Arrêt N° 246/2020 – Affaire : SOCIETE FAOURA SA c/ BANQUE ATLANTIQUE du Sénégal SA
1 Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n°301/2018/PC du 28/12/2018 Affaire : SOCIETE FAOURA SA (Conseil : Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour) Contre BANQUE ATLANTIQUE du Sénégal SA (Conseils : SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) Arrêt N° 246/2020 du 25 juin 2020 La Cour Commune de...
5 min de lecture · 1,020 mots
1
Audience publique du 25 juin 2020
Pourvoi : n°301/2018/PC du 28/12/2018
Affaire : SOCIETE FAOURA SA (Conseil : Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour)
Contre BANQUE ATLANTIQUE du Sénégal SA (Conseils : SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 246/2020 du 25 juin 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 juin 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fode KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge
Sur le renvoi enregistré sous le n°301/2018/PC, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, suivant ordonnance n°8 en date du 10 avril 2017 de la Cour suprême de la République du Sénégal, de l’affaire la Société FAOURA, ayant son siège au quartier grand-Dakar, villa n°1133 ou 581 à Dakar, représentée par monsieur Daouda Bocar DIEW, son Directeur général, assisté de Maîtres Assane Dioma NDIAYE et Ibrahima GUEYE, Avocats à la cour, 10, Rue Saba Immeuble Sam SECK Fann-Hock à Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique Sénégal SA, dont le siège social est à Dakar, 40, Boulevard de la République, représentée par monsieur Outman ROQDI, son Directeur général, assistée de la ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-
2 SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, 19 rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf, 1 er étage, Dakar,
en cassation de l’arrêt n°102 rendu le 07 avril 2016 par la Chambre des procédures accélérées de la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en procédure accélérée et en dernier ressort ;
En la forme : • Déclare l’appel recevable ;
Au fond : • Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau ;
• Déclare le juge des référés incompétent ;
• Condamne la société FAOURA aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à la signification et à la publication du commandement valant saisie immobilière, respectivement les 06 et 28 novembre 2014, la société FAOURA a formulé des dires et observations qui ont été rejetés par le juge des criées dont la décision a été confirmée en appel ; qu’à la date du 11 juin 2015, la société FAOURA assignait la Banque Atlantique Sénégal SA par devant le juge des référés aux fins d’entendre ordonner une expertise avec pour mission de faire des comptes entre les parties ; que le juge des référés ayant fait droit à cette requête, la Banque Atlantique du Sénégal SA saisissait la Cour d’appel de Dakar qui rendait le 07 avril 2016, l’arrêt dont pourvoi ; que celui-ci était portée devant la Cour suprême du Sénégal qui s’en dessaisissait au profit de la CCJA ;
3 Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 16 mai 2019, la Banque Atlantique du Sénégal soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit en violation de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en ce que l’arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 24 juin 2016 par l’Administrateur du greffe de la Cour d’appel de Dakar, alors que le recours n’a été introduit à la Cour suprême du Sénégal que le 18 octobre 2016, soit plus de deux mois après ; Attendu en effet que lorsque la CCJA est saisie sur renvoi, l’article 51 de son Règlement de procédure dispose que « les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine. » ; qu’en outre, aux termes de l’article 28.1 dudit Règlement, « … le recours est présenté dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée… » ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi d’une part que l’expédition de l’arrêt attaqué, délivrée à la recourante, date du 24 juin 2016 et que le premier moyen de cassation de la requête introduite par la société FAOURA SA par devant la Cour suprême du Sénégal est tiré de la violation de l’article 1 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que la recourante ne pouvait donc ignorer qu’une compétence exclusive, en pareil cas, est dévolue à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, et se devait en conséquence, d’exercer son recours conformément aux dispositions du Règlement de procédure sus indiquées ; Attendu, d’autre part, qu’il est relevé que c’est par Ordonnance n°8 en date du 10 avril 2017 que la Cour suprême de la République du Sénégal s’est dessaisie de l’affaire mais c’est seulement le 28 décembre 2018 que la société FAOURA a cru opportun de faire enregistrer son recours devant la CCJA ; Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer le pourvoi irrecevable ; Sur les dépens Attendu que la société FAOURA SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
4 Condamne la société FAOURA SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...