Arrêt N° 188/2021 – Affaire : Bénin Control SA c/ Bureau VERITAS SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 295/2020/PC du 06/10/2020 Affaire : Bénin Control SA (Conseils : SCPA D2A, Avocats à la Cour) Contre Bureau VERITAS SA (Conseils : Maîtres...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ———— Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 295/2020/PC du 06/10/2020

Affaire : Bénin Control SA

(Conseils : SCPA D2A, Avocats à la Cour)

Contre

Bureau VERITAS SA (Conseils : Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTTE, M. BOHOUSSOU – DJE BI DJA & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 188/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :

Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier Sur le recours enregistré sous le n°295/2020/PC du 6 octobre 2020 formé par la SCPA D2A, Avocats à la Cour, demeurant au lot 957, Sikècodji Enagnon, Immeuble Fifamin, porte 1045, Rue 222, 01 BP 4452, Cotonou, République du Bénin, agissant au nom et pour le compte de la société Bénin Control SA, ayant son siège à Cotonou, lot 4233 Parcelle F, quartier zongo-Zone Résidentielle, dans

la cause qui l’oppose au BUREAU VERTAS, ayant son siège à l’immeuble Newtime 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-Sur -Seine France, ayant pour conseil, Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K.FADIKA, C. KACOUTTE, M. BOHOUSSOU-DJE BI DJA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, rue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, en face de la CCJA, Abidjan-Plateau, 01BP 2297 Abidjan, Côte d’Ivoire,

en révision de l’Arrêt 269/2020 en date du 30 juillet 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond : En la forme : Reçoit la société BENIN CONTROL en son recours en annulation des sentences arbitrales des 28 avril 2014 et 24 octobre 2014 ; Au fond : L’y dit mal fondée ; La condamne au dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que par Arrêt n°107/2021 du 27 mai 2021, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ouvrait la procédure de révision contre l’Arrêt n°269/2020 du 30 juillet 2020 statuant sur le recours enregistré sous le n°231/2017/PC du 21 novembre 2017, formé par le Bureau VERITAS, en cassation de l’Arrêt n°27/C.COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la Cour d’appel de Cotonou ; qu’il est fait renvoi aux Arrêts susvisés pour l’exposé plus ample des faits de la cause, des moyens et des prétentions respectives des parties ;

Sur la révision de l’Arrêt n°269/2020 du 30 juillet 2020 Vu l’Arrêt n°107/2021 du 27 mai 2021 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, déclarant le recours en révision recevable en la forme ; Attendu qu’au titre de ses observations postérieures à l’Arrêt d’ouverture, la société Bénin Control réitérait, par acte reçu le 22 septembre 2021, ses moyens initiaux, selon lesquels, après avoir introduit son recours en cassation devant la CCJA, le Bureau VERITAS avait pris attache avec l’Etat béninois en vue d’un règlement amiable des différends les opposant et, le 30 juillet 2019, un protocole d’accord transactionnel était signé, au terme duquel le Bureau VERITAS s’engageait à renoncer à tout droit, toute action relative à ses activités au Bénin et à l’égard de toute entité de ce pays ; que le Bureau VERITAS s’était abstenue de révéler l’existence de ce document en se gardant d’en faire état lors de l’instance devant la CCJA ; que c’est le 30 septembre 2020 qu’elle avait été informée de ce protocole ; qu’elle estimait qu’il s’agit d’un élément justifiant la révision au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA et, conséquemment, l’irrecevabilité du pourvoi formé par la Bureau VERITAS, pour extinction de l’instance ; Attendu qu’en réponse, le Bureau VERITAS observe que le protocole invoqué n’est pas une transaction produisant un effet extinctif de l’action dont la CCJA a été saisie, ledit acte étant dépourvu de l’autorité de la chose jugée à son égard ; que le Code de procédure civile béninois ne s’applique pas à la procédure devant la CCJA; que devant celle-ci, il n’est pas prévu d’extinction du litige « du seul fait de la production par une partie d’un protocole transactionnel, encore moins une défenderesse, tiers au protocole de transaction ; que si par extraordinaire il avait existé une transaction en bonne et due forme entre les parties », celle-ci n’aurait pu s’imposer à la CCJA « qu’autant que la partie qui l’aura saisie s’en serait prévalue en exécution de l’accord qu’elle aurait signé pour solliciter son désistement ; que l’extinction de l’instance tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole ne pourrait intervenir que comme découlant de l’exécution par la partie demanderesse à l’action, de son obligation au titre du protocole consistant à présenter à la Cour sa demande aux fins de désistement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (…) ; que l’effet extinctif de l’action dont elle est saisie, ne peut être constaté par la Cour qu’autant qu’elle aura jugé de la validité et de l’opposabilité du protocole à elle présenté et qui fait en lui-même l’objet de contestation sur ces points » ;

Attendu, selon toujours le Bureau VERITAS, qu’en vertu des articles 2044, 2045 et 2048 du Code civil, la validité d’une transaction suppose une situation litigieuse décrite dans un contrat écrit, l’intention commune des parties d’y mettre fin et des conséquences réciproques de la part de chacune des parties ; « qu’aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce » ; que le consentement des parties fait défaut et, comme tout contrat, « la transaction n’est valable que si chacune des parties y a consenti de manière libre et éclairée » ; que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux » ; qu’en la cause, la transaction lie les sociétés « BIVAC International Bénin, société de droit béninois…, Guichet Unique pour le Commerce Extérieur et Logistique dite GUCEL, société par actions simplifiées…, ce en présence de : La Société d’Exploitation du Guichet Unique du Bénin dite SEGUB SA, société de droit béninois…, BIVAC BV, société de droit néerlandais… ; qu’un tel accord signé par les sociétés susmentionnées ne peut par l’effet de l’article 2051 seul être opposable à un tiers du reste non-intéressé ; qu’en outre, dès lors que l’acte de transaction est obligatoirement écrit, le consentement donné par les parties en vue d’une transaction ne peut être présumé » ; que « ni Bénin Control SA ni Bureau VERITAS SA n’ont marqué par la voie contractuelle ou non contractuelle leur consentement à la signature de ce protocole ; que le protocole transactionnel ne saurait en aucun cas être opposable à Bureau VERITAS SA » ; qu’au regard des termes du protocole invoqué, « il est clair que celui-ci a pour seul et unique objet celui de régler un litige entre actionnaires relatif à la société SEGUB attributaire d’un partenariat public- privé ; que nulle part dans le protocole, il n’est fait mention ni à Bénin Control SA et ni à Bureau VERITAS SA France en une quelconque qualité de signataire ou de bénéficiaire, encore moins d’actionnaires de SEGUB. Que nulle part dans le préambule il n’est fait mention ou allusion ni de près ni de loin au litige opposant Bénin Control SA et Bureau VERITAS SA France relativement au paiement de factures d’honoraires échues les concernant et à la résiliation du contrat de fourniture de prestation de service en sous-traitance d’un marché public dont Bénin Control SA est attributaire » ; qu’ainsi, selon le défendeur, la Cour devrait constater « que le présent litige n’a à aucun moment été cité au titre des faits ayant donné lieu protocole transactionnel excipé, tel que celui-ci a été décrit audit protocole », le protocole excipé ne renfermant pas formellement écrit l’objet du litige entre Bureau VERITA et Bénin Control SA » ; qu’il ne peut donc valoir comme transaction à leur égard s’agissant du litige dont la CCJA a été saisie ;

Attendu que le Bureau VERITAS fait observer en outre que « Bénin Control SA se prévaut d’une prétendue renonciation de Bureau VERITAS SA France de sa créance à son bénéfice sans toutefois faire ressortir la contrepartie qu’elle apporte ; que le défaut de contrepartie à lui seul, suffit pour dire qu’il n’y a jamais eu transaction entre Bénin Control SA et Bureau VERITAS SA France » ; que le protocole invoqué est inopposable au regard des articles 1119, 1120, 1121 et 1165 du Code civil béninois sur les effets relatifs des contrats, la promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui ; que l’examen du protocole invoqué montre « au niveau des qualités des parties ainsi que des signatures y apposées, que cet accord transactionnel, bien que signé par cinq personne, n’est nullement signé ni de Bureau VERITAS SA France, société de droit français, ni de Bénin Control SA, société anonyme de droit privé béninois » ; qu’en l’espèce, « il ressort de la requête de Bénin Control SA que celle-ci réclamerait le bénéfice de l’article 3 du protocole excipé en ce que celui-ci aurait été déterminant si la Cour en avait eu connaissance, prétendant à une obligation de Bureau VERITAS SA France à renoncer au recours en annulation qu’elle avait introduit ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, lequel arrêt n’aurait pas eu à être prononcé dans ce cas » ; qu’il n’en est rien car, pour que ce protocole puisse influencer la décision de la CCJA, il aurait fallu qu’il ait un quelconque effet sur les parties ; que « force est de relever qu’il n’existe dans ce protocole aucune promesse de porte-fort valable qui obligerait Bureau VERITAS SA France envers Bénin Control SA » ; que « mieux, la poursuite par elle de la procédure en annulation introduite devant la CCJA dans l’affaire l’opposant à Bénin Control SA relativement au recouvrement d’une créance contractuelle et ayant donné lieu à l’Arrêt attaqué du 30 juin 2020, démontre à suffisance qu’elle n’a jamais entendue d’être liée ou avoir voulu ratifié, même pas tacitement, le prétendu engagement qui aurait été mis à sa charge par la convention à laquelle elle n’est pas partie, quand bien même elle aurait un lien juridique quelconque avec les signataires. » ; Attendu que le Bureau VERITAS soutient enfin que la société Bénin Control SA se prévaut en réalité des termes du protocole en raison de la notion de « sociétés du groupe » employée par les parties audit acte, alors que « le groupe de sociétés est une notion juridique qui obéit à des règles particulières et qui est défini par l’article 173 de l’AUSCGIE en ces termes : « un groupe de sociétés est l’ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres » ; qu’il s’ensuit que chaque société du groupe a une personnalité juridique distincte de l’autre et qu’une seule a pouvoir de décider pour les autres » ; qu’en

précisant à l’article 174 de l’AUSCGIE que « le contrôle d’une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société… ; que la signature d’un protocole d’accord par l’une quelconque des sociétés des groupes, ne saurait en engager une autre s’il n’est pas démontré que celle-ci en a le pouvoir tel que décrit ci-dessus ou n’excipe un mandat en bonne et due forme… ; que ce faisant, la société Bureau VERITAS SA France de droit français ne peut être tenue à renoncer à ses créances du fait d’un protocole signé par des sociétés qui ne la contrôlent pas » ; que de toute façon, la société Bénin Control ne prouve pas qu’au moins l’une des sociétés signataires du protocole transactionnel excipé « détient le pouvoir de décision effectif par lequel elle serait susceptible d’engager Bureau VERITAS France société de droit français ; qu’elle ne peut donc pas étendre les effets du protocole du 30 juillet 2019 à Bureau VERITAS SA France, société non-signataire » ; qu’elle est donc tiers à ce protocole et celui-ci ne saurait lui être opposé ; Mais attendu, d’une part, que l’authenticité du protocole transactionnel du 30 juillet 2019, signé dans le cadre du règlement amiable des différends entre l’Etat du Bénin et le Groupe BIVAC INTERNATIONAL, n’est pas contestée par le Bureau VERITAS ; que ce protocole intervient alors que le recours formé le 22 novembre 2017 par le Bureau VERITAS, en cassation de l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la Cour d’appel de Cotonou, pendait encore devant la CCJA ; que le Bureau VERITAS avait connaissance mais s’est gardé de faire part à la Cour et à la société Bénin Control de l’existence d’un accord qui l’énonce comme partie prenante ; qu’il n’a pas davantage contesté cet acte devant les juridictions béninoises ; qu’il est loisible d’en déduire que si l’issue de son recours en cassation lui avait été défavorable, le Bureau VERITAS se serait prévalu de ce protocole contre l’Etat du Bénin, qu’elle ne met d’ailleurs pas cause ; qu’il est révélateur que par acte n°1617/2017/G4 du 27 décembre 2017 du Greffier en chef, le recours en cassation formé par Bureau VERITAS a été signifié à la société Bénin Control SA qui n’avait ni conclu ni comparu comme l’énonce expressément l’Arrêt objet de la procédure de révision ; Attendu, d’autre part, qu’il est acquis au dossier que le 30 septembre 2020, l’Agence judiciaire du Trésor du Bénin a signifié à la société Bénin Control une correspondance du 29 septembre 2020 dont la teneur suit : « L’Etat Béninois vient de recevoir par voie de signification par les soins de votre société la sentence arbitrale entre le Bureau VERITAS et Bénin Control en date du 24 octobre 2014, et l’arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) rendu à Abidjan le 18 septembre 2020 sur pourvoi exercé contre l’arrêt n°27/CCOM/2017 de la Cour d’appel de Cotonou rendu le 21 juin 2017 entre les mêmes parties. En retour,

il est de mon devoir de vous informer que dans le cadre du règlement des différends entre l’Etat du Bénin et le Groupe BIVAC INTERNATIONAL , un protocole d’accord transactionnel a été signé le 30 juillet 2019 à Cotonou. Suivant les termes de l’article 3 de ce protocole : « Sous réserve du respect par la République du Bénin de l’ensemble de ses obligations au titre du Protocole, BIVAC International Bénin et GUCEL, ainsi que BIVAC BV et toute entité du Groupe Bureau Veritas, notamment BIVAC International Bénin et GUCEL ainsi que leurs représentants respectifs renoncent de manière définitive et irrévocable à toute contestation demande ou créance, ainsi qu’à toute instance judiciaire, ou arbitrale en cours ou à venir; et à toutes actions auxquelles elles peuvent valablement renoncer; que ce soit au titre des contrats conclus par les Parties ou des engagements internationaux de la République du Bénin, relativement aux différends objets du présent Protocole tels que décrits dans le Préambule ci-dessus et à tout fait antérieur à la date du présent Protocole concernant les opérations au Bénin de toute entité du Groupe Bureau Veritas. » Je constate, qu’en méconnaissance de cette disposition, Bureau VERITAS a poursuivi le pourvoi ayant conclu à l’arrêt de la CCJA en date du 20 juillet 2020 sans informer l’auguste juridiction de l’existence de l’accord transactionnel comportant la disposition ci-dessus rappelée. Je vous notifie par la présente le protocole intervenu à toutes fins de droit… » ; Attendu qu’à travers cette correspondance, l’Etat du Bénin informe bien la société Bénin Control que le protocole transactionnel susvisé inclut le litige entre celle-ci et le Bureau VERITAS ; qu’en outre, l’article 3 dudit protocole vise, non pas le groupe de sociétés Bureau VERITAS, mais toute « entité du Groupe Bureau VERITAS » dont le Bureau VERITAS ; que par ailleurs, ce protocole est très clair, en ce qu’il est relatif « à toute contestation demande ou créance, ainsi qu’à toute instance judiciaire, ou arbitrale en cours ou à venir; et à toutes actions auxquelles elles peuvent valablement renoncer; que ce soit au titre des contrats conclus par les Parties ou des engagements internationaux de la République du Bénin, relativement aux différends objets du présent Protocole tels que décrits dans le Préambule ci-dessus et à tout fait antérieur à la date du présent Protocole concernant les opérations au Bénin de toute entité du Groupe Bureau Veritas. » ; qu’il caractérise une transaction de nature à fonder une fin de non-recevoir, exception susceptible d’être soulevée en tout état de cause par un défendeur lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le demandeur à l’instance ne s’en prévaut pas en faisant acte de désistement ; que contrairement aux affirmations du défendeur, une fin de non-revoir tirée

de l’existence d’un accord transactionnel mettant un terme à un différend peut être proposée comme moyen devant la CCJA ; Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de céans de rétracter son Arrêt n°269/2020 du 30 juillet 2020 rendu entre les parties et, par voie de conséquence, de procéder à un réexamen du recours formé sous le n°231/2017/PC du 21 novembre 2017 par le Bureau VERITAS ; Sur le recours en cassation formé par le Bureau VERITAS Attendu par acte enregistré à ce siège sous le numéro 231/2017/PC du 21 novembre 2017, le Bureau VERITAS a formé un recours en cassation de l’arrêt n°27/C.COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la Cour d’appel de Cotonou ayant rejeté l’exception de nullité des exploits des 12 mai et 17 novembre 2014, déclaré la société BENIN CONTROL SA recevable en son recours en annulation de la sentence avant-dire-droit du 28 avril 2014, annulé la sentence arbitrale avant-dire- droit en date du 28 avril 2014, déclaré, en la forme, la société BENIN CONTROL SA recevable en son recours en annulation de la sentence arbitrale finale en date du 24 octobre 2014 ; annulé la sentence arbitrale finale du 24 octobre 2014 et condamné le BUREAU VERITAS SA aux dépens ; Attendu que selon ladite décision, pour régler un différend relatif à plusieurs factures impayées, le Bureau VERITAS SA initiait une procédure d’arbitrage contre sa cocontractante, la société Bénin Control SA ; que cette procédure donnait lieu, le 28 avril 2014, à une sentence avant-dire-droit statuant sur le moyen de la société Bénin Control tiré de la non mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat, suivie, le 28 octobre 2014, d’une sentence finale ; que c’est dans ce contexte que la société Bénin Control saisissait la Cour d’appel de Cotonou qui rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ; Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la rétractation de l’Arrêt n°269/2020 du 30 juillet 2020 rendu par ce siège, il y a lieu pour la Cour de dire que le litige déféré a fait l’objet d’un accord transactionnel qui y a mis un terme ; que le Bureau VERITAS sera donc déclaré irrecevable ; Sur les dépens Attendu que le Bureau VERITAS succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rétracte l’Arrêt n°269/2020 rendu par ce siège le 30 juillet 2020 ;

Déclare irrecevable le recours en cassation formé par le Bureau VERITAS contre l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la Cour d’appel de Cotonou ; Condamne le Bureau VERITAS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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