Arrêt N° 184/2021 – Affaire : TAKAM Pascal c/ Collectivité LOGBONGO

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 009/2020/PC du 23/01/2020 Affaire : TAKAM Pascal (Conseil : Maître TIOMELA TIKUM Serge Aimé, Avocat à la Cour) Contre Collectivité LOGBONGO (Conseil :...

Source officielle PDF

5 min de lecture 957 mots

1

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 009/2020/PC du 23/01/2020

Affaire : TAKAM Pascal (Conseil : Maître TIOMELA TIKUM Serge Aimé, Avocat à la Cour)

Contre

Collectivité LOGBONGO (Conseil : Maître ANGOH Jacob ANGOH, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 184/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :

Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°009/2020/PC le 23/01/2020, formé par Maître TIOMELA TIKUM Serge Aimé, Avocat à la Cour, demeurant BP 2614 Douala, agissant au nom et pour le compte de TAKAM Pascal, demeurant à Douala

Bonamoussadi, dans la cause qui l’oppose à la Collectivité LOGBONGO, représenté par KOTTO BETHO Victor et autres, demeurant dans la ville de Douala-Cameroun, ayant pour conseil Maître ANGOH Jacob ANGOH, Avocat à la Cour, demeurant 2 nd

Etage Immeuble HUAWEI, Carrefour Kayo, Elie, Bali-Douala,

en tierce-opposition contre l’Arrêt n°098/2018 rendu le 26 avril 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne Monsieur POUENGUE Jean Michel et Madame POUENGUE née DJINOUASSI T. C au dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de tierce opposition tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort du dossier que la CCJA était saisie le 13 janvier 2016 du recours des époux POUENGUE dans la cause qui les oppose à la Collectivité LOGBONGO représentée par KOTTO BETHO Victor et autres, en annulation d’un arrêt du 30 octobre 2014 rendu par la Cour suprême du Cameroun ; que vidant cette saisine, elle rendait l’arrêt objet du présent recours en tierce-opposition formé par le requérant qui déclarait par la suite vouloir se désister de l’instance subséquente ; Sur la demande de désistement d’instance Attendu que par mémoire reçu le 05 aout 2020, le requérant fait savoir qu’il se désiste de l’instance introduite par son recours avec radiation sans décision ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 44-2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « Le désistement d’instance entraîne

extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir » ; Attendu en la cause que par mémoire du 14 janvier 2021, la défenderesse s’est opposée au désistement demandé en indiquant avoir précisé dans ses conclusions que le recours ne remplissait pas les conditions de recevabilité requises ; Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ladite demande ; Sur la recevabilité du recours

Attendu que la défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition ; qu’elle fait observer d’une part que l’arrêt attaqué n’a aucunement statué sur le fond du litige ayant opposé les époux POUENGUE à la Collectivité LOGBONGO et qu’à supposer qu’il l’ait fait, il aurait fallu que le recourant justifie d’un préjudice ce qui n’est pas le cas ; que le recours ne remplit pas les conditions posées par l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA et doit être déclaré irrecevable ; qu’elle relève d’autre part que l’argument du recourant selon lequel il n’a pas été appelé à l’instance et que la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué préjudicie à ses droits en ce qu’elle portait sur un immeuble dont il est propriétaire, est extérieur à l’objet de la saisine de la CCJA et qui portait sur l’annulation d’un arrêt de la Cour suprême du Cameroun dont le demandeur était informée en s’abstenant d’y participer ; que le demandeur a même évoqué l’existence de ce recours en annulation pour solliciter une ordonnance aux fins de prénotation auprès de la juridiction du président du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti;

Attendu qu’en vertu de l’article 47 du Règlement de procédure précité, à peine d’irrecevabilité, en plus de sa qualité de tiers, l’auteur de la tierce opposition doit justifier à la fois d’un préjudice réel ou virtuel lié à l’arrêt querellé, et d’un motif déterminant expliquant sa non-participation au procès relatif au litige principal, ces trois conditions étant cumulatives ; qu’en l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun motif sérieux de nature à l’avoir empêché de participer à l’instance principale ayant donné lieu à l’arrêt attaqué alors qu’il est constant qu’il a eu connaissance ; qu’il ne justifie pas davantage les droits qu’il invoque ni d’un préjudice pouvant résulter de l’arrêt attaqué qui n’a jamais statué sur le fond des intérêts en cause ;

Qu’il convient donc de déclarer le recours irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la demande de désistement ; Déclare la tierce-opposition irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé

Le Président Le Greffier


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

A propos de cette decision

Décisions similaires

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres

Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire

Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.