Arrêt N° 198/2021 – Affaire : Société ORABANK GABON SA c/ Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE PORTS

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 196/2021/PC du 27/05/2021 Affaire : Société ORABANK GABON SA (Conseils : SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOUL OUNGUI, Avocats à la Cour) Contre Société...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ———— Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 196/2021/PC du 27/05/2021

Affaire : Société ORABANK GABON SA (Conseils : SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOUL OUNGUI, Avocats à la Cour)

Contre

Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE PORTS (Conseil : Maître MOUSSAVOU FLACANDJI Carol , Avocat à la Cour)

Arrêt N°198/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents : Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°196/2021/PC le 27 mai 2021, formé par la SCPA NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI , Avocats à la Cour, demeurant au 83, Impasse 1229 V, derrière l’Immeuble Narval, BP 2565 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société ORABANK GABON , ayant son siège social à

l’Immeuble Serena Mall, 104, Rue Gustave ANGUILE, BP 20333 Libreville-Gabon dans la cause qui l’oppose à la Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE SA, en abrégé GSEZ, ayant son siège social au 6 ème étage des Galeries TSIKA, Vallée Sainte Marie, derrière l’Institut Français à Libreville, BP 13.559, ayant pour conseil Maître MOUSSAVOU FLACANDJI Carol, Avocat à la Cour, demeurant AKEBE au Carrefour Hassan à Côté de la Clinique Cinq Palmiers, BP 14063 Libreville,

en cassation de l’Ordonnance n°26/2020-2021 rendue le 04 mai 2021 par le Président de la Cour de Cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant : « Ordonnons le sursis à exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 30 mars 2021 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Condamnons le défendeur aux dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations du dossier, que le 30 mars 2021, la Cour d’appel judiciaire de Libreville confirmait un jugement du Tribunal de commerce de la même localité condamnant la société GSEZ à payer des sommes à ORABANK Gabon ; que suivant exploit d’huissier de justice du 21 avril 2021, ORABANK Gabon signifiait ladite décision à la société GSEZ avec commandement faite à cette dernière d’avoir à payer la somme totale de 11 254 998 554 FCFA, sous peine de vente forcée de ses biens meubles ; que sur ces entrefaites, la société GSEZ saisissait le Président de la Cour de cassation qui rendait l’ordonnance dont pourvoi ; Sur la recevabilité du recours Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours au motif que celui-ci serait dirigé contre la société GSEZ PORT SA alors que cette dernière n’a jamais été partie aux instances ayant abouti à la décision querellée ; que ce faisant, le recours viole les dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et doit être déclaré irrecevable ;

Mais attendu que la requête de pourvoi de la société ORABANK est dirigée contre une décision rendue entre des parties, dont la société GSEZ ; que l’erreur dans la désignation de cette dernière, liée à l’ajout des mots « PORT SA », ne lui porte aucun préjudice ; que la demanderesse ne conteste pas que ce sont ses adresses qui figurent sur la requête de pourvoi ; que de plus, le fait que le recours lui ait été signifié confirme bien sa qualité de défenderesse ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu pour la Cour de rejeter le moyen et de déclarer le pourvoi recevable ; Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des dispositions des articles 49 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée la violation des articles 49 et 32 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que le Président de la Cour de cassation a ordonné le sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution forcée était entamée moyennant un commandement de payer, en se fondant sur les dispositions de l’article 549 du Code de procédure civile gabonais inopérantes en la cause ; que ce faisant, cette décision encourt la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité de l’OHADA, les décisions rendues par toute juridiction d’un Etat partie qui sont insusceptibles d’appel peuvent être attaquées devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par voie de cassation, dès lors qu’elles interfèrent sur la mise en œuvre d’une disposition d’un Acte uniforme adopté conformément audit Traité ; Qu’en outre, il ressort de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose qu’« à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Qu’enfin, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 49 du même Acte uniforme, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé » ; Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée statue non en matière de cassation mais de sursis à exécution ; qu’insusceptible d’appel, cette ordonnance a

été rendue relativement à un arrêt de la Cour d’appel de Libreville objet d’un commandement de payer, considéré comme premier acte d’exécution forcée ; qu’elle interfère donc sur le contentieux des Actes uniformes et peut être attaquée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par voie de cassation ; Attendu qu’à cet égard, s’il est exact que l’exécution forcée peut toujours être interrompue, pareille mesure est l’œuvre du juge compétent ; qu’en effet, en vertu des dispositions combinées des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme susvisé, le juge suprême national ne peut plus, dans les affaires relatives au contentieux des Actes uniformes, comme c’est le cas, exercer la compétence qu’il tient de l’article 16 du Traité de l’OHADA, dès lors que la décision dont le sursis à exécution est sollicité a fait l’objet d’un début d’exécution forcée ; qu’en l’espèce, le Président de la Cour de cassation ne pouvait plus, le 04 mai 2021, ordonner le sursis à exécution de l’arrêt ayant fait l’objet d’un commandement de payer du 21 avril 2021 ; qu’à partir de cette date, les demandes, contestations et litiges relatifs à l’exécution forcée ainsi entamée relèvent de la compétence préalable du président du Tribunal de commerce de Libreville, dont la décision est susceptible d’appel ; qu’en statuant autrement, la décision attaquée heurte l’ordre juridique communautaire et encourt la cassation de ce seul chef ; qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation Sur la recevabilité de la demande de sursis Attendu qu’ORABANK Gabon a soulevé l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution de la société GSEZ ; qu’elle soutient que cette demande ne répond pas aux exigences de l’article 59 de la loi 008/2019 du 05 juillet 2019 qui, s’agissant des affaires soulevant des questions relatives au contentieux des Actes uniformes, conditionnent la recevabilité d’une telle requête à la preuve d’un recours en cassation devant la Cour Commune de Justice d’Arbitrage ; que cette preuve n’étant pas à son avis rapportée en l’espèce, ladite demande être déclarée irrecevable ; Mais attendu que dans son esprit, l’article 59 de la Loi 008/2019 du 05 juillet 2019 relative à l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire, invoqué par la société GSEZ, impose seulement à la juridiction des sursis à exécution de vérifier que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a bien été saisie d’un recours en cassation au moment de vider sa saisine qui correspond aussi à celui où elle apprécie la recevabilité de la demande de sursis à exécution ; qu’en l’espèce, il est acquis que

la société GSEZ a effectivement formé un recours en cassation devant la CCJA ; que la demande de sursis à exécution est donc recevable en la forme ; Sur le fond de la demande de sursis Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer la juridiction du sursis à exécution saisie incompétente et de renvoyer la société ORABANK Gabon à mieux se pourvoir ; Sur les dépens Attendu que la société GSEZ succombant sur le pourvoi, sera condamnée aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux textes en vigueur ; Par ces motifs

Statuant publiquement après en avoir délibéré, Déclare le recours en cassation recevable en la forme ; Casse et annule l’ordonnance attaquée ; Evoquant : Déclare la demande de sursis à exécution recevable en la forme ; Dit que la juridiction du Président de la Cour de cassation est incompétente pour connaitre de ladite demande en présence d’un début d’exécution forcée ; Renvoie en conséquence la société Gabon Special Economic Zone à mieux se pourvoir ; Condamne la société Gabon Special Economic Zone aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux textes en vigueur ; Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé

Le Président Le Greffier


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