Arrêt N° 190/2021 – Affaire : Société Générale de Surveillance SA (SGS) c/ Monsieur Salifou KANOUTE

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 367/2020/PC du 07/12/2020 Affaire : Société Générale de Surveillance SA (SGS) (Conseil : Maître Guy-Lambert YEKPE, Avocat à la Cour) Contre Etat Béninois...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ———— Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 367/2020/PC du 07/12/2020 Affaire : Société Générale de Surveillance SA (SGS) (Conseil : Maître Guy-Lambert YEKPE, Avocat à la Cour)

Contre Etat Béninois (Conseils : Maître Pacôme Clitandre KOUNDE et la SCPA D2A, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 190/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents : Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le recours enregistré sous le n°367/2020/PC du 07/12/2020 et formé par Maîtres Guy-Lambert YEKPE, Avocat à la Cour, demeurant Rue Dako Donou, Carré n°48 Guinkomey, 01 BP 272 Cotonou 01 agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Surveillance S.A, en abrégé SGS, ayant son siège social

au 1, Place des Allpes, 1211 Genève, Suisse, dans la cause qui l’oppose à l’Etat du Bénin, ayant pour conseils, la SCPA D2A et Maître Pacôme Clitandre KOUNDE, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au lot 957 Sikècodji Enangnon, porte 1045, immeuble Fifamin, 01 BP 4452 Cotonou et au lot 1409 Houéyiho 2, immeuble Salanon, face à la cité Houeyiho, BP 175 Saint Michel, Cotonou-Bénin, en cassation de l’Arrêt n°002/CH.AM-CA Cot-20 rendu le 12 mars 2020 par la Cour d’appel de Cotonou et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en appel et en dernier ressort ;

Reçoit la Société Générale de Surveillance (SGS) SA en son appel ;

Confirme le jugement n°002/1 ère CH-ADM-17 du 13 février 2017 rendu par le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière administrative en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de la société Générale de Surveillance (SGS) SA. » ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 2014, la SGS SA se voyait attribuer un marché relatif à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme de certification des valeurs en douanes, formalisé par le contrat n°408/MEFDD/DNCMP conclu le 5 décembre 2014 avec l’Etat du Bénin ; que ce contrat avait, entre autres, pour objet l’établissement de la valeur des marchandises importées, l’élaboration des procédures nécessaires au bon fonctionnement des services, le développement et la mise à jour des fichiers nécessaires sur les dispositions relatives à l’application de la valeur transactionnelle ; que par le passé, l’Etat béninois avait déjà conclu avec la société Bénin Control SA le contrat de marché n°20/MF/MPDEPP-

CAG/DNCMP du 9 février 2011 relatif à la mise en place du programme de vérification des importations de nouvelle génération (PVI-NG) ; que ce contrat avait entre autres pour objet l’inspection pour la certification à l’entrée du territoire national par les frontières terrestres de la valeur en douanes des marchandises non soumises à l’inspection avant embarquement, l’inspection pour la certification à l’entrée du territoire national des poids des marchandises importées par voie terrestre et ayant fait l’objet d’inspection avant embarquement ou non, l’inspection pour la certification des poids des produits en vrac liquides, gazeux et solides ; que par lettre du 2 mai 2012, l’Etat béninois suspendait ledit contrat et le tribunal arbitral saisi rendait sa sentence le 13 mai 2014, laquelle enjoignait à l’Etat béninois de reprendre et de poursuivre l’exécution du marché, à défaut d’avoir à allouer à son cocontractant la somme de FCFA de 129 milliards au titre du manque à gagner ; que nonobstant l’existence de cette sentence, l’Etat béninois et la SGS SA signaient, le 10 novembre 2014, le contrat de marché n°408/MEFDD/DNCMP du 5 décembre 2014 ; que notifié de la sentence définitive du 15 octobre 2015 revêtue de l’exequatur, l’Etat béninois estimait ne pas pouvoir l’exécuter en raison selon lui de l’indisponibilité de l’objet et de l’absence de cause dans le contrat signé avec la SGS SA ; qu’il saisissait alors la chambre administre administrative du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui faisait droit à sa demande d’annulation dudit contrat ; que saisie par la SGS SA, la Cour de Cotonou rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur la compétence de la Cour Attendu que l’Etat du Bénin soulève l’incompétence de la Cour aux motifs que le litige ne porte pas, comme tente de l’insinuer la demanderesse, sur l’existence ou non d’une convention d’arbitrage, les juridictions administratives béninoises ayant été saisies exclusivement d’une demande d’annulation d’un contrat public conformément à leur compétence ; qu’à son sens, les conditions de la compétence de la CCJA telles que fixées par l’article 14 du Traité de l’OHADA ne sont pas réunies et il y a lieu pour celle-ci de se déclarer incompétente ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA peut être saisie par voie de cassation des décisions rendues par les juridictions du fond des Etats parties dans les affaires soulevant des questions relatives à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt querellé énonce « que la société Générale de Surveillance (SGS) SA soulève l’incompétence du tribunal de première instance

de première classe de Cotonou statuant en matière administrative, motif pris de l’existence d’une clause compromissoire entre les parties ; Considérant que c’est l’objet de l’instance, plus précisément la demande en justice, qui permet d’apprécier la compétence matérielle d’une juridiction ; que l’article 18 alinéas 1 et 2 du contrat n°408/MEFPD/DNCMP du 5 décembre 2014 stipule que « tout différend né de l’exécution du présent contrat et de ses annexes fait l’objet d’un règlement amiable, à l’initiative de l’une des parties qui saisit l’autre par un écrit en sollicitant l’ouverture des négociations dans un délai n’excédant pas 15 jours. En cas d’échec du règlement amiable, les litiges, controverses ou réclamations nées du ou se rapportant au présent contrat ou à son interprétation sont soumis à un arbitrage selon le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CIC) de Paris. » ; que les alinéas 6 et 7 du même article prévoient que le tribunal arbitral siège dans un pays de l’UEMOA autre que le Bénin dont le droit est celui applicable ; qu’il en résulte que le tribunal arbitral n’est saisi qu’en cas de litiges, controverses ou réclamation relatifs à l’exécution du contrat et suite à une tentative de règlement amiable qui a échoué ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat béninois a saisi de son action le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière administrative et non le tribunal arbitral ; que par cette action, l’Etat béninois demande l’annulation du contrat n°408/MEFPD/DNCMP du 5 décembre 2014, au motif qu’il a signé avec la société Bénin Control SA le contrat de marché n°20/MEF/MPDEPP- CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011, portant, entre autres, sur la certification des valeurs en douanes et dont il a suspendu l’exécution par correspondance n°257/PR/SGG/C du 2 mai 2012 ; que par sentence arbitrale du 13 mai 2014 la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a enjoint à l’Etat béninois de reprendre et de poursuivre l’exécution du cont rat n°20/MEF/MPDEPP-CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011 dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la sentence, et l’a condamné, à défaut d’exécution dudit contrat, au payement, à la société Bénin Control SA, de la somme de cent vingt-neuf milliards (…) de FCFA au titre du manque à gagner et à la somme de FCFA deux milliards (…) hors taxes en réparation du préjudice moral ; que le 15 octobre 2015, la CCJA a rendu l’arrêt n°103/2015 par laquelle elle a rejeté le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale du 13 mai 2014 formé par l’Etat béninois ; que l’Etat béninois ne peut, en se conformant à la sentence arbitrale de la CCJA qui lui enjoint de reprendre l’exécution du contrat n°20/MEF/MPDEPP-CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011 signé avec la société Bénin Control SA et suspendu par correspondance n°257/PR/SGG/C du 2 mai 2012, poursuivre l’exécution du

contrat n°408/MEFPD/DNCMP du 5 décembre 2014 qui le lie à la Société Générale de Surveillance (SGS) SA ; qu’il apparait ainsi que le litige dont le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été saisi ne porte pas sur l’exécution du contrat n°408/MEFPD/DNCMP du 5 décembre 2014 mais plutôt sur son annulation suite à la sentence arbitrale du 13 mai 2014 ; que nonobstant la clause compromissoire, la demande d’annulation d’un contrat administratif ne peut être portée devant le tribunal arbitral en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la Société Générale de Surveillance (SGS) SA décline la compétence du juge administratif en raison de l’existence de la clause compromissoire ; qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement pour ce motif » ; Attendu qu’il appert de ces énonciations que la cour d’appel a statué sur une demande en annulation d’un contrat public fondée sur des considérations relatives à sa formation ; que cependant, la cour d’appel ne pouvait se prononcer sur cette demande qu’après avoir examiné sa capacité à le faire en présence d’une clause compromissoire ; qu’il s’ensuit que l’affaire soulève des questions en lien avec l’application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que dès lors, le principe de la compétence de la CCJA est acquis en la cause ; Sur l’irrecevabilité du recours soulevée par l’Etat du Bénin Attendu que l’Etat du Bénin soulève l’irrecevabilité du recours en cassation introduit devant la CCJA par la SGS SA, pour forclusion ; Attendu en effet que selon l’article 28. 1 du Règlement de procédure de la CCJA, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant… » ; qu’en application de ce texte, la Cour de céans considère que la notification de la décision attaquée à une partie, par le greffe de la juridiction l’ayant rendue, fait courir le délai dans lequel le recours en cassation doit être formé ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des propres pièces de la société SGS SA, que l’arrêt querellé a été notifié le 19 mai 2020 à cette dernière par le Greffier en chef de la Cour d’appel de Cotonou ; qu’en tenant compte du délai fixé par l’article 28 du Règlement de procédure précité, auquel s’ajoute en l’espèce le délai de distance de 14 jours, force est de constater que la requérante était forclose à la date du 7 décembre 2020 à laquelle elle a formé son présent recours ; que celui-ci sera par conséquent déclaré irrecevable ;

Sur les dépens Attendu que la société SGS SA succombant, sera condamnée aux dépens ; Par ces motifs Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Déclare irrecevable pour forclusion le recours de la société SGS SA ; Condamne la société SGS SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé

Le Président Le Greffier


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