Arrêt N° 242/2020 – Affaire : La Coopérative Agricole des Lagunes (COAPADEL) et Monsieur AMON OI AMON c/ Monsieur N’DA BOIDOU DIANE et Monsieur YAO YAO Thierry
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n°249/2016/PC du 14/11/2016 Affaire : 1/ La Coopérative Agricole des Lagunes (COAPADEL) 2/ Monsieur AMON OI AMON (Conseil : Maître Vincent AYEPO, Avocat à...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 25 juin 2020
Pourvoi : n°249/2016/PC du 14/11/2016
Affaire : 1/ La Coopérative Agricole des Lagunes (COAPADEL) 2/ Monsieur AMON OI AMON (Conseil : Maître Vincent AYEPO, Avocat à la Cour)
Contre
1/Monsieur N’DA BOIDOU DIANE 2/Monsieur YAO YAO Thierry (Conseil : La SCPA TOURE & PONGATHIE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 242/2020 du 25 juin 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 juin 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fode KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge
Sur le renvoi enregistré sous le n°249/2016/PC du 14 novembre 2016, fait suivant arrêt n°666/12 du 8 novembre 2012 en application des dispositions de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisie du pourvoi formé par Maître Vincent AYEPO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Daudet, Immeuble Daudet, 4 ème étage, 04 BP 1412 Abidjan 04, République de Côte
d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Coopérative Agricole des Lagunes, dite la COAPADEL, dont le siège social sis à SIKENSI, BP 284 SIKENSI, et de AMON OI AMON, demeurant à Abidjan Yopougon, les Toits Rouges, Cité SGBCI, appartement n°38, BP 2799 Abidjan, dans la cause qui les oppose à N’DA BOIDOU Diane, demeurant à Abidjan Yopougon, BP CV 103, et YAO Thierry, demeurant à Abidjan Yopougon, SICOGI, appartement n°2232, 16 BP 999 Abidjan 16, ayant tous les deux pour conseils la SCPA TOURE & PONGATHIE, Avocats à la Cour à Abidjan, y demeurant à Cocody Riviera Golf, tous Zaïre, 5 ème étage, porte 144, 11 BP 1030 Abidjan 11,
en cassation de l’arrêt n°134 rendu le 16 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel régulièrement relevé par N’DA BOIDOU DIANE et YAO YAO Thierry du jugement civil contradictoire n°53/2009 rendu le 28/04/2009 par la section de Tribunal de Tiassalé ; Au fond : Les y dit fondés ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, rejette comme non fondée l’opposition de la Coopérative CAPADEL et Mr AMON OI AMON ; Condamne ladite Coopérative COAPADEL et Mr AMON OI AMON, son gérant, solidairement au paiement de la somme de 15 000 000 F ; Les condamne en outre aux dépens… » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par requête en date du 29 octobre 2008, N’DA BOIDOU DIANE et YAO YAO Thierry saisissaient le Président de la Section du Tribunal de Tiassalé, lequel rendait l’ordonnance n°18/2008 du 30 octobre 2008 faisant injonction à la COAPADEL et à son gérant AMON OI AMON, d’avoir à leur payer la somme de 15 000 000 de FCFA en principal outre les intérêts et frais de procédure ; que ces derniers formaient opposition à ladite injonction suivant exploit en date du 24 novembre 2008 ; que par jugement n°53/2009 en date du 28 avril 2009, la Section de Tribunal de Tiassalé statuait sur ce recours en déclarant nul l’exploit du 12 novembre 2008 portant signification de la décision d’injonction de payer ; que par acte du 18 mai 2009, N’DA BOIDOU DIANE et YAO YAO Thierry relevaient appel dudit jugement et la Cour d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ; que celui-ci était porté devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire, laquelle s’en dessaisissait alors au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’informées de la réception du présent recours par le Greffier en chef, les deux parties ont produit des mémoires devant la Cour ; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 4 alinéa 2-2 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles visés au moyen, en ce que la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en énonçant que « c’est à tort que le premier juge a estimé que l’exploit du 12/11/2008 n’a pu être régularisé par celui du 16/12/2008 » alors, d’une part, que la requête aux fins d’injonction de payer ne mentionnait pas le décompte des différents éléments de la créance et que, d’autre part, l’exploit de signification du 12 novembre 2008 qui ne faisait pas mention des intérêts de droit et frais de greffe ne pouvait plus être régularisé par la seconde signification du 16 décembre, les parties ayant déjà observé la formalité obligatoire de la tentative de conciliation sur la base du premier acte vicié ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a, selon le moyen, violé la loi et fait encourir la cassation à l’arrêt déféré ; Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a été saisie du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, relatif à la requête aux fins d’injonction de payer, le différend ayant plutôt porté sur les actes relatifs à la signification de la décision portant injonction de payer ; qu’il s’ensuit que le grief porté par cette branche du moyen est extérieur à l’arrêt entrepris, et donc inopérant ;
Attendu, d’autre part, que pour infirmer le jugement ayant refusé de prendre en compte la signification du 16 décembre 2008, la cour d’appel énonce à bon droit qu’aux termes de l’article 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois de sa date ; Il résulte de ces dispositions que le créancier a trois mois pour signifier régulièrement l’ordonnance d’injonction de payer ; Dès lors, dans ce délai de trois (3) mois celui-ci peut faire servir autant d’exploits de signification que possible ; En l’espèce, les créanciers ayant constaté l’irrégularité de la première signification, ont fait valablement procéder à une nouvelle signification intervenue avant l’expiration du délai de trois (3) mois prescrit par les dispositions susvisées » ; qu’il s’ensuit que cette seconde branche du premier moyen ne peut non plus prospérer, la phase de la tentative de conciliation évoquée par les requérants n’affectant en rien la régularité des actes de procédure ; Qu’ainsi, le premier moyen n’est pas fondé et sera rejeté comme tel ; Sur le second moyen pris du défaut de base légale résultant de l’absence de motif et de la violation de l’article 1134 du Code civil Attendu que le second moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement la COAPADEL et AMON OI AMON à payer la somme de 15 000 000 de FCFA sans justifier cette solidarité, alors qu’il s’agit de deux personnes distinctes et que AMON OI AMON a signé la convention fondant les procédures initiées en sa seule qualité de représentant de la COAPADEL ; qu’en statuant de la sorte la cour d’appel a, selon le moyen, méconnu que les conventions légalement formées ne tiennent lieu de lois qu’à leurs auteurs, et fait manquer de base légale à sa décision qui encourt alors la cassation de ce chef; Mais attendu qu’il est acquis au dossier que l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2008 a condamné la COAPADEL et AMON OI AMON et a été signifiée le 12 novembre 2008 aux intéressés qui, dans leur opposition du 24 novembre 2008, n’ont invoqué que la nullité de la signification et l’absence d’un principe de créance de nature à justifier une injonction de payer ; Que le jugement sur opposition du 28 avril 2009 a accueilli le moyen tiré de nullité, sans que le tribunal ait été saisi d’une quelconque contestation liée à la condamnation de AMON OI AMON à titre personnel ; Que, de même, il ne ressort pas non plus des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a été saisie de pareille prétention ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour de céans et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; Attendu qu’aucun des moyens qui sous-tendent le pourvoi ne prospérant, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé ; Sur les dépens Attendu que les demandeurs succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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