Arrêt N° 221/2020 – Affaire : DOTELE David Josué c/ Société GRAS SAVOYE CAMEROUN SA

Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n° 155/2019/PC du 17/05/2019 Affaire : DOTELE David Josué ; (Conseil : Maitre ELOUNDOU ELOUNDOU Albert , Avocat à la Cour) contre Société GRAS SAVOYE CAMEROUN SA (Conseil : Maître MANGA-AKWA James Roger, Avocat à la Cour) Arrêt N° 221/2020 du 25 juin 2020 La Cour Commune...

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Audience publique du 25 juin 2020

Pourvoi : n° 155/2019/PC du 17/05/2019

Affaire : DOTELE David Josué ; (Conseil : Maitre ELOUNDOU ELOUNDOU Albert , Avocat à la Cour)

contre Société GRAS SAVOYE CAMEROUN SA (Conseil : Maître MANGA-AKWA James Roger, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 221/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours, enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mai 2019 sous le N°155/2019/PC et formé par Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat au Barreau du Cameroun, sis 62 Place du Gouvernement-Bonanjo, BP 3004, Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur DOTELE David Josué, domicilié à 2, place du Nombre d’Or, 34000, Montpellier (France), dans l’affaire qui l’oppose à la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN, société de courtage, actuellement dénommée WILLIS TOWERS WATSON, en abrégé « WTW », dont le siège est à Douala, 578 rue Tobie KUOH à Bonanjo, B.P : 3014, représentée par son représentant légal en exercice, assisté de Maître ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

MANGA-AKWA James Roger, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, rue Motte-Piquet, B.P : 5031, Douala, République du Cameroun,

en cassation de l’arrêt n°043/CE rendu le 02 mars 2016 par la cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ; Déclare l’appel de sieur DOTELE David irrecevable comme intervenu hors délai ; Le condamne aux dépens ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°08/94-95 du 05 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Douala enjoignait aux sociétés GRAS SAVOYE CAMEROUN et SEDWICK JAMES à payer conjointement et solidairement à monsieur DOTELE David la somme de 16.834.150 F à titre principal et celle de 1.500.000 F à titre de frais ; que le tribunal de grande instance de la même ville a déclaré, par jugement civil n°390 du 17 février 1995, non justifiés, les contredits formés par lesdites société, et ordonné, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance entreprise ; que sur appel de la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN, la cour d’appel du Littoral, par arrêt n°62/CC du 26 mars 1997, a confirmé le jugement civil n°390 ; que par arrêt n°61/C rendu le 15 décembre 2005, la cour suprême du Cameroun a rejeté le pourvoi formé par ladite société contre l’arrêt n°62/CC ; que sur le second appel interjeté par la société SEDWICK JAMES, la même cour a infirmé le jugement civil n°390, par son arrêt n°95/CC du 13 février 1998 et que, la cour suprême du Cameroun a rejeté, par arrêt n°321/C du 22 novembre 2007, le pourvoi formé contre ledit arrêt par monsieur DOTELE David ; qu’en exécution de cette ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, DOTELE David a servi à la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN en date du 03 juin 2011, une signification commandement d’avoir à lui payer un montant de

19.016.404 F CFA ; que cette dernière saisissait le juge de l’exécution en nullité dudit commandement et du titre exécutoire dont se prévalait le saisissant ; que par ordonnance n°481/PTGI/W/DLA du 16 septembre 2011, le juge de l’exécution a prononcé tant la nullité de la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance d’injonction de payer n°08/94-95 du 05 octobre 1994 que celle de l’exploit du commandement ; que le 26 septembre 2011, monsieur DOTELE David Josué a relevé appel de cette décision devant la Cour d’appel du Littoral à Douala ; que par arrêt n°080 rendu le 03 octobre 2012, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel de monsieur DOTELE David ; que le 12 octobre 2012, monsieur DOTELE David Josué relevait de nouveau appel de la même décision du juge de l’exécution devant la même cour d’appel, laquelle, infirmait l’ordonnance N°481/PTGI/W/DLA du 16 septembre 2011, par arrêt n°133/CE du 13 août 2014 ; que poursuivant l’exécution de son titre exécutoire, DOTELE David a pratiqué une saisie attribution des créances de sa débitrice, par exploit en date du 11 septembre 2014 de Maitre ENAME NKWANE, huissier de justice à Douala ; que pour sa part, la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN a de nouveau saisi le juge de l’exécution par exploit en date du 16 septembre 2014 pour solliciter la nullité de la formule exécutoire et la mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée à son encontre ; que par ordonnance n°31/PTGI/W/DLA du 23 janvier 2015, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de ladite saisie ; que sur appel de DOTELE David, la Cour d’appel du Littoral a rendu l’arrêt n°043/CE du 02 mars 2016, objet du pourvoi ;

Sur la demande de jonction Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 12 novembre 2019, la société GRAS SAVOYE CAMEROUN demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le N°277/2017/PC du 22 novembre 2017 en raison de la connexité entre les deux dossiers ; Mais attendu que, si les deux procédures concernent les mêmes parties, les pourvois sont quant à eux formés contre deux arrêts distincts ; qu’il échet de dire n’y avoir lieu à la jonction sollicitée ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ce que, pour motiver leur décision intervenue en matière de saisie attribution des créances régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les juges d’appel ont failli en invoquant à tort les dispositions de l’article 3 de la loi camerounaise N°2007/001 du 29 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution, alors, selon le moyen , que

l’affaire soumise à la cour d’appel étant relative à une demande de mainlevée d’une saisie attribution des créances, les articles 153 à 172 de l’AU/PSR/VE sont seuls applicables, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ;

Attendu que l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose que : « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; que ce texte prévoit l’application directe et obligatoire dans les États parties des Actes uniformes en instituant leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures ;

Attendu qu’aux termes de l’article 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ; qu’il en résulte que l’appel interjeté le 05 février 2015 contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2015 est recevable, faute pour la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN , d’avoir procédé à la notification de la décision querellée ;

Que c’est à tort, et en violation de l’article 10 du Traité visé au moyen, que la cour d’appel du Littoral, dont la saisine porte sur la matière de saisie attribution des créances régie par les articles 153 à 172 de l’AU/PSR/VE, a fait application de l’article 3 alinéa 4 de la loi camerounaise N°2007/001 du 29 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution qui fait courir le délai d’appel dans les quinze jours du prononcé de la décision ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel du Littoral a manifestement violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet d’évoquer et statuer sur le fond, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen du pourvoi ;

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 05 février 2015, monsieur DOTELE David a interjeté appel de l’ordonnance N°31/PTGI/W/DLA du 23 janvier 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance du Wouri dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution des décisions de justice, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Recevons la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN en son action ; Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu d’une décision caduque ; Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions non fondé ou non justifié ; Condamnons le sieur DOTELE David aux dépens d’instance ;

Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur DOTELE David reproche au premier juge, d’une part, de retenir sa compétence alors même que s’agissant de la demande de la nullité de l’apposition de la formule exécutoire, il aurait dû se déclarer incompétent en application des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et d’autre part, de refuser de déclarer irrecevable l’action de la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN pour autorité de la chose jugée alors même que, les demandes et prétentions avaient déjà été exposées par devant le juge de l’exécution de la cour d’appel du Littoral, qui avait rendu l’arrêt n°133/CE du 13 août 2014 ; qu’il demande en conséquence l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance N°31/PTGI/W/DLA du 23 janvier 2015 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Wouri, de débouter la société GRAS SAVOYE CAMEROUN de ses demandes et d’ordonner en conséquence la continuation de l’exécution entamée ;

Attendu que pour sa part, la société GRAS SAVOYE CAMEROUN demande à la cour d’appel de constater que les deux requêtes d’appel datées du 05 février 2015 de monsieur DOTELE David, ne comportent nullement leurs numéros d’enregistrement au registre du greffe de la cour d’appel destiné à cet effet et, déclarer irrecevables les appels ainsi formulés, comme faits hors délai ; que de même, elle demande à la cour d’appel de constater que l’appelant a fait apposer, par fraude, la formule exécutoire sur une décision d’injonction de payer caduque ; qu’elle demande par conséquent de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée et d’ordonner la mainlevée de celle-ci ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relativement à la formule exécutoire

Attendu que, par l’arrêt n°133/CE du 03 août 2014, la cour d’appel, en infirmant l’ordonnance n°481 du 16 septembre 2011, restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°08/94-95 du 05 octobre 1994 sur laquelle a été apposée la formule exécutoire ainsi que le commandement de payer servi le 03 juin 2011 par

monsieur DOTELE David Josué à GRAS SAVOYE SA, leurs pleins effets ; qu’il s’ensuit que la validité de la formule exécutoire ne peut plus être contestée en justice parce couverte par l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt n°133/CE du 3 août 2014 ; qu’il échet dès lors, de déclarer irrecevable pour autorité de la chose jugée, la demande de la société GRAS SAVOYE SA tendant à voir annuler la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance d’injonction de payer n°08/94-95 du 05 octobre 1994 ;

Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution de créances

Attendu que l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt n°133/CE du 3 août 2014, ayant restitué son plein effet à l’ordonnance d’injonction de payer n° 08/94-95 du 05 octobre 1994, la saisie-attribution de créances se justifie comme ayant été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier ; qu’il s’ensuit, que la demande de nullité et la mainlevée de la saisie- attribution des créances de la société GRAS SAVOYE SA ne peut prospérer et doit, en conséquence, être rejetée comme étant mal fondée ;

Que dès lors, il convient d’ordonner la poursuite de l’exécution entamée ;

Sur les dépens

Attendu que la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°043/CE du 02 mars 2016 rendu par la Cour d’appel du Littoral ;

Evoquant,

Infirme l’ordonnance N°31/PTGI/W/DLA du 23 janvier 2015 ;

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable, pour autorité de la chose jugée, la demande de la Société GRAS SAVOYE SA relative à la nullité de la formule exécutoire ;

Rejette la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution des créances formée par la société GRAS SAVOYE SA ;

Ordonne la poursuite de l’exécution entamée ;

Condamne la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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