Arrêt N° 254/2020 – Affaire : Monsieur ONDO METHOGO Emmanuel c/ Société ASSALA GABON

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 25 juin 2020 Pourvoi : n°285/2019/PC du 09/10/2019 Affaire : Monsieur ONDO METHOGO Emmanuel (Conseil : MBA ONDO Célestin, Avocat à la Cour) Contre Société ASSALA GABON (Conseil :...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 25 juin 2020

Pourvoi : n°285/2019/PC du 09/10/2019

Affaire : Monsieur ONDO METHOGO Emmanuel (Conseil : MBA ONDO Célestin, Avocat à la Cour)

Contre

Société ASSALA GABON (Conseil : Maître NKOULOU-ONDO-Ruphin, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 254/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents : Messieurs : Birika Jean Claude BONZI, Président, rapporteur Claude Armand DEMBA, Juge Mariano Essono NCOGO EWORO Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°285/2019/PC du 09/10/2019 et formé par Maître MBA ONDO Célestin, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Charbonnages derrière Petro Gabon, au 1 er étage de l’Immeuble Violet carrelé, BP 7657 Libreville-Gabon, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ONDO METHOGO Emmanuel, demeurant au lieudit « Haut de Gué-Gué, à Libreville-Gabon, dans la cause qui l’oppose à la Société ASSALA Gabon, ayant son siège social à Gamba, BP 48 Libreville – Gabon, ayant pour conseil Maître

Ruphin NKOULOU ONDO, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, Quartier TAHITI, derrière le Conseil Economique et social, 633, Impasse Henri J. ODOUMA, Résidence Equateur, BP 600 Libreville-Gabon,

en cassation de l’arrêt n°005/2018-2019 rendu le 15 janvier 2019 par la Cour d’appel de Port Gentil et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de l’appelante, par réputé contradictoire à l’endroit de l’intimé, en matière commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME : Déclare recevable l’appel interjeté par la Société ASSALA le 30 janvier 2018 ; AU FOND Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 décembre 2017 ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Emmanuel ONDO METHOGHO de sa demande de condamnation sur le fondement des articles 38 et 156 AUPSRVE ;

Le condamne aussi aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que monsieur ONDO METHOGO Emmanuel a pratiqué une saisie-attribution des créances entre les mains de la société SHELL Gabon, devenue société ASSALA Gabon ; qu’après avoir déclaré détenir pour le compte de la débitrice la somme de 76.000.000 FCFA, la société ASSALA Gabon informait, deux semaines plus tard l’huissier instrumentaire qu’elle détenait plutôt une somme de 5.834.040, 81 FCFA ; que monsieur ONDO METHOGO Emmanuel saisissait alors le Président du Tribunal de première instance de Port-Gentil qui condamnait la société ASSALA Gabon au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; que sur appel de celle-ci, la Cour de Port-Gentil rendait l’arrêt dont pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour

Attendu que la défenderesse soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en ce que les dispositions invoquées par le recours mettent essentiellement en jeu le droit gabonais interne et qu’il appartenait au requérant de soumettre à la Cour de cassation du Gabon ;

Mais attendu que selon l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ;

Attendu qu’il en résulte que c’est la nature du litige et non les moyens dont se prévalent les parties, qui déterminent la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il suffit que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des Règlements prévus au Traité ; que tel est le cas en l’espèce, l’affaire étant relative à une saisie-attribution de créances régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans de rejeter l’exception et de se déclarer compétente ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part, que, contrairement aux prescriptions de l’article 28.- b du Règlement de procédure de la CCJA, le recours ne contient pas l’indication de son siège social, mais fait uniquement mention de sa boîte postale, alors qu’aux termes de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le siège social d’une société ne saurait être constitué par la seule domiciliation à une boîte postale et que, d’autre part, le recours n’indique pas la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant comme l’exige le même article 28.2 du Règlement précité ;

Mais attendu, d’une part, que si la mention du domicile exigée par l’article 28.1-b du Règlement de procédure renvoie effectivement au siège social lorsque le défendeur au pourvoi est une société commerciale, il demeure néanmoins que la Cour de céans n’a pas cru devoir inviter le requérant à la régularisation du vice relevé dans la mesure où il ne porte aucun préjudice à la défenderesse qui s’en prévaut ; que par conséquent ce moyen se révèle inopérant ;

Attendu, d’autre part, que l’article 28.2 du Règlement de procédure de la CCJA exige la mention de la date de signification pour permettre à la Cour de céans de vérifier le respect du délai du pourvoi ; qu’en l’espèce, il est acquis au dossier que l’arrêt attaqué a été signifié au requérant suivant un exploit d’huissier, duquel il résulte que celui-ci a agi dans le délai prescrit par le texte invoqué ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut non plus prospérer ;

Qu’ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse n’est fondée en aucun de ses moyens et doit être rejetée ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel recevable alors que l’ordonnance entreprise ayant été rendue contradictoirement le 22 décembre 2017 par le Président du Tribunal de première instance de Port-Gentil statuant conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme visé au moyen, la société ASSALA Gabon devait, sous peine de forclusion, exercer son recours dans les quinze jours suivants, mais ne s’y est attelée que quarante jours plus tard ; qu’ainsi la cour d’appel a, selon le moyen, violé par fausse application et interprétation, les dispositions du texte précité et sa décision encourt la cassation ;

Attendu, en effet, que selon l’alinéa 2 de l’article 49 de l’Acte uniforme visé au moyen, la décision de la juridiction des urgences « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. » ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’ordonnance n°08/2017- 2018 ayant statué sur la demande du sieur Emmanuel ONDO METHOGO contre la société ASSALA Gabon qu’elle a été rendue le 22 décembre 2017, date à laquelle le délibéré précédemment fixé au 19 décembre 2017 avait été prorogé ; que l’appel contre cette ordonnance qui devait intervenir au plus tard le 05 janvier 2018 en application de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, a été relevé plutôt le 30 janvier 2018, soit après l’expiration du délai légalement établi ; que la cour d’appel a fait application des dispositions des articles 358 et 359 du Code de procédure civile gabonais en lieu et place de l’article 49 visé, pour déclarer cet appel intervenu hors délai recevable ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en vertu de l’article 375 du même Code, les arrêts, jugements et ordonnances ont la force probante d’un acte authentique, de sorte que leurs mentions relatives aux conditions de leur prononcé font foi jusqu’à inscription de faux, procédure non mise en œuvre, la cour d’appel a violé par mauvaise application le texte visé au moyen ; qu’il échet pour la Cour de céans de casser l’arrêt entrepris sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt rendu le 30 août 2017 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, condamnant les sociétés EGCA/SATRAM à lui payer diverses sommes, monsieur ONDO METHOGO Emmanuel pratiquait, suivant exploit en date du 16 octobre 2017, une saisie-attribution des créances contre ses débitrices entre les mains de différents tiers, dont notamment la société SHELL GABON, devenue ASSALA GABON ; qu’après avoir déclaré le 16 octobre 2017 sur le champ détenir pour le compte de la société SATRAM SA la somme de 115.934,75 euros, soit 76.000.000 de FCFA, la société ASSALA GABON SA adressait deux semaines plus tard, à l’huissier instrumentaire un courrier dans lequel elle écrivait « en vertu de l’obligation légale de déclaration nous incombant, nous avons déclaré que la société SATRAM GABON présentait dans nos livres un solde de 115.934, 75 euros. Nous vous prions de noter que cette somme est incorrecte, dans la mesure où un paiement manuel (hors du système expliquant ainsi l’erreur) avait été fait, antérieurement à la saisie, vis-à-vis de son créancier, la BGD, en date du 12 octobre 2017. Aussi, veuillez noter que la société SATRAM présente un solde de 8.893,94 euros soit 5.834.040, 81 FCFA » ; que face à cette situation, monsieur ONDO METHOGO Emmanuel saisissait la juridiction du Président du Tribunal de première instance de Port-Gentil d’une demande aux fins de condamnation de la société ASSALA GABON SA au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par ordonnance en date du 22 décembre 2017, ladite juridiction rendait l’ordonnance dont le dispositif est le suivant :

« Le juge de l’urgence, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Condamne la société SHELL à payer au sieur ONDO METHOGO les sommes suivantes : – 2.634.545.444 FCFA au titre des causes de la saisie ; – 70.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours ; Laissons les dépens à sa charge… » ;

Attendu que par acte du 30 janvier 2018, la société ASSALA Gabon a déclaré relever appel de ladite ordonnance ;

Sur la recevabilité de l’appel Attendu que l’intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, pour avoir été formé après l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’alinéa 2 de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’en réplique, la société ASSALA Gabon fait valoir que nonobstant ses mentions, l’ordonnance objet d’appel n’a été rendue ni en audience publique, ni à la date du 22 décembre 2017 à laquelle le délibéré précédemment fixé au 19 décembre 2017 avait été prorogé ; Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer l’appel irrecevable ; Sur les dépens Attendu que la société ASSALA Gabon qui a succombé doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°005/2018-2019 rendu le 15 janvier 2019 par la Cour d’appel de Port-Gentil ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Déclare l’appel de la société ASSALA Gabon irrecevable ;

Condamne la société ASSALA Gabon aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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