Arrêt N° 174/2021 – Affaire : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, en abrégé « BSIC CI » c/ Société Centre d’Achat de Café Cacao, en abrégé « CA2C »

Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi : n° 077/2020/PC du 26/03/2020 Affaire : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, en abrégé « BSIC CI » (Conseil : Maître Ibrahima Bemba BAH, Avocat à la Cour) contre Société Centre d’Achat de Café Cacao, en abrégé « CA2C » (Conseil : Maître...

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Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi : n° 077/2020/PC du 26/03/2020

Affaire : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, en abrégé « BSIC CI » (Conseil : Maître Ibrahima Bemba BAH, Avocat à la Cour)

contre

Société Centre d’Achat de Café Cacao, en abrégé « CA2C » (Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 174/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

Messieurs Mahamadou BERTE, Président Fodé KANTE, Juge Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°077/2020/PC du 26 mars 2020, et formé par Maître Ibrahima Bemba BAH de la SCPA LEX-WAYS, avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, sise à Abidjan Cocody, II Plateaux, Côte d’Ivoire, villa River Forest 101, rue 141, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, en abrégé « BSIC CI », société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, avenue NOGUES, 01 BP 10323 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

Abidjan 01, agissant poursuites et diligences de son directeur général, monsieur Mamadou PONA, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, dans la cause qui l’oppose à la Société Centre d’Achat de Café Cacao, en abrégé « CA2C », société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan, commune de Treichville, boulevard Valérie Giscard d’Estaing, immeuble DUNES, face Solibra, 3 ème étage, 01 BP 6474, Abidjan 01, représentée par son directeur général, monsieur ATTIYE Ali, demeurant ès qualité au siège de ladite société, ayant pour conseil Maître KAMIL Tarek, avocat à la Cour, dont le cabinet est sis Marcory-Résidentiel, rue de la paix, résidence LENA, 7 ème étage, porte C, 05 BP 1405, Abidjan 05,

en cassation du jugement civil n°09 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Man, section de Guiglo, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Déclare la juridiction civile de Guiglo incompétente au profit du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Met les dépens à la charge de la demanderesse. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que par exploit d’huissier en date du 05 août 2019, la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, a donné sommation à la Société Centre d’Achat de Café Cacao, d’avoir à prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de première instance de Man, section de Guiglo contenant les clauses et conditions de vente auxquelles seront adjugés les immeubles ayant fait l’objet de saisie, consistant en un terrain urbain bâti formant les lots 863, 864, 865 et 866, ilot 93, d’une superficie de 3000 m

sis à Guiglo au quartier Nicla, ainsi qu’un autre terrain urbain bâti formant l’ilot 355 d’une superficie de 2486 m 2 , sis à la commune de Séguéla au quartier

Rymer Extension, en vue d’y faire insérer ses dires et observations et d’assister si bon lui semble aux audiences éventuelles et d’adjudication qui auront lieu par devant la section du Tribunal de Guiglo ; que par jugement n°09 rendu le 16 janvier 2020, objet du présent pourvoi en cassation, le Tribunal de première instance de Man, section de Guiglo se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 246 et 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Vu l’article 28 bis, 1 er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ensemble les articles 246 et 248 de l’Acte uniforme susvisé ; Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir violé les articles 246 et 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Section du tribunal de Guiglo s’est déclarée incompétente en application d’une clause attributive de compétence alors, selon le moyen, qu’en présence des dispositions d’ordre public visées par lesdits articles, cette clause attributive de compétence est nulle et qu’en conséquence, seule la juridiction dans le ressort territorial de laquelle se trouvent les immeubles, objet de la saisie immobilière, est compétente ;

Attendu en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 246 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle. » ;

Qu’aussi, aux termes de l’article 248 alinéa 1 du même Acte uniforme « La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. » ; qu’ainsi, viole les dispositions qui précèdent, le tribunal qui reçoit une exception d’incompétence, aux motifs que les parties ont, d’un commun accord, inséré une clause dans leur convention de compte courant signée le 03 juin 2015, donnant compétence au Tribunal de commerce d’Abidjan pour régler toutes contestations qui pourront surgir à l’occasion de l’application de ladite convention alors qu’aux termes des dispositions d’ordre public susvisées, la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la Section du tribunal de Guiglo, dans le ressort territorial où se trouve le terrain urbain bâti formant les lots 863, 864, 865 et 866, ilot 93, d’une superficie de

3000 m 2 , s’est déclarée incompétente ; qu’en conséquence, il y a lieu de casser et d’annuler le jugement n°09 rendu le 16 janvier 2020 par ledit tribunal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de cassation, et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu que suivant exploit d’huissier en date du 05 août 2019, la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, a donné sommation à la Société Centre d’Achat de Café Cacao, d’avoir à prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de première instance de Man, section de Guiglo contenant les clauses et conditions de vente auxquelles seront adjugés les immeubles ayant fait l’objet de saisie, consistant en un terrain urbain bâti formant les lots 863, 864, 865 et 866, ilot 93, d’une superficie de 3000m2 sis à Guiglo au quartier Nicla, ainsi qu’un autre terrain urbain bâti formant l’ilot 355 d’une superficie de 2486 m 2 , sis à la commune de Séguéla au quartier Rymer Extension, en vue d’y faire insérer ses dires et observations et d’assister si bon lui semble aux audiences éventuelles et d’adjudication qui auront lieu par devant la section du Tribunal de Guiglo ;

Attendu que la Société Centre d’Achat de Café Cacao, a soulevé l’exception d’incompétence de la Section de Guiglo, au motif que les parties ont d’un commun accord inséré une clause dans leur convention de compte courant signée le 03 juin 2015 donnant compétence au Tribunal de commerce d’Abidjan pour régler toutes contestations qui pourront surgir à l’occasion des présentes ; qu’elle soutient qu’aux termes de cette clause, la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation et tirés de la violation des dispositions des articles 246 et 248 de l’Acte uniforme précité, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et déclarer compétente la Section du tribunal de Guiglo ; qu’en conséquence, la procédure doit suivre son cours et lui être renvoyée à cet effet pour vider sa saisine ;

Attendu que la Société Centre d’Achat de Café Cacao ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse et annule le jugement civil n°09 rendu le 16 janvier 2020 par la section de Guiglo ;

Evoquant et statuant au fond ;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;

Dit la section de Guiglo compétente ;

Renvoie la cause et les parties devant celle-ci pour vider sa saisine ;

Condamne la Société Centre d’Achat de Café Cacao aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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