Arrêt N° 241/2020 – Affaire : Monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR c/ La société Transport OMAIS KASSIM SARL (TOK) et Monsieur Kassim OMAIS en présence de : Monsieur Jacques BOUNANG

1 Audience publique du 25 juin 2020 Requête : n° 021/2020/PC du 06/02/2020 Affaire : Monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR (Conseil : Maître Dominique Alain DJAMA, Avocat à la Cour) Contre - La société Transport OMAIS KASSIM SARL (TOK) - Monsieur Kassim OMAIS (Conseil : Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour) En présence...

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Audience publique du 25 juin 2020

Requête : n° 021/2020/PC du 06/02/2020

Affaire : Monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR (Conseil : Maître Dominique Alain DJAMA, Avocat à la Cour) Contre – La société Transport OMAIS KASSIM SARL (TOK) – Monsieur Kassim OMAIS (Conseil : Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour)

En présence de : Monsieur Jacques BOUNANG

Arrêt N° 241/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents :

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Claude Armand DEMBA, Juge, rapporteur

Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur la requête enregistrée à la Cour le 06 février 2020 sous le n° 021/2020/PC et formée par Maître Dominique Alain DJAMA, Avocat à la Cour, cabinet sis Abidjan Cocody – II Plateaux Boulevard Latrille, Carrefour Bank of Africa – Immeuble ADONDO BP 771 CIDEX 03, agissant au nom et pour le compte de monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR, demeurant à Cotonou (Bénin), lieu-dit zone résidentielle Les Cocotiers, BP 06, dans la cause l’opposant : ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIR ES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ——-

– à la société Transport OMAIS KASSIM SARL, dite TOK, dont le siège est sis à Ngaoundéré lieu-dit Centre Commercial, BP n°72 et au sieur Kassim OMAIS, gérant de la société TOK, demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour à Douala, BP 12271,

– en présence de monsieur Jacques BOUNANG, ès-qualité d’Administrateur provisoire résidant à Douala, Immeuble NSIA,

en « révocation de l’Administrateur provisoire Jacques BOUNANG pour motif légitime et désignation d’un nouvel administrateur aux fins de son remplacement dans le but d’achever sa mission prescrite par la CCJA dans son arrêt n°117/2014 du 04 novembre 2014 » ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Claude Armand DEMBA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que par Arrêt n°117/2014, la CCJA désignait monsieur Jacques BOUNANG Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM SARL pour une durée de 12 mois à compter de la prise de fonction ; que celui-ci prenait à peine ses fonctions que monsieur Kassim OMAIS demandait la révision de l’arrêt susvisé ; que par la suite, plusieurs incidents survenaient et empêchaient l’Administrateur provisoire d’entrer dans la société Transport OMAIS KASSIM SARL aux fins de sa mission ; que le 10 mai 2016, l’Administrateur provisoire adressait son rapport à la CCJA ; que le 02 mars 2017, la CCJA déclarait irrecevable le recours en révision ; que le 07 mars 2019, monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR sollicitait, puis obtenait, l’ordonnance n°004/2019/CCJA prorogeant la mission de l’Administrateur provisoire Jacques BOUNANG pour une durée de 12 mois commençant à courir à dater de la notification ; qu’arguant de l’absence de frais, l’Administrateur ne parvenait toujours pas à accomplir sa mission ; que monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR prenait l’engagement de supporter lesdits frais, à charge pour la société de les rembourser ; que l’Administrateur provisoire notifiait alors l’ordonnance précitée à la société Transport OMAIS KASSIM SARL, à monsieur Kassim OMAIS en sa qualité de gérant, à monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR en sa qualité d’associé et aux banques de la place de Douala ; que ces notifications étaient aussitôt suivies d’autres oppositions ; que dans ce contexte, afin de savoir quels seraient les frais dont monsieur Jacques BOUNANG aurait besoin pour accéder aux locaux de la société Transport OMAIS KASSIM SARL en vue d’accomplir sa mission, monsieur

Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR lui demandait de lui communiquer le montant desdits frais ; que monsieur Jacques BOUNANG lui présentait un tableau estimatif de 163.100.000 de FCFA ; que monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR ayant refusé de payer ladite somme, monsieur Jacques BOUNANG lui faisait savoir qu’il n’était pas prêt à risquer sa vie « pour ses beaux yeux » ; que pour monsieur Zouhair, cette réponse signifie un refus de la mission qui lui a été assignée par la CCJA, raison pour laquelle il demande sa révocation ;

Attendu que dans leurs observations en réponse, monsieur Kassim OMAIS et la société Transport OMAIS KASSIM Sarl prétendent que c’est depuis six ans que l’Administrateur est en place alors que sa mission ne pouvait excéder douze mois conformément à l’article 160-2.3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que selon eux, la demande de monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR est irrecevable; que d’une part, cette demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 160- 2.3 précité ; que d’autre part, monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR n’a pas la qualité pour agir, eu égard à l’arrêt n°127/CCI du 22 décembre 2014 de la Cour d’appel du Littoral et aux arrêts n°138/P du 15 septembre 2016 et n°78/FSR du 14 décembre 2017 de la Cour suprême du Cameroun ; qu’enfin, monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR a reconnu que l’administration provisoire n’a apporté aucune plus-value à la société Transport OMAIS KASSIM ; que cette société a conservé depuis lors l’intégralité de son personnel dont les salaires sont exclusivement supportés depuis six ans par monsieur Kassim OMAIS ; que compte tenu de l’administration provisoire de la société, aucune banque n’apporte plus son soutien à la société Transport OMAIS KASSIM, de sorte que toutes les autres charges fiscales et administratives sont également supportées à titre personnel par monsieur Kassim OMAIS ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre un terme définitif à l’administration provisoire de la société afin de lui permettre de reconquérir la confiance des banques et de relancer ses activités ;

Sur l’exception d’irrecevabilité, tirée du défaut de qualité de monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR

Attendu que monsieur Kassim OMAIS dénie au sieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR la qualité pour agir en tant qu’associé de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl, en se fondant sur « des décisions pénales définitivement rendues par les juridictions camerounaises » ; Mais attendu que selon l’article 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « Les arrêts de la Cour Commune de justice et d’arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune

décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de justice et d’arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie » ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que par Arrêt n°117/2014 du 04 novembre 2014, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a reconnu à monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR la qualité d’associé, en énonçant notamment que « conformément à l’article 317 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le cessionnaire, FADOUL, a acquis la qualité d’associé dès l’acceptation de la cession ( de parts sociales) et de la dispense de sa signification consentie par le cédant KASSIM dans l’acte notarié susmentionné qui fait foi jusqu’à inscription de faux … » ; qu’il en découle que cet arrêt, qui est entré en force de chose jugée au sens de l’article 20 du Traité susvisé, doit recevoir exécution sur le territoire camerounais ; que, contrairement aux assertions des défendeurs, l’arrêt n°138/P du 15 septembre 2016, rendu par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun, reconnait implicitement l’autorité de la décision de la CCJA lorsqu’il retient, dans son 27 ème rôle, que « le deuxième moyen vise des dispositions dont l’application relève de la seule compétence de la Cour Commune de justice et d’arbitrage » ; que ce premier moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté comme non fondé ;

Sur l’exception d’irrecevabilité, tirée de la violation du délai légal de l’administration provisoire fixé à douze mois

Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de révocation de l’Administrateur provisoire, au motif qu’une telle mesure qui a pour effet de dessaisir les dirigeants sociaux est enfermée dans des délais bien précis, à savoir douze mois, par les articles 160-1 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

Mais attendu qu’il est constant, comme résultant du dossier, que l’exécution de l’Arrêt de la Cour de céans du 04 novembre 2014, quoique revêtu de la formule exécutoire depuis le 04 mai 2015 suivant ordonnance n°118 rendue par le Premier Président de la Cour suprême du Cameroun, n’a pu être effective du fait des obstructions mêmes des défendeurs qui, durant une demi-douzaine d’années, multiplient des procédures aux seules fins d’empêcher la mise en œuvre de la décision de la CCJA ; que la société Transport OMAIS KASSIM Sarl n’a jamais bénéficié du transfert réel des pouvoirs du gérant à l’administrateur ; que les défendeurs admettent implicitement ce fait lorsqu’ils déclarent le 07 mai 2020 que « il est pourtant constant que la société TRANSPORT OMAIS KASSIM SARL a conservé depuis lors l’intégralité de son personnel dont les salaires sont exclusivement supportés depuis six (6) ans par OMAIS KASSIM SARL » ou que « toutes les autres charges fiscales et administratives sont également supportées à titre personnel par OMAIS KASSIM » ;

Attendu que de tout ce qui précède, il appert que le délai d’administration provisoire invoqué par les défendeurs n’a pu courir et aucune violation de l’article 160 de l’Acte uniforme précité ne peut être retenue à leur profit ; que ce moyen d’irrecevabilité sera également rejeté comme non fondé ;

Sur la révocation et le remplacement de l’Administrateur provisoire

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la mission de l’Administrateur provisoire, monsieur Jacques BOUNANG, a été prorogée par l’ordonnance n°004/CCJA du 07 mars 2019 dont il a été notifié depuis le 05 juillet 2019 ; que néanmoins, cette mission n’a pu être convenablement exécutée dans la mesure où il n’a entrepris aucune diligence efficiente de nature à obtenir le concours de l’Etat camerounais dans l’exécution de la décision de la CCJA ; que cette carence suffit à sa révocation ; que la demande y relative est donc bien- fondée ;

Attendu que monsieur Jacques BOUNANG sera remplacé par le sieur AMBASSA Léonard, Expert agréé près la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, BP 115 Yaoundé, Cameroun, en qualité d’Administrateur provisoire, pour une durée de douze mois à compter de sa prise de fonction et à l’effet de poursuivre la mission prescrite par l’arrêt de la CCJA précité ;

Sur les dépens

Attendu que les défendeurs, succombant, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare la requête recevable ; Au fond : Révoque monsieur Jacques BOUNANG de sa mission d’Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl ; Désigne pour une durée de douze mois à compter de sa prise de fonction, monsieur AMBASSA Léonard, Expert judiciaire agréé près la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, BP 115 Yaoundé, Cameroun, en qualité d’Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl ; Dit que les missions de monsieur AMBASSA Léonard sont celles fixées par l’Arrêt n°117/2014 du 04 novembre 2014 rendu par la CCJA ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


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