Arrêt N° 238/2020 – Affaire : NSIA Banque Cote d’Ivoire et NSIA Participations c/ Philippe Emile ATTOBRA
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 25 juin 2020 Pourvois : n°241/2019/PC du 29/08/2019 n°253/2019/PC/ du 16/09/2019 Affaire : - NSIA Banque Cote d’Ivoire - NSIA Participations (Conseils : la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés,...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 25 juin 2020 Pourvois : n°241/2019/PC du 29/08/2019 n°253/2019/PC/ du 16/09/2019
Affaire : – NSIA Banque Cote d’Ivoire – NSIA Participations (Conseils : la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Philippe Emile ATTOBRA (Conseils : le cabinet d’Avocats MENTENON et Maitre Josiane KOFFI-BREDOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 238/2020 du 25 juin 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Claude Armand DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré sous le n°241/2019/PC du 29 août 2019 et formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Cote d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la société NSIA Banque Cote d’Ivoire dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, et de la société NSIA Participations dont le siège sis à Abidjan- Plateau, Immeuble MANZI, rue A43, 01 BP 1393 Abidjan 01, dans la cause qui les oppose à Philippe Emile ATTOBRA, domicilié à Abidjan Cocody, ayant pour
conseils le Cabinet MENTENON, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Les II Plateaux, ENA, Rue J 30, Villa 330, 04 BP 382 Abidjan 04, et Maitre Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour, demeurant également à Abidjan-Plateau Angle 31 Boulevard de la République, immeuble AVS, et le recours enregistré sous le n°253/2019/PC du 16 septembre 2019, formé par le Cabinet MENTENON et Maitre Josiane KOFFI-BREDOU, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de Philippe Emile ATTOBRA, tous ci-dessus identifiés, dans la cause qui oppose ce dernier à la société NSIA Banque Cote d’Ivoire et à la société NSIA Participations, telles que ci-dessus identifiées, localisées et assistées, en cassation : – d’une part, de l’arrêt RG n°14/2019 rendu le 28 mars 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Philippe Emile ATTOBRA contre le jugement RG N°1385/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit partiellement fondé ; Rejette la demande de mise hors de cause formulée par NSIA Participations ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes en paiement de dommages et interets pour révocation abusive de ses mandats d’administrateurs et du bonus annuel formulées par Philippe Emile ATTOBRA ; Statuant à nouveau sur ces points : Dit Philippe Emile ATTOBRA partiellement fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive de ses mandats d’administrateur ; Condamne NSIA Banque Cote d’Ivoire et NSIA Participations à lui payer à ce titre la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommages interets ; Confirme le jugement querellé en ce qu’il a jugé mal fondée la demande de Philippe Emile ATTOBRA en paiement de dommages interets pour révocation de son mandat de Directeur général de NSIA BANQUE Cote d’Ivoire, par substitution de motifs ; Avant dire droit, sur la demande en paiement du bonus annuel :
Ordonne aux intimées de produire les procès-verbaux du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2017 et de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2017 ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 04 avril 2019 ; Réserve les dépens… » ; – et d’autre part l’arrêt n° 014/2019 rendu le 23 mai 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arret contradictoire avant dire droit n°014/2019 rendu par la Cour d’appel de céans ; Dit Philippe Emile ATTOBRA partiellement fondé en sa demande de paiement du bonus annuel ; Condamne NSIA Banque Cote d’Ivoire à lui payer à ce titre la somme de 192.273.600 FCFA, augmentée des interets de droit à compter du 08 juin 2018 au 23 mai 2019 d’un montant de 6.589.910,59 FCFA ; Le déboute du surplus de sa demande ; Met les dépens de l’instance à la charge des parties… » ; Les requérants invoquent à l’appui de leurs recours les moyens de cassation tels qu’ils figurent aux requêtes annexées au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Claude Armand DEMBA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que selon les arrêts attaqués, à la suite d’un différend l’opposant à la société NSIA Banque Cote d’Ivoire, filiale de NSIA Participations, et relatif à une cessation et à une révocation de mandats sociaux, Philippe Emile ATTOBRA a saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan qui a statué par jugement n°1385/2018 en date du 19 juillet 2018 ; que sur son appel, la Cour de commerce d’Abidjan a vidé sa saisine par les décisions dont pourvoi ;
Sur la jonction des procédures Attendu que les recours formés par les parties interfèrent en ce qu’ils sont dirigés contre les mêmes décisions et portent sur une même cause opposant les mêmes parties ; que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu pour la Cour d’en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Sur la recevabilité des pourvois
Attendu, selon NSIA Banque Cote d’Ivoire et NSIA Participations, que le recours de Philippe Emile ATTOBRA est irrecevable pour non-conformité au Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt avant-dire-droit n°014 du 28 mars 2019, lequel est une décision préparatoire ne tranchant pas entièrement le litige ; Mais attendu que l’arret précité est également interlocutoire, d’autant qu’il comporte des éléments de fond sur lesquels le juge d’appel s’est définitivement prononcé ; que cette nature mixte justifiant l’exercice du pourvoi, il échet de rejeter l’exception soulevée et de déclarer Philippe Emile ATTOBRA recevable en son recours ; qu’il en sera de même du recours de ses contradicteurs ; Sur les trois moyens de cassation réunis de Philippe Emile ATTOBRA, tirés de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, du manque de base légale et de l’insuffisance des motifs Attendu que les moyens font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé le procès-verbal du 1 er aout 2017 du conseil d’administration de NSIA Banque Cote d’Ivoire, de manquer de base légale et d’être insuffisamment motivé, en ce que la cour d’appel a assimilé la cessation anticipée des fonctions de Philippe Emile ATTOBRA à un empêchement conformément à l’article 491 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, alors que ledit procès-verbal mentionne expressément que « le Président du comité de Gouvernance et d’Ethique informe les administrateurs qu’il a été saisi par le Président du Conseil relativement à un projet de nomination de monsieur Léonce YACE au poste de Directeur général de NSIA Banque Cote d’Ivoire en remplacement de Philippe Emile ATTOBRA promu à une autre fonction au sein du groupe NSIA (…) ; le Président propose de désigner monsieur YACE au poste de Directeur général de NSIA Banque Cote d’Ivoire en remplacement de monsieur Philippe Emile ATTOBRA » ; qu’en substituant, sans base légale ni motivation suffisante, la cessation consentie à la promotion comme motif de cessation anticipée des fonctions de Philippe Emile ATTOBRA, la cour d’appel a dénaturé les faits de la cause et exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que pour forger sa conviction, la cour a retenu, sur la base des « articles 491,492 et 493 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique », que non seulement Philippe Emile ATTOBRA était présent à la réunion du conseil d’administration du 1 er aout 2017 mais, encore et surtout, « les différents mails qu’il a échangés à cet égard (et) qu’il a versés au dossier suffisent à dire que c’est de façon éclairée qu’il a accepté ses nouvelles fonctions et signé le 1 er septembre 2017 avec NSIA Banque Cote d’Ivoire un contrat de travail dans lequel il était expressément indiqué qu’il n’avait plus de mandat social » ; Qu’il en ressort nettement que les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision, sans dénaturer le procès-verbal du 1 er aout 2017 dont ils n’ont fait que reproduire l’esprit ; que le grief n’existant pas, les trois moyens regroupés ne sont pas fondés et seront comme tels rejetés ; Sur le premier moyen de cassation de NSIA Banque Cote d’Ivoire et de NSIA Participations, tiré du manque de base légale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que pour condamner la société NSIA Banque Cote d’Ivoire et la société NSIA Participations, la cour s’est fondée sur les articles 421, 423 et 433 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, alors que de l’analyse combinée de ces textes, il ressort « que la révocation du mandat d’un représentant d’une personne morale au sein du conseil d’administration peut intervenir à l’initiative de ladite personne morale ou démission du représentant » ; qu’en retenant des fautes contre les sociétés NSIA Banque Cote d’Ivoire et NSIA Participations, alors que la première aurait dû être mise hors de cause pour n’avoir jamais posé le moindre acte valant révocation des mandats donnés à Philippe Emile ATTOBRA et qu’en tant que société mère, la seconde a posé des actes juridiquement inexistants, la cour a, selon le moyen, manqué de donner une base légale à sa décision qui encourt cassation ; Mais attendu que l’arrêt retient que NSIA Participations, qui a une personnalité morale distincte de celle de ses filiales, n’a jamais mandaté Philippe Emile ATTOBRA comme représentant permanent de NSIA Banque Cote d’Ivoire et que c’est « sans aucune qualité » et « en violation des articles 422 et 423 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique» qu’elle a révoqué ledit mandat ; qu’il ajoute « qu’en entérinant une telle révocation faite en violation des dispositions légales précitées, la société NSIA BANQUE a également révoqué de manière abusive le mandat de son représentant permanent dans les sociétés NSIA FINANCE, NSIA
Banque Guinée et NSIA TECHNOLOGIES », trois autres filiales de NSIA PARTICIPATIONS ; Qu’ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et lui a effectivement donné une base légale ; que ce moyen sera donc rejeté comme mal fondé ; Sur le second moyen de cassation de NSIA Banque Cote d’Ivoire et de NSIA Participations, tiré de l’insuffisance des motifs Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une insuffisance de motifs, en ce que les sociétés NSIA Banque Cote d’Ivoire et NSIA Participations ont été condamnées à payer à Philippe Emile ATTOBRA la somme totale de 197.397.049 FCFA à titre de bonus annuel pour l’exercice 2017, alors qu’aux regard des faits et des circonstances de la cause, « il était assez hasardeux de fixer le pourcentage de rémunération du bonus 2017 à 1,5% du résultat net » ; que rien n’indique comment Philippe Emile ATTOBRA a pu déterminer la quote-part de la performance de la banque au titre de l’année 2017 sur la période de quatre mois ; que par ailleurs, les éventuelles performances, non avérées, sur cet exercice ont pu être réalisées ou maximisées après qu’il ait cédé son poste de Directeur général ; qu’en retenant, dans ces conditions, le principe du paiement du bonus et en procédant à une détermination arbitraire du montant au prorata, la cour a, selon le moyen, insuffisamment motivé sa décision qui s’expose à la cassation ; Mais attendu que c’est sur la base des chiffres contenus dans l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société NSIA Banque Cote d’Ivoire, figurant dans le propre bordereau des pièces produit par les requérantes, que la cour d’appel a considéré que « le bonus dû à Philippe Emile ATTOBRA est de 1,476% du résultat net et ce, au prorata des 8 mois d’exercice de la fonction de Directeur général au cours de cet exercice », soit la somme de 192.273.000 FCFA augmentée des intérêts légaux de 6.589.910, 59 FCFA ; Qu’ainsi, la cour a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis le grief allégué ; que ce moyen sera également rejeté comme mal fondé ; Attendu qu’aucun des moyens qui sous-tendent les recours ne prospérant, il échet pour la Cour de céans de les rejeter comme étant mal fondés ; Sur les dépens Attendu qu’il convient pour la Cour de laisser les dépens à la charge des deux parties, à raison de moitié chacune ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des dossiers des procédures n°241/2019 du 29/08/2019 et n°253/2019/PC du 16/09/2019 ; En la forme : Déclare les pourvois recevables ; Au fond : Les rejette ; Laisse les dépens à la charge des parties, à raison de moitié chacune. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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