Arrêt N° 141/2021 – Affaire : NSIA Banque Benin c/ Monsieur Salifou ISSA, Madame Médina ISSA et Société SEEAFRICA
Audience publique du 24 juin 2021 Pourvoi : n° 073/2021/PC du 04/03/2021 Affaire : NSIA Banque Benin (Conseil : Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour) Contre - Monsieur Salifou ISSA - Madame Médina ISSA - Société SEEAFRICA (Conseils : SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour) Arrêt N° 141/2021 du 24 juin 2021...
5 min de lecture · 914 mots
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 073/2021/PC du 04/03/2021
Affaire : NSIA Banque Benin (Conseil : Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour) Contre – Monsieur Salifou ISSA
– Madame Médina ISSA
– Société SEEAFRICA (Conseils : SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 141/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 mars 2021 sous le n°073/2021/PC et formé par Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, au lot F 18, Les COCOTIERS, 04 BP 1242 Cotonou, Benin, agissant au nom et pour le compte de la NSIA Banque Bénin, ex Diamond Bank, société anonyme dont le siège est à Cotonou, Rue 308, Révérend Père Colineau, 01 BP 955, recette principale, représentée par son directeur général, dans la cause ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
l’opposant à monsieur ISSA Salifou, administrateur de société, caution personnelle, solidaire et indivisible de la société SeeAfrica Bénin, demeurant à Cotonou, carré n°620, parcelle E Gbégamey place Bulgarie Cotonou et, madame Médina ISSA, caution personnelle et indivisible de la société SeeAfrica Bénin, demeurant à Cotonou, carré 620 parcelle E Gbégamey place Bulgarie Cotonou, et, la société SeeAfrica Bénin, société anonyme dont le siège est à Cotonou, lot numéro 257, quartier Missité, 03 BP 1043 Cotonou,
en cassation de l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par le juge du 3 ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou, dont le dispositif est le suivant :
« Ordonnons le placement sous-main de justice des immeubles objet des titres fonciers n°1640 de Porto-Novo, n°66 de Cotonou, n°3094 de Cotonou, n°6234 de Cotonou, n°14690 de Cotonou et les rendons provisoirement indisponibles. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que se prévalant du non-paiement du reliquat d’une créance de concours financiers qu’elle a apportés à la société SeeAfrica Bénin, la NSIA Banque Bénin, ex Diamond Bank, entreprenait une procédure de saisie immobilière sur les immeubles des cautions personnelles de sa débitrice, monsieur Salifou ISSA et madame Médina ISSA ; qu’à l’issue de l’audience éventuelle, le juge des criées du Tribunal de commerce de Cotonou fixait le montant de la créance et la date d’adjudication ; que sur plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures authentiques et escroquerie contre la NSIA Banque et CHIUWUI IHEKIRE Benedict, le juge du 3 ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou, rendait l’ordonnance dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par correspondance reçue au greffe de la Cour le 03 mai 2021, NSIA Banque Bénin a déclaré se désister de son action contre l’ordonnance de placement d’immeuble sous mains de justice rendue le 16 décembre 2020 par le juge du 3 ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « l. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas organisé leur défense ni présenté des demandes reconventionnelles ; qu’ils ont déclaré, sur notification de la correspondance de désistement d’instance de NSIA Banque Bénin, ne pas s’opposer à ladite demande qui n’appelle aucune observation de leur part ; que les conditions du désistement d’action étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « en cas de désistement (…), les dépens sont mis à la charge du demandeur. » ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser les dépens à la charge de NSIA Banque Bénin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Donne acte à NSIA Banque de son désistement d’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge de NSIA Banque Bénin.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...