Arrêt N° 270/2020 – Affaire : Etablissements KOKOU SERVICES, Monsieur GAMBY Ibrahim, Monsieur GAMBY Amadou, Monsieur AVAHOUIN Blaise Boladji et Madame AMAVI Caroline Renée c/ Société BATIPRO SARL
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première Chambre ------------ Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°213/2018/PC du 13/09/2018 Affaire : 1-Etablissements KOKOU SERVICES 2-Monsieur GAMBY Ibrahim 3-Monsieur GAMBY Amadou 4-Monsieur AVAHOUIN Blaise Boladji 5-Madame AMAVI Caroline Renée (Conseils :...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première Chambre ———— Audience publique du 30 juillet 2020
Pourvoi : n°213/2018/PC du 13/09/2018
Affaire : 1-Etablissements KOKOU SERVICES 2-Monsieur GAMBY Ibrahim 3-Monsieur GAMBY Amadou 4-Monsieur AVAHOUIN Blaise Boladji 5-Madame AMAVI Caroline Renée (Conseils : SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société BATIPRO SARL (Conseils : SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 270/2020 du 30 juillet 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, Fodé KANTE Juge, rapporteur, Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge,
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°213/2018/PC du 13 septembre 2018 et formé par la SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Bd Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de la Mosquée d’Aghien, Bâtiment L, 1 er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de : Ets KOKOU SERVICES, société à responsabilité limitée, sise Marcory, boulevard VGE, parcelle B, titre foncier 5751, 01 BP 3242, 01 Abidjan 01, représentée par monsieur AGBALEGNON KOKOU, son
Gérant, demeurant ès qualité au siège de ladite société ; monsieur GAMBY Ibrahim, commerçant, domicilié à Marcory, 05 BP 419 Abidjan 05 ; monsieur GAMBY Amadou, commerçant, domicilié à Marcory, 05 BP 419 Abidjan 05 ; monsieur AVAHOUIN Blaise BOLADJI, commerçant, domicilié à Yopougon 11 BP 2383 Abidjan 11 ; et madame AMAVI Caroline Renée, commerçante, domiciliée à Riviera Golf, 22 BP 22 Abidjan 22, dans la cause qui les oppose à la société BATIPRO SARL, dont le siège social est sis à Abidjan Port-Bouët, Abattoir site des petits Ruminants, 07 BP 62 Abidjan 07, représentée par son Gérant monsieur MULUMULU Murat, demeurant à Marcory Zone 4, Abidjan, ayant pour Conseils la SCPA Houphouet-Soro- Koné et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 20-22, Boulevard Clozel, Immeuble les Acacias, Abidjan-Plateau,
en cassation de l’arrêt n° 678 rendu le 13 juillet 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ; -Déclare la société BATIPRO recevable en son appel ; -L’y dit bien fondé ; -Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : -Dit les Etablissements KOKOU SERVICES, Messieurs GAMBI Ibrahim, GAMBI Amadou, AVAHOUIN Blaise Boladji et Madame AMAVI Carolin Renée mal fondés en leur action aux fins de la Condamnation de la société BATIPRO au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts ; -Les en déboute ; -Condamne les intimés aux dépens… » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution de l’arrêt n°125/2017 rendu le 18 mai 2017 par la CCJA, les Ets KOKOU SERVICES et autres
pratiquaient suivant procès-verbal en dates du 28 juillet 2017 et du 29 août 2017, des saisies-attributions de créances sur les comptes courants d’associés de leur débiteur monsieur GENAN SALIH Ismaïl, entre les mains de la société BATIPRO ; qu’estimant que cette dernière n’aurait pas collaboré lors de ces saisies, en sa qualité de tiers saisi, les créanciers saisissants l’assignaient par-devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, en paiement des causes de la saisie, soit la somme de 125.760.528 FCFA, et de la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages- intérêts ; que par ordonnance n°3617/2017 en date du 17 novembre 2017, le juge de l’exécution faisait droit aux demandes des recourants ; que saisie par la société BATIPRO, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt objet du présent dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, en ce que la Cour d’Appel a retenu que « suivant ordonnance RG N°3462/2017, rendue le 18 octobre 2017, par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la saisie-attribution de créances pratiquée sur les avoirs de l’appelante a été déclarée caduque et la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée » alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’ordonnance susvisée, que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du sieur GENAN ISMAIL SALIH par exploit d’huissier en date du 29 août 2017, n’a pas été jugée caduque et sa mainlevée n’a pas non plus été ordonnée ; Attendu qu’il est en effet constant, que pour rendre l’ordonnance RG N°3462/2017 du 18 octobre 2017, le juge de l’exécution a été saisi par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2017, à fin d’entendre dire et juger que les deux saisies-attributions de créances pratiquées les 28 juillet 2017 et 29 août 2017 violent les articles 153 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, déclarer nulles lesdites saisies et d’en ordonner la mainlevée ; que s’il est vrai que l’ordonnance susvisée a partiellement fait droit à la contestation élevée par le débiteur saisi, en déclarant « caduque la saisie- attribution pratiquée par les Etablissements KOKOU SERVICES et autres suivant procès-verbal du 28 juillet 2017 », il n’en demeure pas moins vrai que la même ordonnance n’a pas déclaré caduque ou ordonné mainlevée, la saisie-attribution de créances du 29 août 2017 ; Que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est bornée à faire état de ce que « suivant ordonnance RG N°3462/2017, rendue le 18 octobre 2017, par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, la saisie-attribution de créances pratiquée sur les avoirs de l’appelante a été déclarée caduque et la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée ; que la saisie-attribution de créances dont excipent les intimés
n’existant pas, il ne peut valablement être reproché à l’appelante d’avoir violé les dispositions susdites et d’avoir empêché la réalisation de la saisie dont s’agit (…) » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser que cette caducité ne concerne que la saisie pratiquée suivant procès-verbal du 28 juillet 2017 et sans se prononcer sur la validité de celle pratiquée le 29 août 2017, comme cela lui était demandé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Que dès lors, il échet de casser l’arrêt entrepris sans qu’il soit utile de statuer sur le deuxième moyen, et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 04 décembre 2017, la société BATIPRO relevait appel de l’ordonnance N°RG 3617/2017 rendue le 17 novembre 2017 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons les Etablissements KOKOU SERVICES, Messieurs GAMBY Ibrahim, GAMBI Amadou et AVAHOUIN Blaise Boladji et Madame AMAVI Caroline Renée recevable en leur action ; Les y disons bien fondés ; Condamnons la société BATIPRO à leur payer la somme de 125.760.528 FCFAau titre des causes de la saisie et celle de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société BATIPRO ; » ; Attendu qu’au soutien de son appel, la société BATIPRO reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle a fait obstacle aux procédures d’exécution entreprises contre son dirigeant et associé alors qu’elle en était légalement requise, et d’avoir par ce moyen statué ainsi qu’il l’a fait dans l’ordonnance entreprise ; que cet argumentaire, soutient-elle, ne saurait tenir dans la mesure où la saisie-attribution dont il s’agit a été déclarée caduque par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, le 18 octobre 2017, pour des raisons qui n’ont aucun lien avec elle, la caducité d’une telle saisie étant la sanction du défaut de dénonciation, donc un manquement commis par le créancier saisissant ; qu’elle n’a pas fait une fausse déclaration ni fait obstacle lors de la saisie-attribution pratiquée par les Etablissement KOKOU SERVICES et autres ; qu’au contraire, elle a apporté son concours aux mesures d’exécution en cause, conformément aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en faisant les déclarations inscrites dans l’exploit de saisie-attribution de créances en date du 29 août
2017 ; que pour toutes ces raisons, elle demande à la Cour d’appel d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de leurs demandes aux fins de sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages et intérêts ; Attendu qu’en réplique, les intimés ont, par l’organe de leur conseil, produit des pièces et conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu que l’appel de la société BATIPRO, interjeté dans le respect des forme et délai légaux, doit être déclaré recevable ; Sur l’infirmation de l’ordonnance RG n°3617/2017 du 17 novembre 2017 Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rejeter les moyens d’appel comme non fondés, la caducité invoquée n’impactant pas les saisies dont se prévaut l’intimée, et, par la suite, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Attendu que la société BATIPRO succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n° 678 rendu le 13 juillet 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau En la forme Déclare recevable l’appel de la société BATIPRO ; Au fond Confirme l’ordonnance RG n°3617/2017 du 17 novembre 2017 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Condamne la société BATIPRO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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