Arrêt N° 107/2021 – Affaire : Bénin Control SA c/ Bureau VERITAS SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n°295/2020/PC du 06/10/2020 Affaire : Bénin Control SA (Conseils : SCPA D2A, Avocats à la Cour) Contre Bureau VERITAS SA (Conseil : Maîtres FADIKA...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ————

Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi : n°295/2020/PC du 06/10/2020

Affaire : Bénin Control SA (Conseils : SCPA D2A, Avocats à la Cour)

Contre

Bureau VERITAS SA (Conseil : Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTTE, M. BOHOUSSOU -DJE BI DJA & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 107/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Deuxième formation, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAÏSSA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

Sur le recours enregistré sous le n°295/2020/PC du 6 octobre 2020 formé par la SCPA D2A, Avocats à la Cour, demeurant au lot 957, Sikècodji Enagnon, Immeuble Fifamin, porte 1045, Rue 222, 01 BP 4452, Cotonou, République du Bénin, agissant au nom et pour le compte de la société Bénin Control SA, ayant son siège à Cotonou, lot 4233 Parcelle F, quartier zongo-Zone Résidentielle, dans la cause qui l’oppose au Bureau VERTAS, ayant son siège à l’immeuble Newtime 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-Sur -Seine France, ayant pour conseil, Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K.FADIKA, C. KACOUTTE, M.

BOHOUSSOU-DJE BI DJA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, rue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, en face de la CCJA, Abidjan-Plateau, 01BP 2297 Abidjan, Côte d’Ivoire,

en révision de l’Arrêt 269/2020 en date du 30 juillet 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond : En la forme : Reçoit la société BENIN CONTROL en son recours en annulation des sentences arbitrales des 28 avril 2014 et 24 octobre 2014 ; Au fond : L’y dit mal fondée ; La condamne au dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que la société Bénin Control SA a conclu, à la demande de l’Etat du Bénin, un contrat ayant pour objet de réaliser des prestations de service et d’assistance technique, avec le Bureau VERITAS en qualité de sous-traitant chargé de vérifier avant embarquement des biens importés au Bénin ; qu’après ce premier contrat général, trois autres contrats, plus spécifiques, ont été conclus ; que par la suite, l’Etat béninois a décidé la suspension du contrat le liant à la société Bénin Control SA, duquel dépendait le contrat liant le Bureau VERTIAS à la société Bénin Control SA, suivant correspondance en date du 02 mai 2012 signifiée à cette dernière le 03 mai 2012 ; que c’est dans ce contexte que le Bureau VERITAS a entrepris de réclamer paiement des sommes qui lui étaient dues, sans tenir compte des explications de Bénin Control SA relatives à la suspension du contrat par l’Etat béninois ; que pour sa part, le Bureau VERITAS a procédé, par lettre du 14 juin 2012, à la résiliation des quatre contrats de prestation de services, assortie d'une

demande de paiement de sommes au titre des indemnités de rupture prévues aux articles 4.6 (e) et 4.6. (d) de chacun des contrats ; que le contentieux né s’est soldé par une sentence du 24 octobre 2014 d’un tribunal arbitral ad hoc suivi d’un arrêt n° 027/C.COM/2017 du 21 juin 2017 de la Cour d'appel de Cotonou saisie du recours en annulation formé par la société Bénin Control SA ; qu’à la suite du pourvoi du Bureau VERITAS, la CCJA a rendu l’arrêt dont la révision est sollicitée sur le fondement de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ; Sur la recevabilité du recours en révision Attendu qu’aux termes de l’article 49 du Règlement précité, « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision (…). 4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. 5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l’expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. » ; Que selon l’article 50 du même Règlement, « 1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l’article 49 sont remplies. 2. La demande en révision est formée contre toutes les parties à l’arrêt dont la révision est demandée (…) » ; Attendu qu’en l’espèce, les requérants soutiennent qu’après avoir exercé son pourvoi devant la CCJA, le Bureau VERITAS a entrepris de négocier avec l’Etat du Bénin le règlement amiable de leurs différends, ce qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel en date du 30 juillet 2019 au terme duquel le Bureau VERITAS s’est engagé à renoncer à tout droit, toute action relative à ses activités au Bénin et à l’égard de toute entité béninoise ; qu’il s’est curieusement abstenu d’informer Bénin Control de cette transaction et la produire dans la procédure en cours devant la CCJA ; que cet accord a été seulement signifié à Bénin Control le 30 septembre 2020 à la suite de la notification de l’arrêt de la CCJA ; qu’il constitue un fait nouveau au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ; Attendu en effet que la découverte du protocole d’accord transactionnel entre la société BIVAC International Bénin Sarl, Guichet Unique pour le Commerce Extérieur et Logistique SAS et la République du Bénin, en présence de la Société d’Exploitation du Guichet Unique du Bénin SA et du Bureau VERITAS INSPECTION VALUATION ASSESSMENT AND

CONTROL BV société de droit néerlandais, du 30 juillet 2019, produit au dossier, a pour objet de régler tous les litiges entre les parties ; qu’il résulte en particulier de son article 3 que : « Sous réserve du respect par la République du Bénin de l'ensemble de ses obligations au titre du Protocole, BIVAC International Bénin et GUCEL, ainsi que BIVAC BV et toute entité du Groupe Bureau Veritas, notamment BIVAC International Bénin et GULCL ainsi que leurs représentants respectifs renoncent de manière définitive et irrévocable à toute contestation demande ou créance, ainsi qu’à toute instance judiciaire, ou arbitrale en cours ou à venir ; et à toutes actions auxquelles elles peuvent valablement renoncer ; que ce soit au titre des contrats conclus par les Parties ou des engagements internationaux de la République du Bénin, relativement aux différends objets du présent Protocole tels que décrits dans le Préambule ci-dessus et à tout fait antérieur à la date du présent Protocole concernant les opérations au Bénin de toute entité du Groupe Bureau Veritas. » ; Attendu que ce protocole d’accord comporte une renonciation claire et irrévocable, par Bureau VERITAS et toute entité de ce groupe, à toute contestation, demande ou créance ainsi qu’à toute instance judiciaire ou arbitrale relative à toute opération au Bénin de toute entité dudit groupe ; que s’il constitue un contrat entre la République du Bénin et les diverses entités du groupe Bureau VERITAS, il caractérise un fait pour la société Bénin Control qui n’y est pas partie ; que ce fait parait décisif ; Attendu en effet qu’en vertu de la renonciation stipulée par le protocole découvert, le Bureau VERITAS et toutes ses entités étaient tenues de mettre fin à toute instance en cours entre elles et toute partie, surtout qu’elles comportaient une réclamation relative à des opérations effectuées au Bénin par Bureau VERITAS ; qu’en outre, si ce protocole avait été porté à sa connaissance, la Cour en aurait tiré les conséquences juridiques nécessaires, dont l’extinction de l’action exercée du Bureau VERITAS ; Attendu qu’ainsi, à la date de son Arrêt attaqué, ce fait décisif n’était pas connu de la CCJA, aucune des parties ne l’ayant d’ailleurs évoqué ni dans les mémoires et conclusions, ni au titre des pièces produites par les parties ; Attendu par ailleurs que l’Arrêt dont révision date du 30 juillet 2020, alors que le fait nouveau invoqué a été découvert par la demanderesse le 30 septembre 2020, date à laquelle l’Etat du Bénin lui a signifié le protocole d’accord transactionnel dont s’agit ; que c’est vainement que Bureau VERITAS évoque dans son mémoire reçu le 19 mai 2021, les doutes sur la date à laquelle Bénin Control a eu connaissance de ce fait nouveau, sans rapporter la preuve que celui-ci lui était connu depuis une autre date de nature à compromettre son recours ; que celui-ci a donc observé les délais ; Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de déclarer le recours en révision recevable en la forme ;

Sur le fond du recours en révision Attendu qu’aux termes de l’article 49. 1 du Règlement de procédure de la CCJA, « La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ; qu’en l’espèce, le fait allégué revêt les caractères requis ; Attendu que l’article 49 du Règlement de procédure précité dispose que « 2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable » ; qu’en outre, selon l’article 50 du même Règlement, « 5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure qu’elle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande. » ; Attendu qu’en application de ces dispositions, il convient pour la Cour d’ouvrir la procédure de révision contre l’Arrêt attaqué, et d’inviter les parties à produire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Arrêt, tout élément qu’elles estiment nécessaire, en vue d’un jugement au fond de la demande en révision de la société Bénin Control ; Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la société Bénin Control SA en la forme de sa demande ; Ouvre la procédure de révision contre l’Arrêt n°269/2020 rendu par ce siège le 30 juillet 2020 ; Invite les deux parties à produire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Arrêt, tout élément nécessaire, en vue du jugement au fond de la demande de révision de la société Bénin Control SA ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président

Le Greffier


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