estaing, 01 BP11563 Abidjan 01, ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-
Avocats à la Cour, cabinet sis 7 Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25,
en cassation de l’arrêt n° 314/2020, rendu le 02 juillet 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est libellé comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel principal de Kouassi Richard AMON et Yannick Akassi EHOLIE interjeté contre le jugement RG N°3727/19 en date du 6 mai 2020 rendu à la suite de l’audience éventuelle par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; les condamne aux dépens de l’instance… » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que pour le développement et le financement de leurs activités commerciales, Kouassi Richard AMON et son épouse Yannick Akassi EHOLIE sollicitaient et obtenaient de la BGFIBANK CI plusieurs crédits ; que par la suite, face aux difficultés de recouvrement de sa créance, la banque initiait contre les époux AMON une procédure de saisie immobilière sur leur bien objet du titre foncier n°32.382 de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody, bien qu’ils avaient donné en garantie du remboursement du concours financier ; qu’en réaction, les époux AMON saisissaient le Tribunal de commerce d’Abidjan qui, par jugement RG N°3727/19 en date du 6 mai 2020, rejetait leurs dires et observations comme étant
mal fondés ; que sur appel des demandeurs, la Cour de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé que la créance de la BGFIBANK CI était liquide et exigible alors, selon le moyen, que « seule la clôture contradictoire d’un compte courant fait apparaitre un solde constitutif d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de l’une ou l’autre des parties au compte courant » ; que les propositions de remboursement de Kouassi Richard AMON sur le fondement de négociations avec l’Etat de Côte d’ivoire, et toute absence de protestation à la réception de la lettre de clôture juridique de compte, étant « impuissantes à caractériser aussi bien une clôture contradictoire du compte que l’existence d’un quelconque titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de la banque », c’est en violation du texte visé au moyen que la cour s’est prononcée comme elle l’a fait ; que son arrêt doit être cassé ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que « monsieur Kouassi Richard AMON, qui n’a pas protesté à la réception de la lettre que lui a adressée (la BGFIBANK CI) pour l’aviser de la clôture juridique de son compte et qui a sollicité un règlement amiable en vue du paiement de sa dette, sans aucunement élever la moindre objection quant au montant de sa créance, objet de ladite clôture, a entériné cette clôture… » ; qu’il s’en infère que c’est à tort que Kouassi Richard AMON remet en cause le caractère liquide et exigible de la créance, dès lors qu’il a fait le choix d’une procédure de règlement amiable axée sur le montant contenu dans la lettre de clôture de son compte ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a nullement encouru le grief allégué ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et documents de la cause, en ce qu’il a déclaré que « il existe clairement (des stipulations de la convention des parties) que, contrairement aux allégations des appelants, l’intimée aurait bel et bien consenti un prêt à monsieur Kouassi Richard AMON sur son compte numéro 01010044301-6… » et que ce prêt serait la conséquence de la restructuration de divers crédits accordés préalablement alors, selon le moyen, qu’il existe une différence fondamentale entre l’ouverture de
crédit et le prêt ; que s’agissant d’un prêt, le préteur peut user de l’exécution forcée en cas de récalcitrance de l’emprunteur à s’acquitter de sa dette, tandis que dans l’hypothèse d’ouverture de crédit, qui est et reste une simple promesse de prêt, seul le versement de dommages-intérêts est concevable en cas d’inexécution ; qu’ainsi, « en qualifiant l’ouverture de crédit expressément convenue de prêt, les juges d’appel se sont arrogés le pouvoir de modifier le sens ou le contenu d’un contrat dépourvu de toute ambiguïté » ; que leur arrêt mérite la cassation ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, la cour d’appel a démontré l’existence de la créance dans les motivations de l’arrêt avec des termes clairs et précis qui ne prêtent à nulle confusion ; que par ailleurs, le terme contesté de « prêt » découle pourtant de l’article 2 , page 3, de la propre convention des parties, et l’arrêt n’a fait que le reproduire en sa dixième page ; qu’il s’en déduit que la cour n’a en rien méconnu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les faits de la cause ou les pièces de la procédure ; qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale résultant de l’insuffisance de motifs, en ce qu’il n’a ni démontré « la réalité d’une clôture contradictoire du compte courant », ni caractérisé « en quoi les termes de la lettre de Kouassi Richard AMON valent clôture contradictoire et reconnaissance de dette », ni expliqué « comment (…) la convention de crédit a pu devenir et se nover en une convention de prêt » ; que de toutes ces constatations, la cassation est encourue ;
Mais attendu que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus qui ont entrainé le rejet du premier moyen, sur le fondement d’une exacte application de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Attendu qu’aucun des trois moyens n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que Kouassi Richard AMON et Yannick Akassi EHOLIE, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ; Condamne Kouassi Richard AMON et Yannick Akassi EHOLIE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...