Arrêt N° 118/2021 – Affaire : Monsieur TEKAM Georges Jean c/ Monsieur KEUATSOP TETAKEUA Pierre Aimé
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------- Audience publique du 24 juin 2021 Pourvoi : n° 376/2019/PC du 17/12/2019 Affaire : Monsieur TEKAM Georges Jean (Conseil : Maître LEUMANI Jean, Avocat à la Cour) Contre Monsieur KEUATSOP TETAKEUA Pierre...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ————-
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 376/2019/PC du 17/12/2019 Affaire : Monsieur TEKAM Georges Jean (Conseil : Maître LEUMANI Jean, Avocat à la Cour) Contre Monsieur KEUATSOP TETAKEUA Pierre Aimé (Conseil : Alassa MBOMBO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 118/2021 du 24 juin 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 décembre 2019 sous le n°376/2019/PC et formé par Maître LEUMANI Jean, Avocat à la Cour, demeurant, BP 8389 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TEKAM Georges Jean, demeurant à Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à Monsieur KEUATSOP TETAKEUA Pierre Aimée, demeurant Yaoundé, ayant pour conseil Maître ALASSA MBOMBO, Avocat à la Cour, demeurant BP 3636 Yaoundé,
en cassation de l’Arrêt n°573/COM rendu le 19 septembre 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité ;
En la forme :
Constate que l’appel a déjà été reçu par arrêt n°577/COM/ADD du 18 octobre 2017 ;
Au fond
Dit KEUATSOP TETAKUEA pierre Aimé fondé en son action ; Déboute en conséquence TEKAM Georges de ses prétentions ; Le condamne aux dépens… » ;
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que courant janvier 2004, sieur TEKAM Georges Jean a prêté au sieur KEUATSOP TETAKEUA Pierre Aimé la somme de 9 000 000 FCFA après signature, moyennant remise d’un chèque de garantie n°1210203 AMITY BANK par le débiteur et exécutable en cas de non remboursement dans le délai convenu ; que ledit prêt n’ayant pas été remboursé, le créancier a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de MFOUNDI à Yaoundé, une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 février 2010 contre laquelle le débiteur fit opposition ; que statuant sur ce recours le 11 décembre 2013, ledit Tribunal à Yaoundé a condamné le débiteur à payer la somme de 13.240.000 FCFA ; que sur appel du débiteur, la Cour d’appel du Centre a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des dispositions de l’article 1 er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’en ses trois moyens réunis, le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en se fondant sur des témoignages recueillis lors de l’enquête civile ordonnée par la cour d’appel elle-même, desquels elle a déduit que la créance poursuivie n’est pas certaine, alors que le créancier a prouvé ladite créance par la production de la convention de prêt et de la garantie du chèque n°1210203 AMITY BANK signé du débiteur et exécutable en cas de non remboursement dans le délai convenu ; que par ailleurs, sans contester l’existence de ladite créance, le débiteur prétend s’en être déjà libéré ; qu’en s’appuyant sur les témoignages reçus, la Cour d’appel a également dénaturé les faits de la cause ; qu’elle a par conséquent violé les dispositions de l’article 1 er de l’Acte uniforme visé au moyen et sa décision encourt la cassation ; Mais attendu que, d’une part, pour contester la certitude de la créance, monsieur KEUATSOP TETAKUEA pierre Aimé fait valoir que celle-ci est éteinte et, pour le prouver, a fait intervenir divers témoignages des personnes ayant servi comme intermédiaires dans le remboursement des fonds dus à monsieur TEKAM Georges ; que d’autre part, le demandeur ne peut se prévaloir du chèque comme preuve de la créance sans justifier avoir présenté celui-ci en l’encaissement et de son défaut de paiement dûment constaté par protêt ; Attendu qu’au regard de ce qui précède, en concluant à l’incertitude de la créance au terme d’une appréciation souveraine des éléments en sa possession, la cour d’appel n’a commis aucun des griefs articulés par les moyens qui procèdent au demeurant d’un mélange de faits et de droit ; qu’il s’ensuit que ces moyens ne peuvent prospérer et que le pourvoi sera rejeté comme non fondé ; Sur les dépens Attendu que demandeur succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi comme mal fondé ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier
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