Arrêt N° 236/2020 – Affaire : La Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. c/ La société Gaz & Industries Pétrolifères dite GAIP OIL S.A., La société LENOIL Guinée SARL et Les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 25 juin 2020 Pourvois : n°005/2019/PC du 08/01/2019 n°008/2019/PC du 09/01/2019 Affaire : La Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. (Conseils : Maître Amara BANGOURA et Maître Thierno...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————

Audience publique du 25 juin 2020

Pourvois : n°005/2019/PC du 08/01/2019 n°008/2019/PC du 09/01/2019

Affaire : La Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. (Conseils : Maître Amara BANGOURA et Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocats à la Cour)

Contre – La société Gaz & Industries Pétrolifères dite GAIP OIL S.A. (Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)

– La société LENOIL Guinée SARL (Conseils : Maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA , Avocats à la Cour)

– Les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances (Représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat)

Arrêt N° 236/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents :

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Claude Armand DEMBA, Juge, rapporteur

et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°005/2019/PC du 08 janvier 2019 et formé par le Cabinet AMARAYA, Avocats à la Cour, demeurant à Conakry, cité

ministérielle, Commune de Dixinn, BP 4823, et Maitre Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Almamya, Commune de Kaloum, 10 ème Avenue, Immeuble Alsény SOUMAH, Conakry, agissant tous les deux au nom et pour le compte de la Société Guinéenne des Pétroles, en abrégé la SGP S.A., ayant son siège au Boulevard Maritime, Commune de Kaloum, Conakry, Guinée, dans la cause qui l’oppose : – à la société Gaz & Industries Pétrolifères dite GAIP OIL S.A., dont le siège est sis à Conakry, Commune de Kaloum, Avenue du Port, BP 3010, ayant pour conseil Maitre Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis au quartier Koulewondy, Commune de Kaloum, Conakry, – à la société LENOIL Guinée Sarl dont le siège sis à Almamya, Commune de Kaloum, ayant pour conseils Maitres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA, Avocats à la Cour, demeurant à Dixinn, en face de la Mairie, Immeuble DEM, BP 1799, Conakry, – et à l’Etat de Guinée agissant par les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat, assisté de Maitres Serebamory KANTE et Lancient SYLLA, Avocats à la Cour, demeurant tous deux au quartier Dixinn, Immeuble DEM,

et le recours enregistré sous le n°008/2019/PC du 09 janvier 2019 et formé par Maitres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société LENOIL Guinée Sarl dans la cause qui l’oppose à la société SGP S.A.et à la société GAIP OIL S.A., en présence des Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances représentés par l’Agent judiciaire de l’Etat, tels que ci-dessus identifiés, localisés et représentés,

en cassation de l’arrêt n°514, rendu le 16 octobre 2018 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en second ressort et sur tierce opposition ;

Après en avoir délibéré

Déclare la société LENOIL Guinée Sarl irrecevable tant en son action pour défaut de qualité, du droit d’agir que pour forclusion ;

En conséquence :

Rétracte l’arrêt avant dire droit n°315 du 09/05/2017 de la Première chambre Economique et Administrative de la Cour d’appel de Conakry ;

Restitue à l’arrêt n°528 du 23/09/2014 de la Première Chambre Economique et Administrative de Cour d’appel de Conakry ses pleins et entiers effets ;

Déboute la société LENOIL Guinée Sarl, d’une part, les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat, d’autre part, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

Reconventionnellement, condamne la société LENOIL Guinée Sarl au paiement à la société Gaz & Industries Pétrolifères dite GAIP OIL S.A de la somme de 50 000 000 GNF à titre de dommages-intérêts… » ;

Les requérantes invoquent à l’appui de leurs recours les neuf moyens de cassation tels qu’ils figurent aux requêtes annexées au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le 28 juin 2012, le Tribunal de première instance de Kaloum, saisi par la société GAIP OIL S.A, rendait le jugement n°049 ordonnant à la société SGP S.A. d’enregistrer un transfert d’actions au profit de la requérante et de lui payer la somme de 900 000 000 FG ; que sur appel de la société SGP S.A., la Cour de Conakry confirmait ce jugement par son arrêt n°528 du 23 septembre 2014, se contentant de corriger une « omission de l’astreinte dans le dispositif » ; que saisie de nouveau par tierce opposition de la société LENOIL Guinée Sarl, la même Cour rendait le 16 octobre 2018 l’arrêt n°514 objet des présents pourvois ; Sur la jonction des procédures Attendu que les recours n°005/2019/PC du 08 janvier 2019 et n°008/2019/PC du 09 janvier 2019 interfèrent en ce qu’ils sont dirigés contre une même décision et opposent les mêmes parties ; qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA, d’en ordonner la jonction ; Sur la recevabilité des pourvois Attendu que dans son mémoire en réponse, la société GAIP OIL S.A. demande à la Cour de déclarer le pourvoi de la SGP S.A. irrecevable, au motif que « l’action en tierce opposition, objet de l’arrêt susvisé n’a été mis en place

que par la société LENOIL Guinée SARL et ne pouvait, en aucun cas, profiter aux défendeurs à cette action dont la SGP S.A., la tierce opposition ne pouvant produire d’effet qu’en faveur du tiers opposant lorsqu’elle est fondée » ; Mais attendu que les qualités de l’arrêt attaqué font nettement ressortir le nom de la société SGP S.A., partie défenderesse ; qu’en outre, cette société a régulièrement fait valoir des moyens de défense tout le long de la procédure ; qu’enfin, dans son dispositif, l’arrêt « restitue à l’arrêt n°528 du 23/09/2014 de la Première chambre Economique et Administrative de Cour d’appel de Conakry ses pleins et entiers effets » ; que la SGP S.A. ayant été pleinement partie à cette dernière décision, sa qualité et son intérêt ne sauraient lui être déniés ; que son recours satisfait donc aux exigences des dispositions de l’article 23.1 du Règlement de procédure de la Cour et doit être déclaré recevable ; Qu’il en sera de même du recours formé par la société LENOIL Guinée Sarl, celui-ci réunissant toutes les conditions requises ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de la loi Vu l’article 28 bis,1 er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu par un collège irrégulier, car non-conforme aux prescriptions de l’article 115 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée ; que selon la société SPG SA, la cour a violé le texte précité et son arrêt encourt la cassation ; Attendu, en effet, que par décret n°D/2018/135/PRG/SGG du 06 aout 2018 plusieurs magistrats de Guinée ont été affectés à de nouveaux postes ; Que la lecture du procès-verbal de constat dressé à la suite d’une visite au greffe de la Cour d’appel de Conakry par Maître Aboubacar CAMARA, Huissier de justice, indique qu’à la date du 08 octobre 2018, la Première chambre civile de cette Cour avait tenu sa première audience, composée du Président Mohamed Saïd DIOP et des conseillers Safi CISSE et Ibrahima CAMARA ; Qu’il indique également que, depuis le 14 septembre 2018, la dame Hawa SOUMAH avait commencé à siéger et à juger au Tribunal de première instance de Dixinn, son nouveau poste d’affectation ; Que contre toute attente, l’arrêt n°514 du 16 octobre 2018 est rendu par André Safela LENO, pourtant déjà affecté comme Président à la Première chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry et Hawah SOUMAH siégeant désormais à Dixinn ; qu’il est aisé pour la Cour de céans de relever que cette décision a été rendue en totale violation des règles prescrites par l’organisation judiciaire par des magistrats qui, pour avoir régulièrement passé leurs services, n’ont pu valablement « en délibérer » au sens de l’article 15 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée susvisé ;

Qu’ainsi, le moyen étant fondé, il échet de casser l’arrêt et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ; Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 20 juin 2011, et à la suite d’une vente aux enchères publiques de valeurs mobilières organisée par Maître Aboubacar CAMARA, Huissier de justice, la société GAIP OIL S.A. était déclarée adjudicataire de 67.316 titres ou actions détenus par la société LENOIL HOLDING Ltd dans le capital de la SGP S.A., soit 13% du capital social de cette société ; qu’en août de la même année, GAIP OIL S.A. demandait à la SGP S.A. son inscription sur la liste des actionnaires et la transcription dans ses livres des actions acquises ; que la SGP S.A. s’y refusant, GAIP OIL S.A saisissait le Tribunal de première instance de Kaloum qui faisait droit à sa requête par jugement n°049 du 28 juin 2012 et condamnait la SGP S.A. au paiement de dommages-intérêts ; que sur appel de la SGP S.A., la Cour de Conakry vidait sa saisine par l’arrêt n°528 dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier ressort et sur appel ;

En la forme : Reçoit les appels ;

Au fond : déclare l’appel principal mal fondé et l’appel incident bien fondé ; En conséquence, reforme le jugement n°049 du 28 juin 2012 du Tribunal de Première Instance de Kaloum en :

– corrigeant l’omission de l’astreinte dans le dispositif dudit jugement ;

– portant l’astreinte à 10.000.000 FG par jour de retard à compter du présent arrêt, liquidable tous les dix (10) jours, jusqu’à l’accomplissement parfait des formalités d’inscription et de transfert par la SGP S.A. des 67.316 actions au nom et pour le compte de la société GAIP OIL S.A dans ses livres ;

– mettant hors de cause les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances ;

Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;

Condamne la SGP S.A. aux frais et dépens… » ;

Attendu que la société LENOIL Guinée Sarl a formé tierce opposition contre cet arrêt, soutenant qu’elle est une Sarl de droit guinéen créée le 22

septembre 1992 et ayant pour actionnaire la société de droit nigérian LENOIL HOLDING Ltd ; que le 24 mars 1994, la République de Guinée lui a vendu 67.316 actions représentant une partie des actions détenues par l’Etat dans le capital de la SGP S.A. ; qu’en 2014 et lors d’un conseil d’administration de la SGP S.A., elle apprenait avec surprise que l’un des actionnaires, en l’occurrence la société GAIP OIL S.A., revendiquait la propriété de ses actions; qu’elle apprenait par la suite que depuis 2009, une procédure concernant lesdites actions était « conduite en secret » par les sociétés GTC et la société GAIP OIL S.A et avait abouti à l’arrêt en cause qui préjudicie à ses droits ; qu’elle demande à la Cour de rétracter cet arrêt en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de « constater que le jugement n°071 du 24 décembre 2009, rendu par le Tribunal de première instance de Kaloum (…) est nul et non avenu faute de signification dans le délai de six mois du jugement » ; que, poursuit-elle, la Cour constatera en outre que la vente par voie d’adjudication portant sur les actions disputées est nulle pour avoir porté sur la chose d’autrui et, en conséquence, déboutera la société GAIP OIL S.A de sa demande tendant à l’inscription et au transfert à son profit des 67.316 actions de la société LENOIL Guinée Sarl;

Attendu que pour sa part, la SGP S.A. prétend que dans son actionnariat, c’est la société LENOIL HOLDING Ltd qui est actionnaire et non la société LENOIL Guinée Sarl telle que visée dans l’ordonnance de saisie conservatoire de biens meubles corporels et incorporels n°245/CAB/CKRY1/2009 datée du 07 septembre 2009, prise par le Président du Tribunal de première instance de Kaloum ; que ladite ordonnance n’a pas ordonné la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières de la société LENOIL HOLDING Ltd; qu’en conséquence, tous les actes de signification, de notification, de dénonciation et d’exécution faits à la SGP S.A. dans le cadre de l’exécution de ladite ordonnance et de leurs suites sont nuls et ne lui sont pas opposables ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamner la SGP S.A. à payer des astreintes pour la transcription et l’inscription des 67.316 actions détenues par la société LENOIL HOLDING Ltd dans son capital au nom de la société GAIP OIL S.A ; qu’elle demande la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 20.000.000.000.FG au titre des astreintes déjà liquidées et perçues dans le cadre de l’exécution de l’arrêt n°528 du 23 septembre 2014 de la Première chambre économique et administrative de la Cour d’appel ; qu’elle devra, enfin, être condamnée au paiement de la somme de 2.000.000.000.FG à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Attendu que, quant à elle, la société GAIP OIL S.A. affirme que pour solliciter la rétractation de l’arrêt précité, la société LENOIL Guinée Sarl se prévaut d’un appel que la société LENOIL HOLDING Ltd aurait relevé le 4 novembre 2015 contre le jugement n°071 du 24 décembre 2009 du Tribunal de première instance de Kaloum et d’une prétendue violation répétée des dispositions du code de procédure civile, économique et administrative de Guinée garantissant

les droits de la défense ; que cependant, la société GAIP OIL S.A. n’est pas concernée par ce jugement qui a été rendu entre les sociétés LENOIL HOLDING Ltd et GTC, non parties à la présente procédure, en plus du fait que ledit appel n’est même pas relevé par la société LENOIL Guinée Sarl ; que la société GAIP OIL S.A rappelle que les actions qui lui ont été adjugées à la suite d’une vente aux enchères publiques ont été saisies exclusivement au préjudice de la société LENOIL HOLDING Ltd et que, pour avoir refusé leur transcription en son nom, la SGP S.A. a été assignée afin d’être enjointe à y procéder sous astreinte par jour de retard ; que c’est donc cette procédure qui, sans lien aucun avec celles de la saisie et de l’adjudication, a donné lieu à l’arrêt n°528 du 23 septembre 2014 de la Cour d’appel de Conakry contre lequel la société LENOIL Guinée Sarl a formé tierce opposition ; que les multiples actions de la société LENOIL Guinée Sarl lui causent d’énormes préjudices en ce qu’elle est privée de la jouissance des droits politiques, financiers et patrimoniaux attachés à ses actions ; qu’il y a lieu pour la Cour de débouter la société LENOIL Guinée Sarl de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la société GAIP OIL S.A la somme de 2.000.000.000. FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances concluent au bien-fondé de la tierce opposition, motif pris de ce que le jugement n°071 du 24 décembre 2009 du Tribunal de première instance de Kaloum est « nul et non avenu faute de signification dans le délai de six mois du jugement »; que l’adjudication des actions en cause est également nulle pour avoir porté sur la chose d’autrui ; qu’en conséquence, la société GAIP OIL S.A doit être déboutée de sa demande d’inscription et de transfert des 67.316 actions de la société LENOIL Guinée Sarl à son profit, et supporter les dépens de la procédure ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Attendu que la société LENOIL Guinée Sarl n’ayant pas été partie au procès sanctionné par la décision querellée, sa tierce opposition est recevable sur le fondement de l’article 647 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée ; qu’à l’opposé, pour avoir été parties audit procès et après avoir été mis hors de cause à leur propre demande, les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, ne sauraient s’en prévaloir ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition

Attendu que l’arrêt objet de la tierce opposition a été rendu entre les sociétés GAIP OIL S.A. et SGP S.A. pour régler les difficultés rencontrées par la première, adjudicataire d’actions, dans le transfert et la transcription de celles-ci en son nom dans les livres de la seconde ;

Attendu que la société LENOIL Guinée Sarl fonde sa demande sur les circonstances, qu’elle juge irrégulières, aussi bien du jugement n°071 rendu le 24 décembre 2009 par le Tribunal de première instance de Kaloum que d’une saisie pratiquée sur les actions de LENOIL HOLDING Ltd et de la vente forcée ayant suivi, en application de l’article 240 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Mais attendu que la Cour n’est pas saisie d’un appel contre le jugement n°071 précité ; que la décision querellée est plutôt le jugement n°049 du 28 juin 2012 du Tribunal de première instance de Kaloum ; Que par ailleurs, les dispositions de l’Acte uniforme sus-indiqué ayant prévu le cadre de la contestation d’un procès-verbal notarié d’adjudication, la saisine actuelle de la Cour n’est point favorable au succès des réclamations de la société LENOIL Guinée Sarl relativement à l’adjudication du 20 juin 2011 quand bien même celle-ci lui porterait préjudice ; que la tierce opposition est donc mal fondée et il échet d’en débouter la demanderesse ;

Attendu que l’arrêt avant-dire-droit n°315 du 09 mai 2017 de la Première chambre économique de la Cour d’appel de Conakry, qui a ordonné la suspension de l’arrêt querellé, sera conséquemment retracté ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que, sur le fondement des articles 11, 531, 532 et 535 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée, la société GAIP OIL S.A a reconventionnellement demandé la somme de 2.000.000.000. FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que le caractère abusif de l’action de la société LENOIL Guinée Sarl et sa mauvaise foi ne sont pas été établis ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de rejeter la demande comme non fondée ;

Sur les dépens Attendu que la société LENOIL Guinée Sarl et la Société Guinéenne des Pétroles, succombant, seront condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour de céans sous les numéros 005/2019/PC du 08/01/2019 et 008/2018/PC du 09/01/2019 ;

Déclare les pourvois recevables ; Casse l’arrêt n°514 attaqué rendu le 16 octobre 2018 ; Evoquant et statuant sur le fond : En la forme : Reçoit la société LENOIL Guinée Sarl en sa tierce opposition ; Au fond : L’en déboute ; Rétracte l’arrêt avant-dire-droit n°315 du 09 mai 2017 de la Première chambre économique de la Cour d’appel de Conakry ; Dit que l’arrêt n°528 du 23 septembre 2014 de la Première chambre économique et administrative de la Cour d’appel de Conakry reprend tous ses pleins et entiers effets ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LENOIL Guinée Sarl et la Société Guinéenne des Pétroles aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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