Arrêt N° 230/2020 – Affaire : MARABE DATOLOUMBY Roger c/ GUELPINA CEUBAH
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n°206/2016/PC du 21/09/2016 Affaire : MARABE DATOLOUMBY Roger (Conseil : Maître BASSOUNDA Madjitaloum Sylvanus, Avocat à la Cour) Contre GUELPINA CEUBAH (Conseils : Maîtres...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 25 juin 2020
Pourvoi : n°206/2016/PC du 21/09/2016
Affaire : MARABE DATOLOUMBY Roger (Conseil : Maître BASSOUNDA Madjitaloum Sylvanus, Avocat à la Cour)
Contre
GUELPINA CEUBAH (Conseils : Maîtres Philippe HOUSSINE et Jean B. YANYABE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 230/2020 du 25 juin 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Claude Armand DEMBA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré à ce siège sous le n°206/2016/PC du 21 septembre 2016 et formé par le Cabinet Bassounda & Partners, Avocats à la Cour, demeurant à N’Djamena au Tchad, 119, Avenue du 10 octobre, BP 2933 N’Djamena, 1 er
étage de l’immeuble C.A.I.S. Tchad, agissant au nom et pour le compte de MARABE DATOLOUMBY Roger, demeurant à N’Djamena, 17, Avenue Pascal Yoadimnadji, dans la cause qui l’oppose à GUELPNA CEUBAH, demeurant à N’Djamena, Avenue Kondol Bealoum, ayant pour conseils Maîtres Philippe HOUSSINE et Jean B. YANYABE, Avocats à la Cour, demeurant à N’Djamena, BP 1744,
en cassation de l’arrêt REP n°025/15 rendu le 23 avril 2015 par la Cour d’appel de N’Djamena et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel de MARABE DATOLOUMBY ROGER comme étant intervenu dans les formes et délai prévus par la loi ; Au fond : Confirme le jugement n°002/13 du 17 avril 2013 dans toutes ses dispositions ; Dit que le montant de la condamnation est de 41.835.399, représentant la créance principale qui est de 25.000.000 FCFA ; les intérêts de droit de 10.000.000 FCFA ; les frais de procédure d’un montant de 5.085.399 FCFA ; Condamne l’appelant aux entiers dépens… » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour recouvrer une créance, GUELPINA CEUBAH obtenait du Président du Tribunal de première instance de N’Djamena l’ordonnance n°06/2013 en date du 25 février 2013, enjoignant à MARABE DATOLOUMBY Roger, d’avoir à lui payer diverses sommes ; que par jugement n°002/2013 du 17 avril 2013, le Tribunal susdit déclarait irrecevable l’opposition à cette injonction formée par MARABE DATOLOUMBY Roger, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire faite à titre reconventionnel par le créancier ; que sur appel de ce jugement relevé par MARABE DATOLOUMBY Roge r, la Cour de N’Djamena rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Vu l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il méconnait diverses prescriptions de l’article 28 du Règlement susvisé ; Attendu que selon l’alinéa 1 du texte précité, « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 (…). » ; Attendu qu’en l’espèce, le demandeur prétend que son pourvoi est recevable puisqu’il n’avait jamais été, jusqu’à la saisine de la Cour, signifié de l’arrêt attaqué, « de sorte que le délai de pourvoi reste ouvert à son égard (…) ; que l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA fait courir ce délai à compter de la signification ; qu’en vertu de cet article (…), le présent recours est recevable en ce qu’il est conforme au Droit communautaire » ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du requérant, le délai du pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage court non seulement à compter de la signification de la décision attaquée, mais aussi de la notification de ladite décision ; que la notification peut être l’œuvre du greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la CCJA conformément aux dispositions de l’article 13 du Traité de l’OHADA ; Or, attendu qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant spécialement de l’examen de la pièce n°7 du bordereau du demandeur, que la grosse de l’arrêt contradictoire du 23 avril 2015, querellé, a été délivrée aux parties le 6 mai 2016, par Maître AMIR ALLAMINE, Greffier en chef de la Cour d’appel de N’Djamena ; qu’en l’absence d’indications contraires supplémentaires, cette mention figurant sur un acte établi par un officier ministériel montre que le délai pour former un pourvoi contre ledit arrêt a couru depuis le 6 mai 2016 ; Attendu que dès lors, même en prenant en considération le délai de distance prévu par le Règlement de procédure précité et qui est de vingt-un (21) jours en l’espèce, le requérant était forclos au 21 septembre 2016, date de son recours ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer le pourvoi irrecevable ; Sur les dépens Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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