Arrêt N° 158/2021 – Affaire : Augustin NDALA TSHIZEMBE c/ EQUITY BANK CONGO S.A (ex PROCREDIT BANK CONGO S.A)

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi : n° 341/2019/PC du 21/11/2019 Affaire : Augustin NDALA TSHIZEMBE (Conseils : Maîtres Basile MWAMBA MIZILO et Makolo WAMBA, Avocats à la Cour) Contre EQUITY BANK...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi : n° 341/2019/PC du 21/11/2019

Affaire : Augustin NDALA TSHIZEMBE (Conseils : Maîtres Basile MWAMBA MIZILO et Makolo WAMBA, Avocats à la Cour)

Contre EQUITY BANK CONGO S.A (ex PROCREDIT BANK CONGO S.A) (Conseils : Maîtres Jean Paul KITENGE, Serge MASUMBA, Dorcas KAFFEKE, Willy MUMBA, Maurice KABEYA, Jean Paul KASONGO, Pascal KAPWESHI, Barack MOMA MUMBENG, Elise NZAV et Hugues MAGALU, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 158/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Djimasna NDONINGAR, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 novembre 2019, sous le n°341/2019/PC et formé par Maîtres Basile MWAMBA MIZILO et Makolo WAMBA, Avocats à la Cour, résidant respectivement à Lumbubashi au n°90 de l’Avenue Maniema dans la commune de Lumbubashi et à Yaoundé, B.P 20464 E, agissant au nom et pour le compte de monsieur Augustin NDALA TSHIZEMBE demeurant au n° 57, Avenue des Plaines, quartier Naviunda,

commune Annexe, Ville de Lumbubashi, Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo, dans la cause qui l’oppose à la société EQUITY BANK CONGO S.A (ex PROCREDIT BANK CONGO S.A), dont le siège est sis au n°4B, Avenue des aviateurs, dans la commune de la Gombe, Ville de Kinshasa avec une succursale à Lumbubashi, au n°67, Avenue Laurent-Désiré KABILA, Commune de Lumbubashi, Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres Jean Paul KITENGE, Serge MASUMBA, Dorcas KAFFEKE, Willy MUMBA, Maurice KABEYA, Jean Paul KASONGO, Pascal KAPWESHI, Barack MOMA MUMBENG, Elise NZAV et Hugues MAGALU, Avocats à la Cour ;

en cassation de l’arrêt RUA 148 du 06 septembre 2018 de la Cour d’appel du Haut-Katanga dont le dispositif est le suivant : « Statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit le déclinatoire de compétence et le déclare non fondé et le rejette ; Invite toutes les deux parties à plaider au fond de la cause ; Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt avant dire droit à toutes les parties ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée à la diligence des parties ; Réserve les dépens » ;

et de l’arrêt RUA 148 rendu le 27 juin 2019 par la Cour d’appel du Haut- Kantanga et dont le dispositif est le suivant : « Statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable mais non fondée la demande de surséance de l’intimé ; Dit recevable et fondé l’appel formé par la société EQUITY BANK CONGO SA ; En conséquence, infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, dit recevable mais non fondée l’action originaire ; Met les frais d’instance à la charge de l’intimé » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre du recouvrement de la créance de 61.907,03 US DOLLARS soit 36 987 388, 45 FCFA qu’il détient contre la Bank of Africa-RDC S.A, le sieur Augustin NDALA TSHIZEMBE avait obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n°209/AM/09/2017 du 12 septembre 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Lubumbashi ; que sur la base de cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire, il pratiquait entre les mains de la société EQUITY BANK CONGO SA une saisie-attribution de créances que celle-ci détient pour le compte de sa débitrice ; que cette saisie était, par la suite et sur demande de la société Bank of Africa-RDC S.A, déclarée caduque et sa mainlevée ordonnée, faute de dénonciation, par l’ordonnance RU 262 du 04 juin 2018 du président du tribunal de commerce de Lumbubashi ; que sur assignation du requérant, la société EQUITY BANK CONGO SA a été condamnée au paiement des causes de la saisie par ordonnance RU 263/2018 du 04 juin 2018 du président du tribunal de commerce de Lumbubashi ; que sur appels de ladite banque contre les ordonnances RU 262 du 04 juin 2018 et RU 263/2018 du 04 juin 2018, la Cour d’appel du Haut-Kantanga rendait respectivement l’arrêt avant-dire droit RUA 148 du 06 septembre 2018 qui rejetait, comme non fondé, le déclinatoire de compétence tout en invitant les parties à conclure au fond et l’arrêt infirmatif RUA 148 du 27 juin 2019 qui sont l’objet du présent pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l’arrêt avant-dire droit RUA 148 du 06 septembre 2018

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 28 octobre 2020, la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du recours contre l’arrêt avant-dire droit RUA 148 du 06 septembre 2018 motif tiré d’une part, du non- respect du délai de pourvoi de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, ledit arrêt ayant été signifié le 20 octobre 2018 alors que le recours a été introduit le 21 novembre 2019 soit plus d’une année après la signification et, d’autre part, de l’interdiction par la jurisprudence de la Cour des recours en cassation contre les arrêts avant-dire droit ;

Mais attendu que le pourvoi contre un arrêt qui admet seulement la compétence de la juridiction d’appel, qui a été contestée par le biais d’une exception d’incompétence, ne peut être formé qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; qu’il en résulte que le délai du pourvoi contre le premier ne court qu’à compter du point de départ du délai pour former un pourvoi contre

le second ; qu’en l’espèce, le pourvoi formé contre l’arrêt avant-dire droit rendu sous RUA 148 du 06 septembre 2018 l’a été au même moment que celui introduit contre l’arrêt définitif RUA 148 du 27 juin 2019 ; que ce dernier ayant été signifié le 31 août 2019, le pourvoi introduit le 21 novembre 2019 contre l’arrêt « avant- dire droit », dont le point de départ du délai court à compter de cette signification, a donc été introduit dans le délai de deux (02) mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, augmenté des délais de distance prévus par la décision n°002/CCJA du 04 février 1999 ; qu’il échet dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer le pourvoi contre l’arrêt « avant-dire droit » rendu sous RUA 148 du 06 septembre 2018 recevable ;

Sur la recevabilité du mémoire en réponse

Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 18 février 2021, le requérant a soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réponse produit par la défenderesse le 28 octobre 2018 motif pris, d’une part, du défaut de dépôt des statuts et du mandat spécial donné à l’avocat par la personne habilitée à ce effet conformément à l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour, et, d’autre part, de l’ambigüité de la procuration spéciale du 07 octobre 2020 donnée aux avocats, laquelle ne reprend ni l’identification du recours en cassation ni la juridiction devant laquelle ce recours est formé alors que ledit recours, qui lui a été régulièrement notifié, mentionne toutes ces informations ;

Mais attendu qu’en application de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour dont le point 3 renvoie au paragraphe 5 de l’article 28 du même Règlement et du paragraphe 6 de l’article 28 précité, aucune irrecevabilité, pour défaut de production de pièces, ne peut être prononcée que si une demande de régularisation adressée par le juge rapporteur est restée sans effet ou que ladite partie n’a pas procédé à une régularisation spontanée ; qu’en l’espèce, dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour le 08 juin 2021, la défenderesse a annexé notamment ses statuts, un extrait de son RCCM, aux cotes 01 et 02 de son bordereau de pièces ainsi que deux extraits de procès-verbaux de réunions, respectivement du conseil d’administration du 11 février 2021et de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 avril 2021, aux cotes 3 et 8 du bordereau précité, attestant la qualité de directeur général monsieur MUKEBA MUNTUABU Célestin qui a signé le mandat spécial habilitant les conseils à la représenter en défense au pourvoi ; qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir du mémoire en réponse n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur le premier moyen de cassation visant l’arrêt « avant-dire droit » RUA 148 du 06 septembre 2018 et tiré de la violation des articles 49, 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) et 10 du Traité de l’OHADA

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les textes visés au moyen en ce qu’il a retenu, sur la base de la loi organique congolaise n°13/011-B du 11 avril 2013, la compétence de la Cour d’appel du Haut-Katanga, dans sa formation collégiale statuant sur l’appel contre l’ordonnance RU 263/2018 du 04 juin 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Lumbubashi en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, aux motifs que seule la cour d’appel, siégeant en collège, et non son président, est compétente pour connaître des appels interjetés contre les ordonnances du président du tribunal statuant en matière d’urgence alors, selon le moyen, d’une part, que l’article 49 sus visé donne compétence au président de la cour d’appel statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui et, d’autre part, que la loi congolaise susmentionnée ne doit recevoir application, puisque violant les articles 49 et 336 de l’AUPSRVE qui n’admettent aucune dérogation et qui, en vertu de l’article 10 du traité OHADA, ont force obligatoire et sont supérieurs aux dispositions de droit interne des Etats parties ;

Mais attendu que l’article 49 de l’AUPSRVE, qui tire sa portée abrogative, sa supériorité et sa force obligatoire des articles 336 de l’AUPSRVE et 10 du Traité de l’OHADA, donne, en son alinéa premier, compétence au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pout tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ; que ce texte, dans son esprit, vise incontestablement le président de la juridiction de première instance dans la mesure où l’alinéa 2 prévoit que la décision du président est susceptible d’appel ; que l’absence de la désignation par cet article de la juridiction d’appel compétente doit simplement être entendue comme un renvoi à la loi nationale pour sa détermination ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que l’intimée, qui excipait du déclinatoire de compétence, n’a pas été en mesure de citer la disposition légale du droit interne congolais qui déferait la compétence au premier président de la Cour d’appel pour connaître, en appel, des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Lumbubashi ; qu’en jugeant donc que seule la cour d’appel, siégeant ordinairement avec trois juges, est compétente pour connaître desdits appels à l’exclusion du président, l’arrêt querellé, n’a, en rien, violé les texte susvisés ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation visant l’arrêt RUA 148 du 27 juin 2019 et tiré de la violation des articles 15 et 26 combinés du code de procédure civile de la République Démocratique du Congo

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel, invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 49 de l’AUPSRVE, d’avoir, dans l’arrêt du 27 juin 2019 statué sur le fond du litige principal en infirmant l’ordonnance du premier juge sans avoir ordonné au demandeur de conclure au fond aux motifs que les juges du fond ont estimé d’une part, « irrelevants les moyens de l’intimé en ce qu’ils sont relatifs aux débats sur la compétence de la cour de céans pourtant déjà tranchés par l’arrêt avant-dire droit […] rendu dans la présente cause » et, d’autre part, qu’ « en l’absence de la réplique de l’intimé sur les moyens de l’appelante, la cour les dira fondés », alors qu’aux termes, d’une part, de l’article 15 du code de procédure civile de la République Démocratique du Congo, « les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites » et, d’autre part, de l’article 26 du même code, « le tribunal peut toujours joindre les exceptions et déclinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins » ; qu’en se prononçant au fond sans les moyens du demandeurs, l’arrêt déféré a violé les textes visés au moyen et s’expose à cassation ;

Mais attendu qu’il résulte clairement du dispositif de l’arrêt avant-dire droit RUA 148 du 06 septembre 2018 que la cour d’appel, après avoir rejeté le déclinatoire de compétence, a invité les parties « à plaider au fond de la cause » ; qu’il ressort également de l’arrêt attaqué qu’au lieu de conclure au fond conformément aux injonctions de l’arrêt avant-dire droit, l’intimée s’était volontairement limitée à solliciter le sursis à statuer et une décision sollicitant un avis consultatif de la CCJA sur l’application et l’interprétation de l’article 49 de l’AUPSRVE au regard de la compétence de la juridiction d’appel ; qu’en statuant au fond après avoir estimé que les moyens développés par l’intimé sont relatifs aux débats sur sa compétence déjà tranchés par l’arrêt avant-dire droit, l’arrêt attaqué n’a, en rien, violé les textes invoqués ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation visant l’arrêt RUA 148 du 27 juin 2019 et tiré de la violation de l’article 156 AUPSRVE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé l’ordonnance RU 263/2018 du 04 juin 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Lumbubashi aux motifs « … non seulement que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que l’article 156 de l’AUPSRVE prévoit que l’obligation de déclaration qui incombe au tiers saisi[,] doit être exécutée auprès de l’huissier ou

de l’agent d’exécution et non du greffier Divisionnaire d’une part, mais aussi que la saisie-attribution qui sous-tend l’action originaire a été déclarée caduque par l’ordonnance de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lumbubashi rendue sous RU 262 du 04 juin 2018 », alors, selon moyen, qu’aux termes de l’article 156 de l’AUPRSRVE, « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages- intérêts » ;

Mais attendu que si le tiers s’expose, sur la base l’article 156 de l’AUPSRVE, à une condamnation aux causes de la saisie en cas de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, c’est à la condition que la saisie n’ait pas été déclarée, par la suite, nulle ou caduque ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier que par ordonnance rendue sous RU 262 du 04 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Lumbubashi avait déclaré caduque la saisie attribution pratiquée le 16 mars 2018 entre les mains de la société EQUITY BANK CONGO SA (anciennement PROCREDIT BANK) pour les créances que celle-ci détient pour le compte de la société Bank of Africa-RDC S.A ; qu’en infirmant l’ordonnance qui lui était déférée au motif, entre autres, que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que la saisie-attribution qui sous-tend l’action originaire a été déclarée caduque par l’ordonnance de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lumbubashi rendue sous RU 262 du 04 juin 2018, l’arrêt attaqué n’a pas commis le grief allégué ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu qu’en définitive, aucun moyen n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que le sieur Augustin NDALA TSHIZEMBE ayant succombé, doit supporter les dépens ; qu’il échet de les mettre à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

En la forme :

Déclare recevable le pourvoi dirigé contre l’arrêt avant-dire droit ;

Déclare recevable le mémoire en réponse reçu le 28 octobre 2020 ;

Au fond :

Rejette le pourvoi contre les arrêts RUA 148 du 06 septembre 2018 et RUA 148 du 27 juin 2019 rendus par la Cour d’appel du Haut Katanga ; Condamne Augustin NDALA TSHIZEMBE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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