Arrêt N° 166/2021 – Affaire : Société SISAROMA S.A.S. c/ Société ORANGE CAMEROUN S.A.

Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi: n° 355/2020/PC du 20/11/2020 Affaire: Société SISAROMA S.A.S. (Conseil : Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour) Contre Société ORANGE CAMEROUN S.A. (Conseils : Maître MBONGO BWAME Martine, Avocate à la Cour) Arrêt N° 166/2021 du 28 octobre 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de...

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Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi: n° 355/2020/PC du 20/11/2020

Affaire: Société SISAROMA S.A.S. (Conseil : Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour)

Contre

Société ORANGE CAMEROUN S.A. (Conseils : Maître MBONGO BWAME Martine, Avocate à la Cour)

Arrêt N° 166/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents : Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président

Djimasna NDONINGAR, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 novembre 2020 sous le n°355/2020/PC et formé par Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, BP 5139, agissant au nom et pour le compte de la société SISAROMA, S.A.S. ayant son siège au 14, rue de la Ceinture, 78000 Versailles, France, dans la cause qui l’oppose à la société ORANGE CAMEROUN , S.A. ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

ayant son siège à Douala, BP 1864, ayant pour conseils Maître MBONGO BWAME Martine, Avocate à la Cour, demeurant à Douala, BP 3677 ;

En cassation de l’arrêt n°062/COM rendu le 20 mars 2020 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;

En la forme : – Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : – Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : – Déclare le recouvrement de la créance dont se prévaut la société SISAROMA S.A.S inéligible à la procédure simplifiée de recouvrement des créances ; – La renvoie à mieux se pourvoir ; – La condamne aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société SISAROMA S.A.S, le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri enjoignait à la société ORANGE CAMEROUN S.A. de payer à la requérante la somme de 132.828.134 F CFA, par ordonnance n°039/2018 du 05 mars 2018 ; que l’opposition formée par la société ORANGE CAMEROUN S.A. fut déclarée non fondée, par Jugement n°313/COM rendu le 07 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ; que sur appel, la Cour du Littoral à Douala rendait, en date du 20 mars 2020, l’Arrêt infirmatif n°062/COM dont pourvoi ;

Sur les trois moyens réunis Attendu que la société SISAROMA articule trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, de la dénaturation des pièces de la procédure et du défaut, de la contrariété ou de l’insuffisances des motifs ; Que, par le premier moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir soutenu, pour infirmer le jugement, que la créance réclamée résulte de deux factures litigieuses, émises unilatéralement par le créancier, alors, selon le moyen, que ladite créance est adossée sur un « bon de commande » qui a déjà fait l’objet d’un paiement partiel par le débiteur ; Que, par le deuxième moyen, il est fait grief à la Cour d’appel de fonder sa décision sur un « prétendu défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité tiré d’une prétendue carence de preuve de ladite créance…, laquelle aurait pour fondement des factures litigieuses », alors que la réclamation de la société SISAROMA est fondée sur le « bon de commande n°CM1602090 du 04 avril 2016 émis par la société ORANGE CAMEROUN » à son profit ; Que, par le troisième moyen, SISAROMA soutient que c’est par une motivation « on ne peut plus simpliste et légère », « symptomatique de défaut ou d’insuffisance de motifs » que la Cour d’appel s’est prononcée, sans aucune analyse, sur le défaut allégué de certitude, de liquidité et d’exigibilité de sa créance ;

Mais attendu qu’en application de l’article 1 er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure que la relation contractuelle entre SISAROMA et ORANGE CAMAROUN matérialisée par le « bon de commande n°CM1602090 du 04 avril 2016 » s’exécutera en plusieurs étapes dont chacun donnera lieu à une évaluation avant paiement ; qu’après avoir constaté que les deux parties ne se sont pas accordées sur la poursuite de l’exécution de leur convention, après un premier étape jugé insatisfait, et que SISAROMA a néanmoins facturé les trois autres étapes non effectués pour en exiger le paiement, facturation contestée par ORANGE CAMEROUN, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que « ce débat (…) ne peut trouver un cadre juridique adéquat dans la procédure d’injonction de payer dès lors qu’il s’avère constant que les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance à recouvrer sont sujets à caution. » ; qu’en statuant ainsi,

elle a fait une exacte application et n’encourt en rien les griefs allégués ; qu’il y’a lieu de rejeter les trois moyens ;

Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que la société SISAROMA S.A.S succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi en cassation de l’arrêt n°062/COM rendu le 20 mars 2020 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

Condamne la société SISAROMA S.A.S aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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