Arrêt N° 272/2020 – Affaire : Société N’SUKALA SA c/ Société BARAKA PETROLEUM SARL

Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°036/2019/PC du 06/02/2019 Affaire : Société N’SUKALA SA (Conseil : Maître Ibrahim DIAWARA, avocat à la Cour) contre Société BARAKA PETROLEUM SARL (Conseils : Maître Makan DIALLO et Ousmane B. DIALLO, avocats à la cour) Arrêt N° 272/2020 du 30 juillet 2020 La Cour Commune de Justice...

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Audience publique du 30 juillet 2020

Pourvoi : n°036/2019/PC du 06/02/2019 Affaire : Société N’SUKALA SA (Conseil : Maître Ibrahim DIAWARA, avocat à la Cour) contre Société BARAKA PETROLEUM SARL (Conseils : Maître Makan DIALLO et Ousmane B. DIALLO, avocats à la cour)

Arrêt N° 272/2020 du 30 juillet 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, suivant arrêt n°311 en date du 08 octobre 2018 de la Cour suprême de la République du Mali, de l’affaire Société N’SUKALA SA, de droit malien, dont le siège sis à Dougabougou Bewani, représentée par son Directeur Général, assistée de Maître Ibrahim DIAWARA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, dans la cause l’opposant à la société BARAKA PETROLEUM-SARL, sise à Niamakoro, représentée par son Gérant monsieur Sadio BATCHILY, assisté de Maitres Makan DIALLO et Ousmane B. TRAORE, Avocats inscrits au Barreau du Mali, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-

en cassation de l’arrêt n°181 rendu le 29 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau -Reçoit la société Baraka Pétroleum-Sarl en sa demande ; -Condamne le nouveau complexe sucrier du Kala, n’Sukala-Sarl, à lui payer la somme de 58 349 100 F CFA à titre principal ; 4 084 437 F CFA au titre des intérêts ; 5 834 910 F CFA au titre des frais de recouvrement ; Déboute la société Baraka Pétroleum-Sarl du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge de Nouveau Sukala-Sarl./ » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à une ordonnance lui enjoignant de payer diverses sommes d’argent à la société BARAKA PETROLEUM SARL, la société N’SUKALA SA a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal civil de Ségou, lequel, par jugement n°70 rendu le 25 février 2016, déboutait BARAKA PETROLEUM SARL de sa demande de paiement ; que sur appel de celle-ci, la Cour de Bamako rendait l’arrêt dont pourvoi ; que celui-ci était porté devant la Cour suprême du Mali qui s’en dessaisissait au profit de la CCJA ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi, relevée d’office Attendu qu’aux termes de l’article 51 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, lorsque la Cour est saisie d’un pourvoi sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, conformément aux articles 14 et 15 du Traité, les dispositions des articles 23 à 50 du Règlement précité sont applicables, sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine ; qu’en l’occurrence, selon l’article 28.1 c) in fine du même Règlement, « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; Attendu, en l’espèce, que nonobstant l’avis de réception d’un dossier renvoyé à la CCJA par la Cour suprême du Mali, suivant lettre n°1270/2019/GC/G4 en date du 27 juin 2019, la requérante n’a présenté aucun mémoire à l’appui de son pourvoi initial formé devant la Cour suprême du Mali ; que dans ce pourvoi initial, elle soulève trois moyens de cassation dont aucun n’évoque la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité susceptible de justifier la saisine de la Cour de céans ; qu’il échet pour celle-ci de le déclarer irrecevable en l’état ;

Sur les dépens Attendu qu’ayant succombé, la société N’SUKALA SA doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la société N’SUKALA SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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