Arrêt N° 098/2021 – Affaire : Madame LOHOUES Nome Karine c/ Monsieur Gunther Robert MEYE et la Société Ivoirienne de Traitement du Caoutchouc dite ITCA SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n°072/2020/PC du 23/03/2020 Affaire : Madame LOHOUES Nome Karine (Conseils : Cabinet d’Avocats EMERITUS, Avocats à la Cour) Contre - Monsieur Gunther Robert MEYER...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi : n°072/2020/PC du 23/03/2020

Affaire : Madame LOHOUES Nome Karine (Conseils : Cabinet d’Avocats EMERITUS, Avocats à la Cour) Contre – Monsieur Gunther Robert MEYER – La Société Ivoirienne de Traitement du Caoutchouc dite ITCA SA (Conseil : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA, Avocats à la Cour)

Arrêt N°098/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Première formation, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge, rapporteur

Sur la recours enregistré sous le n°072/2020/PC du 23 mars 2020 et formé par Le Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux vallon, rue du Bernard DADIE J 81 Villa n°16, BP 73 Post’Entreprises Abidjan Cedex, au nom et pour le compte de Madame LOHOUES Nome Karine, ex-Directeur général de la Société Ivoirienne de Traitement du Caoutchouc, en abrégé ITCA SA, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, 06 BP 1138 Abidjan 06, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Gunther Robert MEYER, Président du Conseil

d’administration de ITCA SA, demeurant à Abidjan-Plateau, Immeuble Nour Al Hayat, 8 ème étage, porte 800, avenue Chardy Lecoeur, Rue Courgas, 01 BP 10023 Abidjan 01, et la Société Ivoirienne de Traitement du Caoutchouc en abrégé ITCA SA, dont le siège est à Abidjan-Plateau, Immeuble Nour Al Hayat, 8 ème étage, porte 800, avenue Chardy Lecoeur, Rue Courgas, 01 BP 10023 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur Koffi Hyacinthe, ayant tous deux pour conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA, Avocats à la cour, demeurant à Cocody, Rue Bya, villa Economie, quartier des Ambassades, BP 670 Cidex 03 Abidjan, en cassation de l’arrêt RG n° 451/2019 rendu le 07 novembre 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par madame LOHOUES Nome Karine contre le jugement RG n°092/2019 rendu le 04 avril 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats aux offres de droit » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que suite à sa révocation intervenue le 08 novembre 2018 du poste de directeur général de la Société Ivoirienne de Traitement de Caoutchouc, en abrégé ITCA SA, qu’elle a estimé injustifiée, madame LOHOUES Nome Karine a assigné ladite société et son président de conseil d’administration devant le Tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts ; qu’ayant été déboutée de sa demande par jugement

n°092/19 du 04 avril 2019, elle a relevé appel et, le 07 novembre de la même année, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan a rendu la décision dont pourvoi ; Sur la première branche du premier moyen de cassation tirée de la violation de l’article 438 de l’AUSCGIE Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir jugé légitime, la révocation de madame LOHOUES Nome Karine de sa qualité de directeur général de la société ITCA, aux motifs que «(…) s’il est vrai qu’il ressort du contrat daté du 1 er août 2009 que les relations contractuelles entre la société ITCA et la société LEPACI sont antérieures à la nomination de Madame LOHOUES Nome Karine en qualité de directeur général, il n’en demeure pas moins que devenue directeur général de la société ITCA, pour conclure ce nouveau contrat, elle devait au préalable obtenir l’autorisation du Conseil d’administration, dans la mesure où elle est, sans discussion possible, indirectement intéressée du fait de ses liens avec son père, le propriétaire de cette entreprise, actuellement dirigée par son frère (…) », et que ces agissements sont de nature à porter atteinte à l’intérêt social de la société ITCA SA, alors que, d’une part, il s’agissait d’une convention d’approvisionnement en caoutchouc brut relevant des actes courants de gestion de la société depuis de nombreuses années, commencés bien avant la prise de fonction de madame LOHOUES Nome Karine et, que d’autre part, dans la pérennisation de cette opération, celle-ci n’a accordé le moindre avantage supplémentaire ou faveur particulière à la société LEPACI, et qu’enfin, de telles conventions, qui entrent dans les prévisions des articles 439 et 444 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, n’encourent annulation que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a violé la loi et exposé sa décision à cassation ; Attendu qu’en effet, s’il est constant que la convention passée par madame LOHOUES Nome Karine, alors Directeur général de la société ITCA SA, avec la société LEPACI, entre dans le champ de l’article 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sur les conventions règlementées, il reste qu’en raison de la présence du père de celle-ci dans le capital de la société LAPACI, l’autorisation du conseil d’administration prévue par ce texte n’est plus nécessaire en vertu des dispositions de l’article 439 du même Acte uniforme lorsque la convention porte sur des opérations courantes de la société et est conclue à des conditions normales ; qu’il ressort du même texte que les opérations courantes sont celles effectuées par une société, d’une manière habituelle, dans le cadre de ses activités, et les conditions normales, celles qui sont appliquées

pour des conventions semblables, non seulement par la société en cause, mais aussi par les autres sociétés du même secteur d’activités ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la société ITCA SA, dont l’objet consiste, entre autres, à s’approvisionner en caoutchouc brut auprès d’autres sociétés, était dans cette relation d’affaire avec la société LEPACI, depuis courant année 2009, soit cinq ans avant la désignation de madame LOHOUES Nome Karine comme Directeur général de la société ITCA SA ; qu’aucune allégation ni preuve n’a été rapportée que cette dernière a poursuivi cette relation, déjà existante, à des conditions plus favorables au fournisseur, la société LEPACI, à celles que lui appliquait antérieurement le client, la société ITCA SA qu’elle dirigeait ; qu’il n’est pas non plus établi que lesdites conditions étaient différentes de celles que pratiquait le client avec ses autres fournisseurs ; que dans ces conditions, en se méprenant sur la nature de la convention incriminée, puis en décidant que madame LOHOUES Nome Karine devait obtenir l’autorisation préalable du Conseil d’administration de la société ITCA, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi, par fausse application, les dispositions du texte visé au moyen ; que celui-ci étant fondé, il échet de casser l’arrêt déféré de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité ; Sur l’évocation Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que madame LOHOUES Nome Karine a été embauchée, courant 2013, en qualité de Directeur d’exploitation par la société ITCA SA ; que le 07 mars 2013, elle était nommée Directeur général de cette société, avec offre de cumuler cette fonction avec celle de chargée des opérations, par courriers des 31 janvier 2013 et 12 mars 2015; qu’après rachat des actifs de l’actionnaire majoritaire GMG Global par la société HALCYON AGRI en 2016, elle se voyait confier, le 23 novembre 2017, la direction du développement stratégique à la société de développement du caoutchouc, du groupe HALCYON AGRI en Côte d’Ivoire ; qu’estimant avoir rempli convenablement ses missions visant à réaliser, par une gestion transparente, l’effectivité d’une meilleure répartition des recettes entre les filiales ivoiriennes et celles de l’étranger, elle s’est heurtée à la résistance du nouvel actionnaire majoritaire, la société HALCYON AGRI, frustrée de l’échec du rachat forcé des actions de FISH qu’elle a vainement entreprise par diverses méthodes, pour parvenir à la prise de contrôle totale de la société ITCA SA ; que cette tension conduisait à une modification du fonctionnement des organes dirigeants, impliquant une dépossession abusive et irrégulières de ses missions et pouvoirs de Directeur général, notamment le changement de signataires des comptes et la prise irrégulière des décisions relevant de sa compétence par le

Président du conseil d’administration ; qu’il s’en est suivi une mésintelligence entre associés, dont elle sera victime, sa loyauté ayant été remise en cause, avec pour conséquence la révocation de son mandat social, suivant courrier à elle notifiée le 09 novembre 2018, suite à un conseil d’administration tenue hors sa présence, le même jour, ce, après moults vaines tentatives de la pousser à la démission ; qu’estimant cette révocation irrégulière, injustifiée et en totale violation de ses droits, madame LOHOUES Nome Karine saisissait le Tribunal de commerce d’Abidjan qui le 04 avril 2019, rendait le jugement dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; – Reçoit madame LOHOUES NOME KARINE en son action ; – L’y dit mal fondée ; – L’en déboute ; – La condamne aux entiers dépens de l’instance » ; Attendu que par exploit du 14 juin 2019, madame LOHOUES Nome Karine a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné monsieur Gunther Robert MEYER et la société ITCA à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; Qu’elle conteste tous les griefs retenus au soutien de sa révocation, fondés sur la dégradation de la situation commerciale et financière consécutives au non- règlement des fournisseurs, la non-reconstitution de la trésorerie et l’arrêt de l’usine, le non-remboursement des encours vis-à-vis du groupe et des fournisseurs ; Qu’elle fait noter qu’après avoir été débauchée d’une banque en 2012, pour un poste de directeur à la société ITCA SA, elle a été nommée mandataire social de ladite, puis Directeur général de ladite société ; que pendant sa gestion, elle a fourni tous les efforts et stratégies raisonnables pour parvenir à de bons résultats, et ce, en dépit des difficultés rencontrés par le secteur d’intervention de la société ITCA SA, à savoir le caoutchouc ; que la société a ainsi pu : – résorber les déficits accumulés, en dépit des transferts de prix opérés par le Groupe HALCYON AGRI de plus de 5% de son chiffre d’affaires, de la chute des cours du caoutchouc de près de 48% entre 2012 et 2018, et des prix octroyés par HALCYON en dessous du prix du marché SICOM ; – avoir des résultats d’exploitation améliorés, la contreperformance de l’année 2017 étant due à un incendie qui a ravagé un des deux séchoirs et donc réduit de 50% la capacité de production de l’usine au cours du 1 er semestre 2017 ;

– réduire sensiblement les coûts de production ; – obtenir des homologations des pneumatiquiers de référence depuis 2015 qui sont Continental, Brigestone, Titan et Goodyear ; – la certification ISO 9001, version 2008, obtenue en octobre 2015 ; – la certification ISO 9001, versions 2015, obtenue en mai 2018 ; – la hausse de l’effectif de 190 personnes à 298 personnes en 2018 ; Faisant fi de ces éléments dans le but de parvenir au changement managérial souhaité depuis l’échec du rachat par Halcyon des actions de FISH, associé minoritaire, le Président du Conseil d’Administration a systématiquement remis en cause sa gestion, tout en refusant de se prononcer sur tous les plans d’amélioration de fonctionnement ou de relance qu’elle proposait ; Qu’elle allègue, en plus, qu’elle n’a pas pu assister au conseil d’administration ayant délibéré sur sa révocation pour cause de maladie, et n’a eu connaissance de la délibération dudit conseil, que le 09 novembre 2018, les motifs ne lui étant par ailleurs signifiés que le 16 novembre 2018 dans des conclusions produites par-devant le juge saisi, alors, selon elle, que le Procès-verbal du conseil d’administration du 08 novembre 2018 aurait dû être annexé au courrier de notification de la délibération ; Qu’elle estime alors que cette révocation est abusive et lui cause, outre un manque à gagner, un important préjudice à son image, à sa réputation et son honneur ; Qu’elle sollicite l’infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire sans motif et injustifiée sa révocation, et de condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de trois milliards de FCFA ; Attendu qu’en réplique, la société ITCA SA et monsieur Gunther Robert MEYER font valoir que par décision du 7 mars 2013, madame LOHOUES Nome Karine était nommée directeur général de la société ITCA, avec pour mission, sous la surveillance et le contrôle du conseil d’administration, d’assurer le positionnement, et par la suite la rentabilité de la société ITCA SA sur le marché très concurrentiel de l’Hévéa en Côte d’Ivoire, en réalisant à court terme les actes stratégiques suivants : – capter et fidéliser les fournisseurs d’hévéa pour assurer l’exploitation continue de l’usine, principal actif de la société ; – assurer la commercialisation des produits semi-finis sur le marché international en minorant les risques de perte et de dépréciation ;

– garantir à la société une structure financière équilibrée, susceptible de gagner la confiance des banques et établissements financiers locaux de façon à bénéficier d’une trésorerie disponible lui permettant de couvrir tous ses engagements ; Attendu que selon les intimés, au lieu de cela, la société s’est plutôt retrouvée avec des comptes toujours débiteurs, avec pour conséquences, des productions erratiques, l’arrêt de l’activité de son usine de production, faute d’appui des banques commerciales locales ; Que c’est alors que le 07 septembre 2018, dans le respect du principe du contradictoire, le Conseil d’administration a instruit son Président de lui adresser une lettre dûment reçue par elle, pour avoir ses explications quant à cette gestion chaotique, et pour un réel plan de relance des activités afin de conduire la société à une croissance acceptable ; Que madame LOHOUES Nome Karine a été incapable de produire un véritable plan de survie de l’entreprise et, plus grave, à la suite de contrôles commis pour les exercices de la période 2015 et 2016, le Cabinet Deloitte, commissaire aux comptes, adressait une note de synthèse au Directeur général au sujet des déficits de stocks de tasses de caoutchouc anormalement élevés et nécessitant un inventaire physique dans les livres de la société ITCA SA ; Que cette recommandation du cabinet, suivi des recommandations d’auditeurs internes, n’a jamais été appliquée par madame LOHOUES Nome Karine ; Que face à la gravité de la situation, le Président du conseil d’administration a demandé un inventaire physique complet, le 13 mars 2018, à la société ITCA SA. Plusieurs courriels envoyés à la Directrice générale dans ce sens sont restés vains ; Que suite aux conclusions alarmantes du commissaire aux comptes, notamment la découverte du déficit de 5986 tonnes de fond de tasse, d’une valeur de près de 3 milliards de FCFA, en plus de la conclusion d’une convention d’approvisionnement irrégulière, passée avec la société LEPACI détenue par des membres de la famille de madame LOHOUES Nome Karine, en violation de l’article 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, laquelle bénéficiait de facilités particulières, relativement notamment aux pesées sur les ponts bascules, ajouté à la découverte d’exportations illégales de produits bruts vers des destinations étrangères, toutes les interpellations faites à madame LOHOUES Nome Karine sont demeurées vaines ; Que c’est alors que le conseil d’administration du 8 novembre 2018 a décidé à l’unanimité de sa révocation en qualité de directeur général, conformément à l’article

492 de l’Acte uniforme précité, les fautes de gestion étant suffisamment avérées, et l’appelante ne contestant par ailleurs pas la divergence de vue sur les mesures à prendre en vue de la stabilité et la remise à flot des activités de la société, le plan de sauvetage par elle proposé, au-delà d’être imprécis et incomplet sur bien des points, étant en deçà des attentes du conseil d’administration ; Qu’au bénéfice de ce qui précède, les intimés concluent à la mise hors de cause de Gunther Robert MEYER, et demandent à la Cour de dire que les motifs contenus dans le procès-verbal du 08 novembre 2018 sont justes au sens de l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, puis de confirmer par conséquent le jugement entrepris ; Sur la forme Attendu que l’appel interjeté par madame LOHOUES Nome Karine a été fait dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Sur le caractère contradictoire des résolutions de l’Assemblée Générale du 08 novembre 2018 Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que la Directrice générale de la société ITCA SA, bien que n’ayant pas participé à l’Assemblée générale, laquelle devait se tenir à Singapour, a régulièrement été convoquée par des courriels précis ; que bien que soutenant n’y avoir pas participé pour cause de maladie, celle-ci ne rapporte pas la preuve que les certificats médicaux dont elle se prévaut ont été notifiés en temps opportun au Conseil d’administration, de manière à justifier son absence ; qu’il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter comme non fondés, les griefs faits à ce sujet à l’Assemblée générale susmentionnée aux fins d’annulation des résolutions y prises ; Sur la révocation de madame LOHOUES Nome Karine Attendu que conformément à l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le conseil d’administration peut révoquer, à tout moment, le Directeur général de la société anonyme, à la condition que cette révocation soit fondée sur de justes motifs, sous peine d’être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts ; Attendu en l’espèce que pour révoquer madame LOHOUES Nome Karine de son mandat de directeur général de la société ITCA SA, l’Assemblée générale a adopté les résolutions 2A et 2B, relatives à la « situation de la société, gestion et mandat du directeur », lesquelles sont ainsi libellées :

Résolution 2B : « le président du conseil d’administration a informé les participants que les points 2 et 3 de l’ordre du jour étaient des questions connexes qui seraient examinées et débattues conjointement. Le conseil en a discuté et en a pris note de ce que : a) ITCA n’avait pas été en mesure d’acheter des matières premières depuis début août (2018) en raison d’un problème de trésorerie ; b) Il a été signalé qu’un grand nombre de créanciers réclamaient des paiements à ITCA et n’avaient pas été payés en raison de son insolvabilité ; c) La situation actuelle d’ITCA était intenable et le Président du Conseil d’administration a demandé de manière répétée au Directeur général d’ITCA, madame LOHOUES, de fournir des points actualisés sur les activités d’ITCA, un plan d’action convaincant et réaliste pour surmonter les problèmes d’ITCA, en particulier ses problèmes financiers, et un plan de redressement viable pour ITCA. Cependant, les nombreuses demandes n’ont pas été traitées par madame LOHOUES, et aucune réponse, n’a été reçue. d) Madame LOHOUES a une fois suggéré au Conseil d’administration de recourir à un système de façonnage à prix coutant majoré d’une marge (cost- plus) pour les usines d’ITCA. Ce que les administrateurs, compte tenu de leur expérience dans l’industrie du caoutchouc, ont estimé comme un non-sens du point de vue des modalités de la structuration proposée ; e) Madame LOHOUES n’a pas répondu à la demande de monsieur NG de lui fournir plus de détails et de pièces justificatives sur le système de façonnage proposé ; f) Outre la mauvaise gestion de la société, l’absence de réponse de madame LOHOUES montre qu’elle n’est pas sincère dans la résolution des problèmes d’ITCA et qu’elle manque de respect, de responsabilité et de transparence envers le conseil d’administration et les intervenants d’ITCA, notamment les employés et les créanciers, et surtout les agriculteurs ; d) Le conseil d’administration a perdu confiance dans la capacité de la directrice générale d’ITCA, madame LOHOUES, en raison des circonstances

ayant trait à la situation d’ITCA, à son manque de sincérité et à son incompétence. Par conséquent, le président du conseil d’administration a déclaré qu’après mure réflexion et dans l’intérêt d’ITCA, de ses actionnaires, de ses employés et de ses créanciers, il a proposé de révoquer madame LOHOUES de son mandat de directrice générale d’ITCA et a invité les administrateurs à formuler leurs commentaires (…). Résolution 2A : « Après avoir délibéré sur la situation d’ITCA et la performance de madame Nome LOHOUES, le Conseil d’Administration a approuvé la révocation du mandat de madame LOHOUES au poste de Directeur Général d’ITCA avec effet immédiat, pour incompétence. La résolution 2A a été soumise au vote et approuvée à l’unanimité par les administrateurs présents à la réunion (…) » ; Attendu qu’au-delà du fait que madame LOHOUES a constamment contesté les griefs contenus dans ces résolutions, les éléments du litige, tels que rapportées par les parties, laissent transparaître une volonté affichée par le Président du conseil d’administration, dès la prise des parts majoritaires par la société HALCYON du capital de la société ITCA SA, d’obtenir un changement de l’organe dirigeant de celle-ci ; que plusieurs faits constants rapportés, contredisent les griefs relevés contre madame LOHOUES Nome Karine, contenus dans la lettre de révocation ; Qu’ainsi en est-il du rapport du cabinet Deloitte, produit par la société ITCA pour justifier toutes les fautes de gestion de madame LOHOUES Nome Karine, lequel, produit par ailleurs sous la forme de draft, donc, un document non-définitif, et daté du 25 février 2019, soit plus de quatre mois après la révocation de madame LOHOUES Nome Karine ; Que par ailleurs, ce rapport relève un déficit de stocks de tasses de caoutchouc contesté, madame LOHOUES Nome Karine l’expliquant par l’effet normal du séchage, et la société ITCA l’accusant de détournement au moyen d’une tricherie à l’occasion des pesées, non confirmé de manière formelle par des contrôles réguliers et contradictoires ; Qu’il est aussi difficile de retenir comme avéré, le reproche fait à madame LOHOUES Nome Karine de n’avoir pas répondu aux questions du Président du Conseil d’Administration, dès lors que la résolution 2 B évoque de manière tout à

fait contraire, au point c, que les nombreuses demandes « n’ont pas été traitées par madame LOHOUES, et aucune réponse n’a été reçue (…), alors que la même résolution, au point d, mentionne que « madame LOHOUES a une fois suggéré au Conseil d’Administration de recourir à un système de façonnage à prix coutant majoré d’une marge (cost-plus) pour les usines d’ITCA. Ce que les administrateurs, compte tenu de leur expérience dans l’industrie du caoutchouc, ont estimé comme un non-sens du point de vue des modalités de la structuration proposée (…) » ; Attendu qu’il n’a non plus été expliqué dans ladite résolution, au point f, en quoi « Madame LOHOUES montre qu’elle n’est pas sincère dans la résolution des problèmes d’ITCA et qu’elle manque de respect, de responsabilité et de transparence envers le Conseil d’administration et les intervenants d’ITCA, notamment les employés et les créanciers, surtout les agriculteurs (…) ; Que pour achever de donner créance aux affirmations de madame LOHOUES Nome Karine, les faits révèlent que par une précédente correspondance, plusieurs mois avant, dès la prise de contrôle de la société ITCA SA, donc, avant même de pouvoir évaluer les performances ou l’efficacité de la gestion de madame LOHOUES Nome Karine, le Président du Conseil d’administration, lequel a proposé et fait adopter la révocation de cette dernière, a écrit à l’actionnaire minoritaire, en mentionnant une volonté sans équivoque de révoquer le directeur général ; Que c’est faute de pouvoir y parvenir facilement, après avoir tenté vainement de prendre le contrôle total de la société ITCA SA, par le rachat forcé des parts de la société FISH, associé minoritaire, qu’il a apporté des modifications impliquant une dépossession des pouvoirs du directeur général de la société, au profit d’autres organes sociaux, notamment le directeur général adjoint qu’il a fait nommer, et le président du conseil d’administration qu’il était lui-même ; Qu’il est incontestable qu’une telle configuration, qui préfigurait une lutte de pouvoir, d’abord entre les associés eux-mêmes, ensuite, entre les organes dirigeants de la société, et enfin, entre les associés au sein de ces organes dirigeants comme le conseil d’administration ou l’assemblée générale, inaugurait du même coup un environnement conflictuel dans la prise des décisions stratégiques de la société ; Qu’elle ne pouvait dès lors qu’engendrer des dysfonctionnements de nature à entraver ses performances économiques, dont il ne paraîtra ni vrai, encore moins juste, d’en imputer la responsabilité exclusive à madame LOHOUES Nome Karine, alors Directeur général ;

Attendu qu’il s’infère de tout ce qui précède qu’en s’abstenant de tenir compte de toutes ces circonstances de l’affaire qui concourent à entacher de déloyauté et d’abus, la révocation de madame LOHOUES Nome Karine, pour estimer fondée sur de justes motifs la révocation de celle-ci et rejeter sa demande de dommages-intérêts, le Tribunal de commerce d’Abidjan a fait une fausse application de l’alinéa 2 de l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que son jugement mérite par conséquent infirmation sur ce point et il échet pour la Cour d’y statuer à nouveau ; que la Cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour dire que la révocation de madame LOHOUES Nome Karine ne repose sur aucun juste motif ; Sur les dommages-intérêts Attendu que Madame LOHOUES Nome Karine prétend au paiement de la somme de 3 000 000 000 Fcfa au titre de dommages-intérêts ; Attendu qu’indépendamment du caractère injustifié de la révocation, les intimés ne contestent pas les circonstances de la mise en exécution de cette sanction, relatées par madame LOHOUES Nome Karine qui dit avoir été maltraitée ; qu’elle n’a appris cette sanction qu’au même moment que les employés de la société ITCA SA, en même temps qu’il lui était interdit l’accès à ses bureaux, en dépit de ce qu’elle occupait toujours d’autres fonctions au sein de la société ; Attendu qu’il en résulte incontestablement une attitude humiliante source d’un préjudice réparable ; que cependant, si les dommages allégués sont réels et fondés, le montant demandé parait excessif pour une société qui subit les errements d’une partie de ses dirigeants mais qu’il importe pour la Cour de sauvegarder ; qu’il sera donc alloué à madame LOHOUES Nome Karine la somme de 350 000 000 FCFA ; Sur la responsabilité de Monsieur Robert Meyer Attendu que monsieur Robert MEYER a agi au nom de la société, en tant que Président du Conseil d’administration ; que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée de ce seul fait, ce d’autant plus encore qu’aucune faute personnelle détachable de ses fonctions n’a été rapportée en la cause ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans de le mettre hors de cause, de manière individuelle ; Sur les dépens Attendu que la société ITCA SA succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit que la révocation de madame LOHOUES Nome Karine est injustifiée ; La reçoit en la forme de sa demande de réparation ; Condamne la société ITCA SA à lui payer la somme de 350 000 000 (trois cents millions) de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Met monsieur Robert MEYER hors de cause à titre personnel ; Condamne la société ITCA SA aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...

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