Arrêt N° 172/2021 – Affaire : Monsieur NOUBISSI Boniface c/ Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC

Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi : n° 123/2019/PC du 19/04/2019 (remis au rôle sous le numéro 032/2020/PC du 17/02/2020) Affaire : Monsieur NOUBISSI Boniface (Conseil : Maître SOHAING NEIM Sylvestre Brazza, avocat au Barreau du Cameroun) contre Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC Arrêt N° 172/2021 du 28 octobre 2021...

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Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi : n° 123/2019/PC du 19/04/2019 (remis au rôle sous le numéro 032/2020/PC du 17/02/2020)

Affaire : Monsieur NOUBISSI Boniface (Conseil : Maître SOHAING NEIM Sylvestre Brazza, avocat au Barreau du Cameroun)

contre

Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC

Arrêt N° 172/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

Messieurs Mahamadou BERTE, Président Fodé KANTE, Juge, Rapporteur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Sabiou MAMANE NAISSA Juge

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le renvoi enregistré sous le n°123/2019/PC du 19 avril 2019 fait en vertu de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par arrêt n°369/CIV du 05 octobre 2017 rendu par la Cour suprême du Cameroun, du pourvoi formé par Maître SOHAING NEIM Sylvestre Brazza, Avocat au Barreau du Cameroun, 110 Boulevard de la liberté, Résidence Kassap Akwa, 2 e

étage, porte n°4, BP 84, Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

monsieur NOUBISSI Boniface, Colonel à la retraite domicilié à Douala, dans la cause l’opposant à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), défenderesse au pourvoi, ayant pour conseil Maître TAMO David, avocat au Barreau du Cameroun,

en cassation de l’arrêt n°406/Civ rendu le 10 août 2011, par la cour d’appel du Centre et dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; EN LA FORME : — Déclare l’appel recevable ; AU FOND : — Infirme le jugement entrepris ; — Statuant à nouveau ; — Déboute NOUBISSI Boniface de sa demande en radiation et main levée d’hypothèque comme non fondée ; — Le condamne aux dépens distraits au profit de Me TAMO David, avocat aux offres de droit ; » ;

Le requérant n’invoque à l’appui de son pourvoi aucun moyen de cassation dans la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, pour obtenir la mainlevée d’hypothèques inscrites au profit de la Banque commerciale pour l’industrie et le commerce du Cameroun (ci-après « la BICIC SA ») les 04 mars 1978, 26 août 1978 et 19 novembre 1982 sur un immeuble qu’il avait acquis des mains de l’ancien propriétaire, Monsieur YAMATCHUI Jean Apollinaire, le sieur NOUBISSI Boniface assignait ladite Banque devant le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ; que cette action était fondée sur le fait que lesdites hypothèques n’avaient pas été renouvelées au-delà du délai de dix (10) ans prévu à l’article 2154 du Code civil ; que par jugement n°378/Civ en date du 6 décembre 2007, le Tribunal de première instance de Yaoundé accédait à cette demande, en ordonnant la radiation des hypothèques ; que la SRC, venant aux droits de la

BICIC SA a interjeté appel, le 20 avril 2009, contre ce jugement ; que statuant dans cette cause, la Cour d’appel du Centre, par arrêt n° 406/Civ en date du 10 août 2011, infirmait le jugement du premier juge, puis, statuant à nouveau, rejetait la demande de NOUBISSI Boniface ; que suivant déclaration en date du 17 novembre 2011, ce dernier formait pourvoi devant la Cour de cassation du Cameroun contre cet arrêt ; qu’en application de l’article 15 du Traité de l’OHADA, la Cour suprême du Cameroun se déclarait, par arrêt n°369/Civ en date du 05 octobre 2017, incompétente puis renvoyait l’affaire devant la CCJA ;

Sur la compétence de la Cour de céans

Attendu que dans son mémoire reçu au greffe de la Cour de céans le 31 janvier 2020, NOUBISSI Boniface soulève in limine litis, l’incompétence de la CCJA à connaître du présent recours ; qu’au succès de cette exception, il expose que suivant l’article 227 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 avril 2010, les dispositions dudit Acte uniforme ne sont pas applicables aux sûretés consenties ou constituées antérieurement à son entrée en vigueur, lesquelles restent soumises à la loi alors en vigueur au moment de leurs constitutions, jusqu’à leurs extinctions ; que les hypothèques incriminées, en l’espèce, ont été inscrites sur le Titre foncier n°5657/Mfoundi avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, et étaient régies par l’article 2154 du Code civil camerounais, lequel prévoit qu’à défaut d’avoir été renouvelé dans un intervalle de dix ans, leurs effets cessent ; que ce faisant, il conclut à l’incompétence de la CCJA pour connaître de ce recours ;

Attendu qu’il est constant en l’espèce, que les hypothèques inscrites au profit de la BICIC sur le titre foncier n°5657/Mfoundi, l’ont été respectivement en date des 04/03/1978 et 19/11/1982 soit bien longtemps avant l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 2010 ;

Qu’aux termes de l’article 227 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, « les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ; que ledit Acte uniforme n’étant pas en vigueur à la date des sûretés visées au pourvoi, il y a lieu pour la Cour de constater que l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, et, les conditions de sa compétence n’étant pas réunies, se déclarer incompétente ;

Sur les dépens

Attendu que la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la cour suprême nationale ;

Condamne la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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