Arrêt N° 267/2020 – Affaire : Gabon TELECOM SA c/ Monsieur DJELEGUE Clément
Audience publique du 16 juillet 2020 Requête : n° 138/2020/PC du 12/06/2020 Affaire : Gabon TELECOM SA (Conseil : Maître Léopold EFFAH, Avocat à la Cour) Contre Monsieur DJELEGUE Clément Arrêt N° 267/2020 du 16 juillet 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires...
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Audience publique du 16 juillet 2020
Requête : n° 138/2020/PC du 12/06/2020
Affaire : Gabon TELECOM SA (Conseil : Maître Léopold EFFAH, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur DJELEGUE Clément
Arrêt N° 267/2020 du 16 juillet 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 16 juillet 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Claude Armand DEMBA, Juge
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 12 juin 2020 sous le n°138/2020/PC et formée par Maître Léopold EFFAH, Avocat au Barreau du Gabon, Etude sise à Libreville, 1 er Arrondissement, quartier Pompidou, Rue Martial NGOUNGOULOU, immeuble n°44, BP 12157 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de la société Gabon TELECOM SA, dont le siège se trouve à l’immeuble le Narval, BP 2565 Libreville, Gabon, dans la cause qui l’oppose à monsieur DJELEGUE Clément, domicilié à Libreville, Gabon, aux fins de ré-enrôlement du recours enregistré au greffe de la Cour sous le n°119/2019/PC du 16 avril 2019 et formé par Maître MOUBEYI-BOUALE, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur DJELEGUE Clément, dans le différend qui l’oppose à la société Gabon TELECOM SA,
en cassation de l’ordonnance n°34/18-19 rendue le 07 février 2019 par la Cour de cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant :
« Déclarons irrecevable l’opposition formée par monsieur DJELEGUE Clément ;
Condamnons ce dernier aux dépens… » ;
La requérante invoque les moyens tels qu’ils figurent dans la requête aux fins de ré-enrôlement annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que DJELEGUE Clément a pratiqué une saisie-attribution de créances contre la société Gabon TELECOM qui a vu sa demande en mainlevée rejetée par la juridiction du président du Tribunal de première instance de Libreville, suivant ordonnance en date du 21 septembre 2018 ; que par ordonnance du 15 octobre 2018, le Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville rejetait la demande de défense à exécution de la société Gabon TELECOM et prescrivait la poursuite de l’exécution ; que saisi par la société Gabon TELECOM, le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon ordonnait, le 26 octobre 2018, le sursis à exécution de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel ; que le 4 décembre 2018, le requérant formait opposition à l’ordonnance du 26 octobre 2018 précitée et en sollicitait la rétractation au motif que le Premier Président de la Cour de cassation était incompétent pour ordonner le sursis à l’exécution de l’ordonnance du Président de la cour d’appel dont l’exécution était entamée ; que c’est dans ces conditions que DJELEGUE Clément saisissait la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 119/2019/PC du 16 avril 2019 ; que par le biais de sa présente requête, la société Gabon TELECOM demande qu’il soit statué sur ce recours dont elle n’a plus aucune nouvelle et dans le cadre duquel elle a fait valoir ses moyens de défense ;
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’article 32.2 du Règlement susvisé, la Cour peut à tout moment déclarer une demande non fondée lorsqu’elle l’est manifestement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des vérifications du Greffe que par Arrêt N° 324/2019 du 12 décembre 2019, la Cour de céans a statué sur le recours n°119/2019/PC du 16 avril 2019 en ces termes :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne le requérant aux dépens… » ;
Attendu qu’il apparait ainsi que la société Gabon TELECOM et son premier conseil ont failli dans le suivi de leur recours ; que la Cour ne saurait par conséquent y statuer de nouveau ; qu’il échet de rejeter la demande en application de l’article 32.2 du Règlement de procédure susvisé ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la société Gabon TELECOM ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Constate que par Arrêt N° 324/2019 du 12 décembre 2019 la Cour a statué sur le recours n°119/2019/PC du 16 avril 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur ledit recours ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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