Arrêt N° 108/2021 – Affaire : Société GRUPO PEFACO SLU, Monsieur Olivier CAURO et Monsieur Francis PEREZ c/ ORABANK-TOGO
1 Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n°320/2020/PC du 22/10/2020 Affaire : 1- Société GRUPO PEFACO SLU 2- Monsieur Olivier CAURO 3- Monsieur Francis PEREZ (Conseil : Maître Yayi EKOE, Avocat à la Cour) Contre Société ORABANK TOGO SA (Conseils : SCPA TOBLE & Associés, Avocats à la Cour) Arrêt N° 108/2021 du...
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Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°320/2020/PC du 22/10/2020
Affaire : 1- Société GRUPO PEFACO SLU 2- Monsieur Olivier CAURO 3- Monsieur Francis PEREZ (Conseil : Maître Yayi EKOE, Avocat à la Cour) Contre Société ORABANK TOGO SA (Conseils : SCPA TOBLE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 108/2021 du 27 mai 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Deuxième formation, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAÏSSA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE Président, Fodé KANTE Juge, rapporteur, Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge,
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2020 sous le n°320/2020/PC formée par Maître Yayi EKOE, Avocat à la Cour, Rue de l’Entente, Pharmacie de l’Ocam, rue opposée, 2 ème immeuble à droite, 10 BP 10398, agissant au nom et pour le compte de la Société GRUPO PEFACO SLU, SARL ayant son siège social à Barcelone, Espagne, au numéro 262 6 ème étage de la rue Muntaner, CP 08021, représentée par monsieur Olivier Alfred CAURO, son Directeur Général, monsieur Olivier CAURO, Directeur Général de GRUPO PEFACO SLU, demeurant à la Rue Ferraras i Valenti’22-28, 3° 2° Barcelone Espagne, et monsieur Francis PEREZ, président du Conseil d’Administration de GRUPO PEFACO SLU, demeurant au 8, rue Castellet, Barcelone, Espagne, dans ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-
la cause les opposant à la société ORABANK TOGO SA, ayant son siège social à Lomé, Angle Avenue de Nîme et Avenue Nicolas Grunitzky, 01 BP : 325 Lomé 01 Togo, en rétractation de l’arrêt n°204/2020 du 28 mai 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le recours formé par la société GRUPO PEFACO et messieurs Olivier Alfred CAURO et Francis PEREZ ; Les condamne aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur demande le motif de rétractation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les demandeurs, que saisie d’un recours formé contre l’arrêt n°055/19 rendu le 05 septembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé, dans l’affaire les opposant à la société ORABANK TOGO SA, la Cour de céans a rendu l’arrêt n°204/2020 du 28 mai 2020, par lequel elle a déclaré irrecevable leur recours ; qu’à la signification dudit arrêt qui leur a été faite le 09 juillet 2020, ils ont pu constater que la Cour n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA qui prévoit en son alinéa 6 que « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ; qu’en l’espèce, aucun délai ne leur a été imparti aux fins de régularisation de leur recours en cassation ; qu’ainsi, pour eux, les dispositions légales susvisées n’ayant pas été respectées, ils s’estiment en droit de solliciter la réparation de cette omission au moyen de la rétractation dudit arrêt ; Sur la recevabilité de la requête en rétractation de l’arrêt n°204/2020 Attendu que suivant mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 06 avril 2021, la société ORABANK TOGO SA soulève l’irrecevabilité de la requête en rétractation, au motif que les articles 45 ter, 28-1 et 28-6 du Règlement de procédure de la CCJA, visés par les demandeurs, ne prévoient nullement la possibilité d’un recours en rétractation contre un arrêt de la CCJA ; qu’en dehors
du pourvoi en cassation et du recours en annulation, selon elle, les voies de recours extraordinaires prévues par ledit Règlement de procédure sont la tierce opposition et le recours en révision ; qu’aucun des deux derniers recours, qui visent directement les arrêts de la Cour, n’aboutit à la rétractation d’un arrêt ; Attendu qu’aux termes de l’article 45 Ter susvisé, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office. » ; Qu’en l’espèce, selon les demandeurs, « l’erreur résulte incontestablement d’une erreur ou omission de procédure, consécutive à la non-application des dispositions de l’article 28-6 du Règlement de procédure de la CCJA. », en ce que la Cour n’a pas, préalablement à la décision d’irrecevabilité, fixé aux requérants un délai aux fins de régularisation de leur recours ; Attendu cependant, que selon l’article 28 alinéa 1er in fine du Règlement de procédure de la Cour, « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; que le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour, constitue une erreur de droit qui échappe à la procédure de régularisation prévue à l’article 28-6 du Règlement de procédure de la CCJA, et ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de l’article 45 ter précité, un tel défaut ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle ; Attendu que le grief fait à l’arrêt critiqué en l’espèce, est d’avoir déclaré irrecevable le recours des requérants, motif pris de ce qu’il « n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou règlement prévu par le Traité de l’OHADA, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ; » ; que ce motif n’étant pas constitutif d’une erreur ou omission matérielle affectant l’arrêt entrepris, la requête en rétractation de la Société GRUPO PEFACO SLU et autres ne peut être accueillie ; que dès lors, il échet de la déclarer irrecevable ; Sur les dépens Attendu que la Société GRUPO PEFACO SLU, Messieurs Olivier CAURO et Francis PEREZ succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare la requête irrecevable ;
Condamne la Société GRUPO PEFACO SLU, Messieurs Olivier CAURO et Francis PEREZ aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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