Arrêt N° 240/2020 – Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) c/ Monsieur TANKO Jean et Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine

1 (ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n°366/2019/PC du 13/12/2019 Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) (Conseils : SCP MEMONG-ETEME et Associés, Avocats à la...

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1

(ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————

Audience publique du 25 juin 2020

Pourvoi : n°366/2019/PC du 13/12/2019

Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) (Conseils : SCP MEMONG-ETEME et Associés, Avocats à la Cour)

Contre

1/ Monsieur TANKO Jean 2/ Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine (Conseil : Maître Eric Nachou TCHOUMI, Avocat à la Cour)

ARRET N°240/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Claude Armand DEMBA, Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°366/2019/PC du 13 décembre 2019 et formé par la SCP MEMONG-ETEME et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Yaoundé, 2 ème étage, Référence Pressing, Vallée Nlongkak, BP 12538 Yaoundé, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, en abrégé la BICEC SA, ayant son siège

social à Douala, Cameroun, BP 1925, dans la cause qui l’oppose au sieur TANKO Jean, demeurant à Douala, et à dame TANKO née NDOUHEU Madeleine, demeurant également à Douala, ayant tous deux pour conseil Maître Eric Nachou TCHOUMI, Avocat à la Cour, demeurant BP 3426 Douala, Cameroun,

en cassation de l’Ordonnance n°002/CE en date 13 novembre 2019 rendue par le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant : « Déclarons la requête recevable ; Nous déclarons compétent à connaître de la présente procédure ; Condamnons la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, en abrégé BICEC SA, à payer aux requérants la somme de 24.882.860 FCFA (Vingt-quatre million huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante) francs CFA au titre des causes de la saisie ; La condamnons en outre à payer aux requérants la somme de 20.000.000 (vingt millions) francs CFA au titre de dommages-intérêts ; La condamnons aux dépens distraits au profit de Maître Éric NATCHOU TCHOUMI, Avocat aux offres de droit. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’Ordonnance attaquée, que dans le cadre d’un litige opposant Jean TANKO et Madeleine TANKO née NDOUHEU à la société PRO-PME Financement, relativement à une liquidation d’astreinte, la Cour suprême du Cameroun a condamné la société PRO-PME Financement SA à payer la somme de 586 600 000 FCFA ; qu’en exécution de cette décision, les époux TANKO ont pratiqué une saisie des créances contre la société PRO-PME Financement entre les mains de la BICEC, laquelle a déclaré sur le champ que sauf erreur ou omission de sa part, « la société PRO PME FINANCEMENT entretient dans nos livres un compte courant créditeur de XAF 4 453 508 francs, après prélèvement de nos commissions, nous constituons provision de XAF de 4 383 883 pour votre

saisie » ; que plus tard, elle a précisé dans un courrier que le compte de PRO-PME Financement était plutôt débiteur de la somme de 186.186.247 FCFA, de sorte qu’elle ne pouvait plus constituer de provision pour la saisie ; que le procès-verbal de saisie a néanmoins été dénoncé à la débitrice le 22 juillet 2019 et converti en saisie-attribution de créances le 26 juillet 2019 ; que par assignation du 9 août 2019, les époux TANKO ont attrait la BICEC devant le Président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun, juge du contentieux de l’exécution selon la réglementation nationale, en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; d’où la décision dont recours ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que par mémoire reçu le 26 mars 2020, les défendeurs ont soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours de la BICEC, en ce qu’il est dirigé contre une décision rendue par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun exerçant sa fonction de juridiction de cassation alors, selon le moyen, qu’au sens de l’article 14 du Traité de l’OHADA, seules les décisions des cours d’appel et des tribunaux peuvent être attaquées par une telle voie devant la CCJA ; Attendu, en effet, qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité de l’OHADA susvisé, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu que de ces dispositions, il résulte que ce sont les décisions rendues par les juridictions du fond des Etats-parties qui sont en principe susceptibles d’un recours en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que de manière exceptionnelle, les décisions des Cours suprêmes nationales statuant sur les demandes de sursis à exécution peuvent être contestées par la même voie, car elles ne sont pas rendues en matière de cassation et sont insusceptibles d’appel ; qu’en revanche, les décisions des Cours suprêmes nationales statuant comme juridiction de cassation qui méconnaissent la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peuvent faire l’objet d’un recours en annulation que la partie intéressée est alors tenue de former devant la CCJA dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 18 du Traité de l’OHADA ;

Or, attendu qu’en l’espèce, quoique le contentieux soit incontestablement relatif à une saisie, matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de sorte qu’il ne relevait manifestement pas de la compétence de la Cour suprême du Cameroun, le pourvoi en cassation formé par la BICEC est dirigé contre une décision par laquelle ladite Cour a exercé son pouvoir de cassation ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans de déclarer ledit recours irrecevable ; Sur les dépens Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en cassation formé par la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit ; Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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