Arrêt N° 253/2020 – Affaire : Monsieur Amadou DJIGUE et la Société DJIGUE SA c/ Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Mali dite BSIC Mali SA
1 Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n° 256/2019/PC du 17/09/2019 Affaire : Monsieur Amadou DJIGUE et la Société DJIGUE SA (Conseil : Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour) Contre Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Mali dite BSIC Mali SA (Conseil : Maître Koto TRAORE, Avocat à la...
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Audience publique du 25 juin 2020
Pourvoi : n° 256/2019/PC du 17/09/2019
Affaire : Monsieur Amadou DJIGUE et la Société DJIGUE SA (Conseil : Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour) Contre Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Mali dite BSIC Mali SA (Conseil : Maître Koto TRAORE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 253/2020 du 25 juin 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 juin 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fode KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge
Sur le pourvoi enregistré le 17 septembre 2019 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 256/2019/PC, formé par Maître Magatte A. SEYE, Avocat au Barreau du Mali, ACI 2000, Cité des 16 Villas ACI, Villa n°12, BP 605, Bamako, agissant au nom et pour le compte de monsieur Amadou DJIGUE, Administrateur de société, domicilié au quartier Mali à Bamako, et la Société DJIGUE SA, dont le siège est sis rue du 18 juin, Grand Marché de Bamako, Immeuble Djigué, BP 2147, Bamako, représentée par monsieur Amadou DJIGUE, son Directeur Général, dans la cause qui les oppose à la Banque Sahélo-saharienne pour ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-
l’Investissement et le Commerce au Mali dite BSIC Mali SA, dont le siège social est sis à Hamdallaye ACI 2000, rue 241, porte 826, représentée par son Administrateur Général monsieur Hissene Ahmat SENOUSSI, demeurant à Bamako et monsieur Hamane S. TOURE, Directeur du Département Juridique et de recouvrement, assistée de Maître Koto TRAORE, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Hamdallaye ACI 2000, Bamako,
en cassation de l’arrêt n°675 rendu le 17 juillet 2019 par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare l’Appel de Amadou GJIGUE et la Société DJIGUE irrecevable ; Les condamne aux dépens ; » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d‘Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la BSIC-Mali initiait une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société DJIGUE SA et de monsieur Amadou DJIGUE pour obtenir l’exécution d’obligations consécutives à une convention de compte courant ; qu’à cette fin, elle saisissait le Tribunal de grande instance de la Commune II du District de Bamako qui rendait le 10 mai 2019, en audience éventuelle, le jugement n°154 rejetant les dires et observations insérés au cahier des charges par les débiteurs saisis ; que sur appel de ces derniers, la Cour de Bamako rendait, le 17 juillet 2019, l’arrêt dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 18 mars 2020, la BSIC-Mali soulève l’irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l’article 28 alinéa 5 du Règlement de Procédure de cette Cour, en
ce que l’avocat qui a introduit le recours ne produit pas le mandat de représentation à lui donné par sieur Amadou DJIGUE ; Mais attendu que la prescription de l’article 28.5) suivant laquelle « si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête : – ses statuts ou un extrait récent du Registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;-la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du juge rapporteur, conformément au point 6 du même article ; qu’en l’espèce, tel n’étant pas le cas, l’exception soulevée ne peut être accueillie ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il estime que l’irrégularité soulevée par les recourants ne saurait prospérer dans la mesure où toutes les formalités requises en matière de saisie immobilière ont été respectées par le créancier saisissant alors, selon le moyen, que celui-ci n’indique pas dans son commandement, et conformément au point 2 de l’article susvisé, les circonstances de temps dans lesquelles l’adjudication devait se dérouler, et que le pouvoir spécial de saisir a été signé par deux personnes dont l’une n’a pas pouvoir ou qualité pour représenter la BSIC SA en justice, faisant ainsi encourir la cassation à sa décision ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « les décisions judicaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une partie, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité de biens saisis… » ; qu’il résulte de ces dispositions une énumération limitative des cas d’appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière incluant le moyen de fond tiré de l’incapacité d’une partie ; Attendu cependant, que l’incapacité évoquée s’entend de l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits, et ne doit pas être confondue avec la notion de qualité à agir, qui s’entend par le pouvoir d’agir en justice que la loi reconnait à certaines personnes ; Que dès lors, c’est à bon droit que pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société DJIGUE SA et monsieur Amadou DJIGUE, la cour énonce que les appelants font leurs « les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme sur les
saisies immobilières mais veulent à l’occasion concocter une interprétation extensive de la notion de capacité à agir, fondée sur l’inobservation des formalités lors de l’élaboration du Pouvoir Spécial ou Mandat, autorisant le déclenchement des poursuites ; », avant de conclure « que cette démonstration manque de pertinence et de ce fait, il y a lieu de retenir que l’appel n’est pas conforme (…) ; » ; Qu’ainsi, le pourvoi n’est pas fondé et sera rejeté comme tel ; Sur les dépens Attendu que la société DJIGUE et monsieur Amadou DJIGUE ayant succombé, seront condamnés aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable en la forme ; Le dit mal fondé et le rejette ; Condamne la société DJIGUE et monsieur Amadou DJIGUE aux dépens. Ainsi fait et, jugé et prononcé les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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