Arrêt N° 269/2020 – Affaire : Société BUREAU VERITAS SA c/ Société BENIN CONTROL SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°231/2017/PC du 22/11/2017 Affaire : Société BUREAU VERITAS SA (Conseil : Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour) Contre Société BENIN CONTROL SA (Conseils...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 30 juillet 2020

Pourvoi : n°231/2017/PC du 22/11/2017

Affaire : Société BUREAU VERITAS SA (Conseil : Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour)

Contre

Société BENIN CONTROL SA (Conseils : Maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 269/2020 du 30 juillet 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents :

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré sous le n°231/2017/PC du 22 novembre 2017 et formé par Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour, demeurant au Lot n°940 Sikècodji, Angle de Rues n°505-521, 02 BP 1415 Gbégamey, Cotonou, Bénin, agissant au nom et pour le compte de la société Bureau Veritas, ayant son siège à l’Immeuble Newtime 40/52 Boulevard du Parc 92 200 Neuilly-Sur-Seine, France, dans la cause qui l’oppose à la société BENIN CONTROL SA, ayant son siège au Lot 4233, parcelle F, quartier Zonzo, Zone Résidentielle,

en cassation de l’arrêt n°27/C.COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la Cour d’appel de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recours en annulation de sentence arbitrale, en appel et en dernier ressort : • Rejette l’exception de nullité des exploits introductifs des 12 mai et 17 novembre 2014 ; • Déclare BENIN CONTROL SA recevable en son recours en annulation de la sentence avant-dire-droit du 28 avril 2014 ; • Annule la sentence arbitrale avant-dire-droit en date du 28 avril 2014 ; • Déclare, en la forme, BENIN CONTROL SA recevable en son recours en annulation de la sentence arbitrale finale en date du 24 octobre 2014 ; • Annule la sentence arbitrale finale en date du 24 octobre 2014 ; • Condamne BUREAU VERITAS SA aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que selon l’arrêt attaqué, à la suite du différend né du non-règlement de plusieurs factures par sa contractante, la société BENIN CONTROL SA, la société Bureau Veritas SA résiliait les contrats liant les parties et initiait, après de vaines mises en demeure, une procédure d’arbitrage ; que le 28 avril 2014, le Tribunal arbitral rendait d’abord une sentence avant-dire-droit par laquelle elle statuait sur le moyen soulevé par la société BENIN CONTROL tiré de la non mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable convenue par les parties dans leur contrat, en ordonnant notamment à la société BENIN CONTROL « de répondre à la tentative de règlement amiable entreprise par Bureau Veritas dans un délai de deux semaines à partir de la notification de cette décision. » ; que le 28 octobre 2014, ledit tribunal rendait sa sentence finale ; que par exploits datés respectivement du 12 mai 2014 et du 17 novembre 2014, la société BENIN CONTROL sollicitait l’annulation des deux sentences susvisées à la Cour d’appel de Cotonou qui rendait l’arrêt dont pourvoi ;

Sur la deuxième branche du premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la sentence finale du 24 octobre 2014 en se fondant sur le non-respect du principe du contradictoire par le Tribunal arbitral alors, selon le moyen, qu’au regard des circonstances de la cause et des débats, un tel grief ne peut être retenu contre ladite sentence, les parties ayant valablement fait valoir leurs moyens de défense sur les points jugés par celle-ci ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon la requérante, violé par mauvaise application, les dispositions de l’article 26 de l’Acte uniforme visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; Attendu que selon l’article 26 précité, le recours en annulation est recevable que « si le principe du contradictoire n’a pas été respecté » ; Attendu que pour annuler la sentence, l’arrêt déféré énonce que « le tribunal excède manifestement sa mission lorsque, comme en l’espèce, alors que la lettre de mission ne l’y conviait guère, il ordonne à l’une des parties de répondre à la tentative de règlement amiable qu’aurait entamé, selon les énonciations du même tribunal, le demandeur à l’instance arbitrale ; que procédant ainsi, le tribunal a statué en amiable compositeur ; (…) il ne résulte ni de la lettre et encore moins de l’esprit de ce document que les parties aient désigné les arbitres en amiable compositeur ; (…) que lorsque le tribunal arbitral entend retenir d’office des motifs de fait ou de droit, il a l’obligation d’inviter expressément les parties à lui exposer leurs observations, conformément aux principes directeurs du procès en l’occurrence, celui du contradictoire ; (…) que la violation du principe du contradictoire, à elle seule, justifie l’annulation de la sentence arbitrale, étant entendu que les cas d’annulation de la sentence arbitrale ci-dessus énumérés ne sont pas cumulatifs mais alternatifs » ; Qu’en outre, l’arrêt rappelle les dispositions de l’article 17 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, selon lequel « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de pur droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; qu’ainsi, avant de relever que « BENIN CONTROL SA pour bénéficier des effets de la force majeure, doit s’en prévaloir, puis avertir Bureau Veritas SA par écrit et prendre toutes mesures nécessaires et alternatives raisonnables afin d’honorer ses obligations autant que possible selon les terme et condition du contrat », le tribunal arbitral aurait dû « recueillir les

observations des parties sur ce motif décisoire ; que ne l’ayant pas fait, le tribunal arbitral a de ce fait violé le principe du contradictoire » ; Mais attendu qu’il est acquis au dossier que répondant aux mises en demeure du Bureau Veritas, BENIN CONTROL a, par courrier du 16 avril 2012, fait savoir à sa créancière que « le non-respect des échéances de règlement (…) n’est pas dû à une négligence de notre part, mais plutôt au retard dans le recouvrement de créances sur l’Etat béninois », en s’engageant à faire de son « mieux pour le règlement de toutes les factures échues dès l’encaissement des fonds.» ; que cette réponse actée a été produite dans l’instance arbitrale par BENIN CONTROL dans le but d’expliquer le non-respect de ses engagements ; que le Tribunal arbitral a compris qu’« en d’autres termes, BENIN CONTROL dit être empêché d’honorer ses engagements à raison du retard dans le recouvrement de ses créances envers l’Etat béninois », et a estimé par la suite opportun de « vérifier si cette lettre remplit les conditions de l’article 4.7 §.2 des contrats. » ; qu’il note à cet effet « que BENIN CONTROL ne fait pas état dans sa lettre du 16 avril 2012 de la situation de force majeure dans laquelle elle se trouve. Elle est mal fondée à s’en prévaloir à présent dans ses différents mémoires. La force majeure n’ait été ni alléguée ni prouvée. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que BENIN CONTROL ait pris les mesures prescrites par l’article 4.7 §.2 des contrats pour honorer ses obligations. Au total, BENIN CONTROL n’a pas rempli les conditions de l’article 4.7 §.2. BENIN CONTROL n’est alors pas fondée à soutenir qu’à l’égard de Bureau Veritas, le non-respect de ses obligations de paiement ne constitue pas une infraction » ; Attendu qu’il s’infère de qui précède que le Tribunal arbitral n’a fait, comme la loi l’y oblige, que répondre à un moyen proposé par BENIN CONTROL pour faire échec au recouvrement sollicité par Bureau Veritas ; que le Tribunal arbitral l’a fait par référence aux contrats liant les parties et valant leur loi, lesquels prévoyaient bien le cas de force majeure comme un possible facteur d’exonération de leurs obligations contractuelles ; que la violation du principe du contradictoire visée par l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ne peut se déduire de la compréhension qu’un Tribunal arbitral peut se faire d’un moyen de défense valablement discuté par les parties litigantes comme c’est le cas ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a, par mauvaise application, violé le texte susvisé et exposé son arrêt à la cassation de ce seul chef ; qu’il échet pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 09 février 2011, la société BENIN CONTROL et l’Etat du BENIN signaient une convention portant mise en place du Programme de Vérification des Importations de Nouvelle Génération ; que pour la mise en œuvre de cette convention, BENIN CONTROL concluait, le 03 mars 2011, avec la société Bureau Veritas, un contrat de prestation de service et d’assistance technique ; que le 15 mars 2011, BENIN CONTROL SA obtenait du Ministre de l’Economie et des Finances l’autorisation de s’adjoindre Bureau Veritas comme sous-traitant pour l’inspection avant embarquement des marchandises ; qu’à la suite de cette autorisation, trois autres contrats étaient signés par BENIN CONTROL et Bureau Veritas ; que pour recouvrer les créances nées de ces contrats, Bureau Veritas mettait BENIN CONTROL en demeure par lettre du 10 avril 2012 ; que par correspondance du 16 avril 2012, BENIN CONTROL répondait en indiquant que « le non-respect des échéances de règlement (…) n’est pas dû à une négligence de notre part, mais plutôt au retard dans le recouvrement de créances sur l’Etat béninois » et qu’elle s’engageait à faire de son « mieux pour le règlement de toutes les factures échues dès l’encaissement des fonds… » ; que d’autres factures impayées s’étant ajoutées, Bureau Veritas procédait à la résiliation des contrats le 14 juin 2012 et initiait une procédure d’arbitrage sur la base de la clause compromissoire stipulée au contrat du 03 mars 2011 ; que le 28 avril 2014, le Tribunal arbitral rendait une sentence arbitrale avant-dire-droit dont le dispositif est le suivant : « Dit que le règlement à l’amiable s’entend de « l’action des parties de résoudre un litige par elles-mêmes sans recours à un juge » ; Qu’il n’existe aucune liste d’actes obligatoires constitutifs de règlement amiable ; Constate que la société Bureau Veritas a adressé à la société BENIN CONTROL une lettre du 29 mars 2012 suivie d’une lettre de mise en demeure du 10 avril 2012 en vue du paiement d’une somme de 1 199 937, 75 euros relative à quatre factures dont la date de paiement est échue ; Qu’elle a adressé le 10 mai 2012, une autre lettre à BENIN CONTROL, rappelant la première mise en demeure et réclamant le paiement d’une somme de 1 749 366,44 euros correspondant à six factures, assorti d’un délai au 31 mai et de la menace de suspension ou de cessation des prestations ; Qu’après les démarches de recouvrement faites directement par elle à l’endroit de BENIN CONTROL, Bureau Veritas a réclamé le paiement à BENIN CONTROL d’une somme de 3 533 495, 96 euros par une mise en demeure en date du 04 mars 2013 assortie d’un délai au terme duquel elle entendait mettre en œuvre une action en recouvrement forcée ;

Par conséquent, Dit que Bureau Veritas a entamé le processus de règlement amiable du différend portant sur le non- paiement des factures de prestation de service ; Ordonne à BENIN CONTROL, de répondre à la tentative de règlement amiable entreprise par Bureau Veritas dans un délai de deux semaines à partir de la notification de cette décision. » ; Attendu que le 28 octobre 2014, le même Tribunal arbitral rendait la sentence finale dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS : Le tribunal arbitral dit et décide : 1. Le tribunal arbitral est compétent ; 2. La demande d’arbitrage introduite par Bureau Veritas est recevable ; 3. La résiliation des contrats de prestations de service entreprise par Bureau Veritas est fondée ; 4. La demande de paiement des indemnités de rupture est fondée ; par conséquent BENIN CONTROL est condamné à payer à Bureau Veritas la somme de 530 000 euros au titre desdites indemnités ; 5. Le paiement des factures de Bureau Veritas n’est pas imputable à l’Etat béninois mais à BENIN CONTROL ; par conséquent, BENIN CONTROL est condamnée à payer à Bureau Veritas la somme de 3 003 495,96 euros au titre desdites factures ; 6. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive est rejetée ; 7. Les frais d’arbitrage sont fixés à 81 700 000 F CFA et mis à la charge de BENIN CONTROL ; par conséquent, BENIN CONTROL est condamnée à rembourser cette somme à Bureau Veritas qui a supporté l’entièreté des frais d’arbitrage » ; Attendu que par exploit du 17 septembre 2014, BENIN CONTROL saisissait la Cour d’appel de Cotonou d’une demande en annulation de ladite sentence ;

Attendu qu’au soutien de son recours, elle fait valoir d’une part que le Tribunal arbitral n’a pas respecté sa mission ; qu’il a statué par sentences séparées sur les questions de compétence et de recevabilité, alors qu’aucune stipulation du procès-verbal de cadrage du 04 février 2014 ne prévoyait cette possibilité ; qu’il a ainsi statué en amiable compositeur sans avoir reçu ce pouvoir des parties dans l’acte de mission ; qu’après avoir constaté que Bureau Veritas a tenté un

règlement amiable auquel BENIN CONTROL n’a pas répondu, il devait en déduire que l’action était recevable au lieu d’ordonner de répondre à ladite tentative dans un délai de deux semaines ; que le Tribunal arbitral a rendu une sentence avant-dire-droit non prévue par l’acte de mission, et ce, sans d’abord requérir les observations des parties, modifiant ainsi le calendrier prévisionnel en violation du point 46 du procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale en date du 04 février 2014 ; que Tribunal arbitral a statué dans sa sentence finale sur des questions qui n’étaient plus d’actualité, sa compétence et la recevabilité de la demande d’arbitrage ; Que d’autre part, en dehors du non-respect de sa mission, le Tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire ; qu’en effet, ledit tribunal a statué sur la résiliation prononcée par Bureau Veritas en considérant que BENIN CONTROL n’a ni allégué, ni prouvé la force majeure, et qu’elle n’était pas fondée en conséquence à soutenir ce moyen et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4.7 paragraphe 2 des contrats, malgré le fait qu’elle a indiqué au tribunal que sa lettre en date du 16 avril 2012 remplit les conditions de l’article 4.7 paragraphe 2 des contrats ; qu’alors que Bureau Veritas n’a pas répliqué à ce moyen, le Tribunal arbitral, sans avoir suscité ses observations, a retenu dans sa motivation que pour bénéficier des effets de la force majeure, BENIN CONTROL doit s’en prévaloir, puis avertir Bureau Veritas par écrit et prendre toutes les mesures nécessaires et alternatives raisonnables afin d’honorer autant que possible selon les termes et conditions du contrat ; Qu’en outre, en statuant sur la demande de réparation qu’elle a formulée, le Tribunal arbitral ne s’est pas fondé sur les moyens plaidés par les parties pour retenir que la clause d’exclusivité et de non-concurrence prévue à l’article 2.2 des contrats ne produit ses effets que pendant la période de validité des contrats ; qu’en statuant ainsi, le Tribunal arbitral a suppléé à la défaillance de Bureau Veritas et retenu un moyen de droit tiré de la limitation de la durée de la clause d’exclusivité et de non-concurrence ; Qu’enfin, selon l’appelante, la sentence arbitrale finale comporte des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motivation ;

Attendu qu’en réplique, Bureau Veritas soulève la nullité des exploits introductifs des 12 mai 2014 et 17 novembre 2014 ainsi que l’irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence avant-dire-droit du 28 avril 2014 ; qu’elle fait observer qu’en violation des dispositions des articles 85 et suivants du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui au sens de l’article 105 du même Code, sont des dispositions à observer sous peine de nullité, lesdits exploits ont été signifiés à son domicile élu en première instance et lors de l’instance arbitrale au lieu de les signifier à son siège ; que Bureau Veritas, bien qu’étant une société de droit français et ayant son siège social en France, a une antenne permanente au Benin au siège duquel la signification aurait pu être faite ; que la règle pas de nullité sans griefs ne peut s’appliquer au cas

d’espèce, parce qu’il s’agit de la violation d’une formalité substantielle ; que la sentence avant-dire-droit du 28 avril 2014 qui est une décision préparatoire ne peut faire l’objet d’un recours en annulation ;

Attendu qu’au fond, elle fait observer qu’aucun grief relatif au non-respect de sa mission ne peut être fait au Tribunal arbitral ; qu’en ordonnant une mesure d’instruction relative au règlement amiable, le Tribunal a fait droit à une demande de BENIN CONTROL sollicitant le renvoi des parties à l’accomplissement de cette formalité, à défaut de déclarer irrecevable la demande d’arbitrage ; que pour n’avoir pas statué sur sa compétence et sur la recevabilité de l’arbitrage dans la sentence avant-dire-droit, le Tribunal arbitral a, à bon droit examiné ces questions dans sa sentence finale, car il serait inconcevable que le tribunal arbitral tranche le fond sans asseoir sa compétence ; que contrairement aux allégations de BENIN CONTROL, la sentence du 24 octobre 2014 a été bien motivé puisque, après avoir constaté qu’il existe une chaine de contrats entre Bureau Veritas et BENIN CONTROL d’une part, l’Etat béninois et BENIN CONTROL d’autre part, le Tribunal arbitral a fait remarquer que ce lien ne modifie pas la qualité de tiers de Bureau Veritas et en a tiré les conséquences aux points 111 et 112 de ladite sentence ; que le principe du contradictoire a été également observé par le même Tribunal qui a, aux points 83, 84, 85, 86 et 87 de sa sentence, su relever les conséquences de fait et de droit qui découlent de la correspondance du 16 avril 2012 produite par BENIN CONTROL ; qu’il y aurait violation de ce principe si et seulement si ni Bureau Veritas, ni BENIN CONTROL, n’avaient pu faire leurs observations, ou si lesdites observations faites et produites dans le délai n’avaient pas été prises en compte par le Tribunal arbitral ;

Sur la nullité des exploits introductifs d’instance en date des 12 mai et 17 novembre 2014

Attendu que la société Bureau Veritas soulève in limine litis la nullité des exploits introductifs d’instance, en dénonçant essentiellement des conditions de son assignation devant la Cour d’appel de Cotonou, juridiction compétente en matière d’annulation, lesdits actes ayant été délaissé à son conseil au mépris selon elle des textes concernant les parties domiciliées à l’étranger ; qu’elle ne justifie cependant d’aucun préjudice précis directement lié à l’irrégularité qu’elle invoque et a valablement fait valoir ses moyens de défense dans l’instance introduite par les actes querellés ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception considérée ; Sur la recevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale avant-dire-droit du 28 avril 2014

Attendu que la société Bureau Veritas soulève l’irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale avant-dire-droit ; que cependant,

l’exception parait dépourvue d’intérêt, la Cour étant également saisie d’un recours en annulation de la sentence finale que la sentence du 28 avril 2014 aura tout simplement servi à préparer ; que les deux sentences faisant corps, la seule recevabilité du recours contre la sentence finale suffit ; Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale avant-dire-droit du 28 avril 2014

Attendu que le Tribunal arbitral qui reçoit mission de trancher un différend définitivement peut prescrire des mesures provisoires concourant à l’atteinte de cet objectif ; que la sentence avant-dire-droit s’inscrit dans cette logique et n’a pas besoin à être prévue par le procès-verbal de cadrage, son éventualité étant comprise dans la mission de juger conférée aux arbitres, celui qui peut le plus pouvant le moins ; que par conséquent, le Tribunal arbitral qui rend une sentence avant-dire-droit ne sort pas de sa mission et ne modifie en rien le calendrier de l’arbitrage lorsqu’il n’est pas établi, comme c’est le cas, que par l’effet de ladite sentence avant-dire-droit, le Tribunal arbitral a statué hors le chronogramme et les délais fixés en accord avec les parties ; qu’il s’ensuit que la demande d’annulation de la sentence arbitrale avant-dire-droit n’est pas justifié et sera rejetée ; Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale définitive en date du 24 octobre 2014

Attendu que la société BENIN CONTROL demande l’annulation de la sentence finale du 24 octobre 2014 pour violation du principe du contradictoire ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus au fondement de la cassation de l’arrêt déféré, il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ; Que les autres moyens excipés par BENIN CONTROL sont ambigus et ne relèvent pas des motifs d’annulation limitativement prévus par l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; qu’ils ne peuvent prospérer ; Attendu qu’il échet de rejeter le recours en annulation ; Sur les dépens Attendu que la société BENIN CONTROL succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond :

En la forme : Reçoit la société BENIN CONTROL en son recours en annulation des sentences arbitrales des 28 avril 2014 et 24 octobre 2014 ; Au fond : L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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