Arrêt N° 153/2021 – Affaire : MOTOR OIL TRADING c/ Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP)

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 24 juin 2021 Pourvoi : n° 284/2020/PC du 01/10/2020 Affaire : Société MOTOR OIL TRADING (Conseil : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP)...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 24 juin 2021

Pourvoi : n° 284/2020/PC du 01/10/2020

Affaire : Société MOTOR OIL TRADING (Conseil : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)

contre Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) (Conseil : SCPA LBTI&PARTNERS, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 153/2021 du 24 juin 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents : Messieurs Djimasna NDONINGAR, Président Armand Claude DEMBA, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,

Sur le renvoi de la Cour de cassation du Niger, par arrêt n° 19-049/Com du 07 mai 2019 consécutif au pourvoi formé par la SCPA MANDELA, Avocats associés, demeurant au 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12040 Niamey, Niger, agissant au nom et pour le compte de la société MOTOR OIL TRADING, ayant son siège à Niamey, quartier Kouara Kano, BP 794 Niamey, République du Niger, dans la cause qui l’oppose à la société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP), ayant son siège social à Niamey, en face de la direction générale des douanes, ayant pour conseil la SCPA LBTI&PARTNERS, sise au 86 Avenue du

Diamangou, Rue PL 34, BP 343, Niamey, République du Niger , renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°254/2020/PC du 01/10/2020 ;

en cassation de l’arrêt n°002 du 20 mars 2017 de la cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; _ Reçoit l’appel de la SOCIETE MOTOR OIL TRADING régulier en la forme ; – Au fond ; – Confirme la décision attaquée ; – Condamne la SOCIETE MOTOR OIL TRADING aux dépens ».

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans son mémoire complémentaire déposé au greffe de la Cour de céans le 05 mars 2021 ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que pour recouvrer une créance de 698 915 877 FCFA née de ses relations commerciales avec la SONIDEP, la société Motor Oil Trading obtenait contre cette dernière une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey ; que l’opposition formée par la SONIDEP ayant été déclarée non fondée par ledit tribunal, celle-ci interjetait appel devant la cour d’appel de Niamey qui rendait l’arrêt confirmatif attaqué ; Attendu que la défenderesse a déposé le 22 avril 2021 au greffe un mémoire en « réplique » sans autorisation de la Cour ; que ce dépôt étant fait en violation l’article 31.1 du Règlement de la Cour, il échet d’écarter ledit mémoire des débats ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) Attendu que dans sa première branche, la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 20 du code de procédure civile du Niger en ce qu’il n’a pas vérifié si le premier juge s’est prononcé ou non sur la demande d’expertise formulée, au motif que Motor Oil Trading n’avait pas visé le texte sur la base duquel elle avait fondé sa demande d’expertise, alors que, selon l’article 20 du même code, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; Mais attendu que sous le couvert de l’article 13 AUPSRVE qui met la charge de la preuve sur la partie qui a sollicité l’injonction de payer, cette première branche développe plutôt la violation des dispositions du code de procédure civile national sur l’interdiction de statuer infra petita ; que cet élément confus du moyen, doit être déclarée irrecevable ; Sur la seconde branche du moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 13 AUPSRVE Attendu que dans la seconde branche du moyen, la recourante reproche à l’arrêt querellé d’avoir violé le texte visé au moyen en ce qu’il a jugé qu’une expertise n’était pas nécessaire au vu des bons de commandes et des factures claires alors, d’une part, qu’aucun bon de livraison n’a été produit aux débats et, d’autre part, que les bons de commande et les factures produites étaient incohérents et opaques, en violation de l’article 286 du code de procédure civile et de l’annexe de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises qui prévoit que « le compte 9031-Achats des marchandises à terme peut être contrôlé à partir des demandes d’achat, des bons de commande, des bons de livraison et des factures » ; Mais attendu que sous le couvert de l’article 13 AUPSRVE relatif à la charge de la preuve, cette seconde branche développe plutôt l’insuffisance de motifs, la violation de l’annexe de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et l’article 286 du code de procédure civile ; que cette branche du moyen, qui n’expose aucune atteinte à l’article 13 sus visé, est confuse et ambigüe et doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Attendu qu’en définitive, le moyen est irrecevable ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la société MOTOR OIL TRADING , succombant, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi contre l’arrêt n°002 du 20 mars 2017 de la cour d’appel de Niamey ; Condamne la société MOTOR OIL TRADING aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président

Le Greffier


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