Arrêt N° 112/2021 – Affaire : NZOGHE NDONG Jacques c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie Gabon

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 juin 2021 Pourvoi : n° 023/2020/PC du 10/02/2020 Affaire : NZOGHE NDONG Jacques (Conseil : Maître François MEYE M’EFE NKYE, Avocat à la Cour) Contre Banque Internationale pour...

Source officielle PDF

5 min de lecture 893 mots

1

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 03 juin 2021

Pourvoi : n° 023/2020/PC du 10/02/2020

Affaire : NZOGHE NDONG Jacques (Conseil : Maître François MEYE M’EFE NKYE, Avocat à la Cour)

Contre

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie Gabon (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 112/2021 du 03 juin 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents : Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°023/2020/PC du 10 février 2020 et formé par Maître François MEYE M’EFE N’KYE, Avocat à la Cour, demeurant au quartier dit la Sablière en face du cercle POMPIDOU, BP 4974 Libreville, au nom et pour le compte de monsieur NZOGHE NDONG Jacques, demeurant à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie Gabon, en abrégé la BICIG SA, ayant son siège social, Avenue du Colonel Parant, BP 2241 Libreville, République Gabonaise,

en cassation de l’Ordonnance n°100/2018-2019 rendue le 19 août 2019 par la Cour de cassation Nationale du Gabon dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. NGOGHE NDONG Jacques ; Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu, entre les parties le 12 juin 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Condamnons M. NZOGHE NDONG Jacques aux dépens… » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que selon l’ordonnance attaquée, après avoir pratiqué une saisie- attribution de créances contre la Société d’Energie et d’Eau du Gabon, entre les mains de la BICIG, à concurrence de 311 682 599 FCFA, Jacques NZOGHE NDONG estimait que cette dernière avait manqué à ses devoirs de tiers saisi et demandait à la juridiction du Président du tribunal de Libreville, qui le déboutait, de la condamner aux causes de la saisie sous astreinte de 100 000 000 FCFA par heure de retard ; que saisie par Jacques NZOGHE NDONG, la Cour d’appel de Libreville condamnait la BICIG aux causes de la saisie, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2007, sous astreinte de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification ; que la BICIG formait un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour d’appel et introduisait par ailleurs une requête aux fins de sursis à exécution qui aboutissait à l’ordonnance dont pourvoi ; Sur la compétence de la Cour Attendu que par mémoire reçu le 18 février 2021, la BICIG soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à connaitre du recours formé par Jacques NZOGHE NDONG, en ce qu’il ne remplirait pas les conditions de la compétence de la CCJA telle que fixée par les dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité de l’OHADA, la décision querellée n’ayant pas été rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit Traité ; Attendu que selon l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par

les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu qu’en l’espèce, la décision déférée ordonne le sursis à l’exécution d’un arrêt de cour d’appel n’ayant donné lieu à aucun acte d’exécution forcée au sens de l’Acte uniforme précité ; qu’elle a pour seul effet d’empêcher qu’une telle exécution se produise et la mesure prescrite l’a été dans le respect des dispositions combinées des articles 549 du Code de procédure civile gabonais et 16 du Traité ; que l’ordonnance attaquée n’ayant donc pas été rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité, il s’ensuit que la compétence de la CCJA en matière de cassation n’est pas acquise ; qu’il échet pour elle de se déclarer incompétente ; Sur les dépens Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ; Par ces motifs Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

A propos de cette decision

Décisions similaires

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres

Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire

Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.