Arrêt N° 186/2021 – Affaire : Société Marine Magistrale (2M) c/ Monsieur KAMGA NENKAM Jean Paul

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 249/2020/PC du 09/09/2020 Affaire : Société Marine Magistrale (2M) (Conseil : Maître TWENGEMBO, Avocat à la Cour) Contre Monsieur KAMGA NENKAM Jean Paul...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ———— Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 249/2020/PC du 09/09/2020 Affaire : Société Marine Magistrale (2M) (Conseil : Maître TWENGEMBO, Avocat à la Cour) Contre Monsieur KAMGA NENKAM Jean Paul (Conseils : Maître Abdoul Aziz LOBE, Avocat à la Cour) Arrêt N° 186/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :

Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°249/2020/PC du 09 septembre 2020, formé par Maître TWENGEMBO, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé, BP 7136 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société Marine Magistrale (2M), sise à Douala, société anonyme, créée en 1999 dont les statuts, mis en harmonie avec l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt

économique, ont été mis au rang des minutes de Maître NKOUE MAWAFO FONKOUA Marie-Louise sous répertoire numéro 3.239, prise en la personne de son directeur général monsieur FOCHIVE Edouard, dans la cause qui l’oppose à Monsieur KAMGA NENKAM Jean Paul, administrateur de la société Marine Magistrale, Groupe 2M SA, résidant à Washington DC aux Etats-Unis, représenté par dame NGWONG Marie, épouse KAMGA NENKAM, demeurant à Douala au Cameroun, ayant pour conseil, Maître Abdoul Aziz LOBE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12405 Douala, sis rue n°1225 Dominique Savio-primaire, à côté de la Brulerie Moderne de Douala-Bonapriso, en cassation du jugement COM N°027/ADD/COM, rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de grande instance du Wouri, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement avant-dire-droit ; Rejette l’exception soulevée par la défenderesse comme inopérant en l’espèce ; Invite les parties à conclure sur le fond ; Renvoie la cause au 18 février 2020 pour leurs observations ; Réserve les dépens ; »

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que les dirigeants de la société Marine Magistrale (2M) dont les statuts comportent une clause compromissoire, ont convoqué une assemblée générale de cette société pour le 29 juin 2018 ; que monsieur KAMGA NENKAM Jean Paul, actionnaire de ladite société et ancien directeur général, a donné mandat à son conseil, Maître Abdoul Aziz LOBE, aux fins de le représenter, mais que ce dernier aurait été empêché de siéger ; que par exploit dénommé « assignation en nullité de la convocation d’une assemblée générale et en expertise » du 20 février 2019, monsieur KAMGA NENKAM Jean Paul a assigné la société 2M devant le Tribunal de grande

instance du Wouri aux fins de voir annuler la convocation et le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2019 d’une part, et à la désignation d’un expert d’autre part ; que par jugement N°027/ADD/COM, rendu le 21 janvier 2020, objet du présent pourvoi, ledit tribunal rejetait l’exception soulevée par la défenderesse comme inopérante et invitait les parties à conclure sur le fond ;

Sur la recevabilité du recours

Vu l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Vu les articles 23-1 et 28-5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu l’article 17 des statuts de la société Marine Magistrale (2M) ;

Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour de céans le 31 mars 2021, le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi tirée du défaut de preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet en faisant valoir que le mandat annexé au dossier de la demanderesse porte la signature de Monsieur BOPDA FODOUOP Emmanuel, Président du conseil d’administration alors qu’en date du 19 juin 2020 paraissait dans le quotidien Cameroon Tribune un avis de convocation d’une assemblée générale des actionnaires de la société Marine Magistrale ; qu’il estime qu’il est nécessaire de s’interroger sur la qualité des organes dirigeants de la demanderesse au jour de l’introduction du recours ;

Attendu qu’il résulte des statuts de la société Marine Magistrale (2M), joints au pourvoi, qu’elle est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration, les fonctions de Président du Conseil d’Administration étant distinctes de celles de Directeur général ;

Or attendu, d’une part, que l’article 487 de l’Acte uniforme susvisé dispose que « … le directeur général assume la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers… » ; que, d’autre part, l’article 17 des statuts de la Société Marine Magistrale (2M) stipule que « le Président du conseil d’administration préside le conseil d’administration et les assemblées générales… » et « … le directeur général assure sous sa responsabilité, la direction générale de la société et il la représente dans ses rapports avec les tiers… » ;

Et attendu qu’aux termes de l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête …- la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ; qu’en outre, l’article 23-1 du règlement susmentionné fait obligation à l’avocat de produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente ; Attendu qu’il résulte de l’examen des dispositions des articles sus-énoncées que dans une société anonyme, seul le Président Directeur Général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice notamment pour former pourvoi en cassation au nom de la société anonyme ; que la Société Marine Magistrale (2M) ayant opté, de par ses statuts, pour la formule de société anonyme avec conseil d’administration, en précisant que c’est le Directeur général qui représente ladite société dans ses rapports avec les tiers, ce dernier a seul la qualité de représentant légal ou statutaire et, par conséquent, dispose du pouvoir d’agir en justice en son nom ; que dès lors, le mandat, donné par un organe n’ayant pas qualité pour représenter ladite société, et qui, par ailleurs, ne dispose d’aucune délégation de pouvoir, ne saurait régulièrement saisir la Cour de céans ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par monsieur BOPDA FODOUOP Emmanuel, Président du Conseil d’Administration, au nom de la société Marine Magistrale (2M) ; Attendu qu’ayant succombé, cette dernière doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Marine Magistrale (2M) ; La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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