Arrêt N° 182/2021 – Affaire : Laboratoire Central Vétérinaire c/ Tropics SARL et IB Multicom
Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi : n° 031/2021/PC du 05/02/2021 Affaire : Laboratoire Central Vétérinaire (Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour) contre Tropics SARL et IB Multicom Arrêt N° 182/2021 du 28 octobre 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en...
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Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 031/2021/PC du 05/02/2021
Affaire : Laboratoire Central Vétérinaire (Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour) contre Tropics SARL et IB Multicom
Arrêt N° 182/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président Fodé KANTE, Juge Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2021 sous le n°031/2021/PC et formé par Maître Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, Immeuble Gaoussou DIAWARA, anciens Bureaux 801 des Douanes du Mali, et Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, demeurant à l’ex- immeuble US-AID, quartier du Fleuve, Avenue Lyser, agissant au nom et pour le compte du Laboratoire Central Vétérinaire, établissement public à caractère administratif et financier, représenté par son Directeur Général, dans la cause ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
l’opposant aux sociétés Tropics SARL et IB Multicom, Avenue 97 Alqoods, BP 1790 Bamako Mali,
en cassation de l’arrêt n°376 du 26 août 2020 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare irrecevable l’appel interjeté par le laboratoire central vétérinaire ;
Met les dépens à sa charge. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que se prévalant du non-paiement de différentes factures, les sociétés Tropics SARL et IB Multicom obtenaient, le 01 août 2019 du président du Tribunal de grande instance de la Commune I de Bamako, à l’encontre du Laboratoire Central Vétérinaire, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 47 742 000 F CFA ; que l’opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance était rejetée le 16 décembre 2019 par le même tribunal ; que sur appel du Laboratoire Central Vétérinaire, la Cour d’appel de Bamako rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par correspondance reçue au greffe de la Cour le 19 août 2021, le Laboratoire Central Vétérinaire a demandé l’arrêt de toute poursuite contre les défenderesses ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « l. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ;
Attendu que les défenderesses qui ont reçu notification du recours le 03 mai 2021 n’ont pas organisé leur défense ni présenté des demandes reconventionnelles ; que les conditions du désistement d’instance étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « en cas de désistement (…), les dépens sont mis à la charge du demandeur. » ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser les dépens à la charge du Laboratoire Central Vétérinaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Donne acte au Laboratoire Central Vétérinaire de son désistement d’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du Laboratoire Central Vétérinaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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