Arrêt N° 128/2021 – Affaire : Monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine c/ Monsieur EDI René
Audience Publique du 24 juin 2021 Recours : n° 292/2020/PC du 02/10/2020 Affaire : Monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour) Contre Monsieur EDI René (Conseils : Maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre, Avocat à la Cour) Arrêt N° 128/2021 du 24 juin 2021 La Cour Commune de Justice...
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Audience Publique du 24 juin 2021
Recours : n° 292/2020/PC du 02/10/2020
Affaire : Monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur EDI René (Conseils : Maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 128/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 292/2020/PC du 02 octobre 2020 et formé par la SCPA la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour, 28 BP 1319 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte de monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine, de nationalité Ivoirienne, Administrateur de société et maître d’ouvrage, domicilié à Abidjan, dans la cause l’opposant à monsieur EDI René, de nationalité Ivoirienne, Expert-comptable, domicilié à Abidjan, 01 BP 5325 Abidjan 01, élisant domicile en l’Etude de maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, Plateaux, Avenue Pierre Semart, face à l’EPP RAN, lot 13,
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-
en annulation de l’Arrêt n°721/2020 rendu le 24 juillet 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant : « Casse, sans renvoi, l’arrêt 412 rendu le 28 juin 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que monsieur EDI René, précédemment administrateur provisoire de la SCI Perspective 2000, a été désigné liquidateur de ladite société, dissoute par jugement n° 208 rendu le 24 mars 1999 par le Tribunal de première instance d’Abidjan; que plus tard, messieurs N’DHATZ ANOMA Antoine et MANKE André, ses associés, invoquant des fautes dans sa mission, l’ont assigné devant la même juridiction en reddition des comptes et révocation ; que si le tribunal a rejeté cette action, la Cour d’appel d’Abidjan, par arrêt n° 412 du 28 juin 2019, y a partiellement fait droit ; que monsieur EDI René a formé un pourvoi contre cet arrêt le 27 septembre 2019 devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, tandis que N’DHATZ ANOMA Antoine et MANKE André ont formé le même recours le 22 novembre 2019 devant la CCJA ; que c’est l’arrêt par lequel la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a vidé sa saisine que monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine défère devant la CCJA pour annulation, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du Traité de l’OHADA, pour violation des articles 14 et 15 du même Traité ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Attendu que monsieur EDI René soulève l’irrecevabilité du recours, monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine ne justifiant pas qu’il a soulevé l’incompétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire avant qu’elle ne vide sa saisine, comme l’exige l’article 18 du Traité de l’OHADA ; que s’il est vrai que son mémoire du 06 janvier 2020 comporte un déclinatoire de compétence, ce moyen ne pouvait être pris en compte pour avoir été déposé après le rapport du Conseiller Rapporteur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en
cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de Justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue est réputée nulle et non avenue » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt dont l’annulation est sollicitée, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que le demandeur a présenté un déclinatoire de compétence soulevé devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire avant que celle-ci ne vide sa saisine ;
Attendu à cet égard qu’il ne suffirait pas au requérant d’indiquer que cette exception figurait dans son mémoire alors qu’il ne s’est pas inscrit en faux contre l’arrêt attaqué qui constitue un acte authentique, relativement à son silence sur la recevabilité dudit mémoire et à la prise en compte conséquente de son contenu ;
Qu’il convient alors de considérer qu’en l’état, toutes les conditions de mise en œuvre de l’article 18 du Traité de l’OHADA ne sont pas réunies, de dire fondée la fin de non-recevoir opposée par monsieur EDI René et de déclarer irrecevable le recours en annulation de monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Dit fondée la fin de non-recevoir ; Déclare en conséquence le recours en annulation irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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