Arrêt N° 155/2021 – Affaire : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC NIGER SA c/ ETAT DU NIGER et ASSOUMANE MAMANE

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième chambre -------- Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi : n° 193/2016/PC du 16/08/2016 Affaire : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC NIGER SA (Conseils : SCPA Mandela, Avocats à la...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième chambre ——– Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi : n° 193/2016/PC du 16/08/2016

Affaire : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC NIGER SA (Conseils : SCPA Mandela, Avocats à la Cour)

Contre

1. ETAT DU NIGER (Conseils : SCPA Thémis, Avocats à Cour) 2. ASSOUMANE MAMANE (Conseil : Maître Aissatou Zada, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 155/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, Djimasna N’DONINGAR, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge Mounetaga DIOUF, Juge,

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le renvoi de la Cour de cassation du Niger du pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2016 sous le n° 193/2016/PC et formé par la SCPA MANDELA, BP 1204, Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Niger,

Société anonyme dite BSIC – Niger SA, dans la cause qui l’oppose à Monsieur ASSOUMANE Mamane, Directeur général de l’agence « Beithoul Islam », demeurant à Niamey, assisté de maître ZADA Aïssata, Avocat à la Cour d’appel de Niamey, BP 10148, Niamey, Niger et l’Etat du Niger, assisté de la SCPA Thémis, Avocats associés à la Cour d’appel de Niamey, BP 12517, Niamey, Niger ;

en cassation de l’arrêt n° 72 du 10 octobre 2012 rendu par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Reçoit l’Etat du Niger en sa demande de désistement d’opposition et lui en donne acte ; Déclare irrecevables les demandes de la BSIC ; Condamne la BSIC aux dépens ; Avis de pourvoi donné. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois (03) moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Monsieur ASSOUMANE Mamane avait saisi le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance hors classe de Niamey, pour voir la BSIC Niger SA condamnée aux causes d’une saisie-attribution de créance qu’il avait pratiquée entre les mains de celle-ci contre son débiteur, Monsieur Saifi CHICK ; que par ordonnance n° 166 du 19 juillet 2011, le juge du contentieux de l’exécution disait « n’y avoir lieu à référé » ; que Monsieur ASSOUMANE Mamane relevait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Niamey ; que la BSIC Niger SA, intimé, mettait en cause l’Etat du Niger ; que la Cour d’appel rendait l’arrêt infirmatif n° 22 du 29 février 2012, par lequel, elle condamnait la BSIC Niger SA à payer les causes de la saisie ; que cette décision ayant été rendue par défaut à l’égard de l’Etat du Niger, celui-ci formait opposition ; que cependant, par la suite

il a, par lettre du 04 juillet 2012, déclaré se désister de cette opposition ; que la BSIC Niger SA s’opposait audit désistement, sollicitant un sursis à statuer en attente de l’issue d’une procédure pénale relative à cette même affaire, suite à la saisine d’un juge d’instruction ; que la Cour d’appel de Niamey, statuant sur ces demandes, a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour Attendu que la BSIC Niger SA soutient que suivant sa jurisprudence traditionnelle, la compétence de la Cour de cassation du Niger est fixée selon que le pourvoi est fondé à titre principal sur les moyens de cassation de droit interne ou non ; qu’en l’espèce, le pourvoi ne pose aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme OHADA, mais repose essentiellement sur les griefs de la violation du droit interne, notamment du Code de procédure civile du Niger, sur l’admission du désistement d’instance ; que dès lors, la Cour de cassation du Niger devait retenir sa compétence, au lieu de renvoyer l’affaire à la CCJA, laquelle est incompétente pour connaitre de la cause ; Mais attendu que la compétence de la Cour de céans est acquise dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA ; que c’est le cas notamment lorsqu’une cause met ou est susceptible de mettre en jeu l’application du Traité, d’un Acte uniforme ou d’un Règlement de l’OHADA ou que le litige se rattache directement ou indirectement à une telle règlementation ; qu’en l’espèce, l’affaire est consécutive à une procédure de contestation d’une saisie-attribution de créance, et pourrait donner lieu au fond, à l’application des dispositions de l’AUPSRVE relatives aux conditions de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; qu’il convient alors de rejeter l’exception d’incompétence de la BISC Niger SA et se déclarer compétent ; Sur la recevabilité du recours Attendu que l’article 28 prescrit, entre autres, que le recours indique les actes uniformes ou les règlements prévus par le présent Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; Mais attendu que la requérante, dans ses conclusions se contente d’invoquer exclusivement le droit interne nigérien, notamment les dispositions du code de procédure civil ; qu’en agissant ainsi elle ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article ci-dessus visé et n’a donc pas permis à la Cour d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré,

Se déclare compétente ; Déclare le recours irrecevable ; Condamne la BSIC Niger SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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