Arrêt N° 274/2020 – Affaire : Société Burkinabé de Microfinance en abrégé MICROFI SA c/ Union des Assurances du Burkina-IARDT SA
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°380/2019/PC du 26/12/2019 Affaire : Société Burkinabé de Microfinance en abrégé MICROFI SA (Conseil : Maître Babou BAMA, Avocat à la Cour) Contre Union...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 30 juillet 2020
Pourvoi : n°380/2019/PC du 26/12/2019
Affaire : Société Burkinabé de Microfinance en abrégé MICROFI SA (Conseil : Maître Babou BAMA, Avocat à la Cour)
Contre Union des Assurances du Burkina-IARDT SA
(Conseil : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 274/2020 du 30 juillet 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°380/2019/PC formé le 26/12//2019 par Maître Babou BAMA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, Cabinet d’Avocats Sosthène A. M. ZONGO, sis à Ouagadougou, secteur 15, Ouaga 2000, Zone C, 01 BP 4693 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Burkinabé de Microfinance en abrégé MICROFI SA, dont le siège est sis à Ouagadougou, Rue de l’Armée, Bâtiment K de la Cité AN III 02 BP 5993 Ouagadougou 02, dans la cause qui l’oppose à l’Union des Assurances du Burkina-Incendie, Accident, Risques Divers et Transports en abrégé UAB-
IARDT SA, dont le siège social est sis à Ouagadougou, 382 Avenue du Dr Kwame N’Krumah, 08 BP 11041 Ouagadougou 08, ayant pour conseil Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Cabinet sis secteur n° 14-Ancien, 1200 logements, Rue-Tueffo Amoro, 14.13, Porte n° 346-06 BP 10228, Ouagadougou,
en cassation de l’ordonnance n°103 rendue le 06 juin 2019 par le Président de Chambre de la Cour d’appel de Ouagadougou, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, en matière des référés et en dernier ressort ; En la forme Déclarons recevable l’appel interjeté par la société MICROFI SA ; Rejetons l’exception d’incompétence et le moyen tenant au défaut de pouvoir du juge des référés présentés par l’appelante ; Sur les mesures sollicitées Confirmons l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement d’une provision ; Relevons cependant le montant de la provision à deux cent quatre-vingt-six millions six cent soixante-treize mille trois cent soixante-dix-huit (286 673 378) Fcfa ; Déboutons l’appelante de sa demande de frais exposés ; En revanche la condamnons à payer à l’intimée la somme de cinq cent mille (500 000) Fcfa au titre de frais exposés et non compris dans les dépens et déboutons celle-ci du surplus de sa demande » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en exécution d’un jugement du 23 novembre 2017, dont une partie exécutoire par provision, la Société Burkinabé de Microfinance en abrégé MICROFI SA a pu se faire payer la somme de 241 556 423 Fcfa en pratiquant une saisie attribution sur les avoirs de l’Union des Assurances du Burkina-IARDT en abrégé UAB-IARDT SA, condamnée; que par la suite, vidant l’appel suite au recours de cette dernière société, la Cour d’appel de Ouagadougou a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a déclaré MICROFI irrecevable en son action pour défaut de qualité de l’UAB-IARDT; que la demande de sursis à exécution de cet arrêt n’ayant pas
prospéré, le juge des référés du Tribunal de commerce de Ouagadougou, saisi par UAB, rejetait l’exception d’incompétence et condamnait MICROFI à payer à la première la somme libérée suite à la saisie attribution, et à 500 000 F CFA au titre de frais exposés ; que sur appel de MICROFI SA, le Président de chambre de la Cour d’appel de Ouagadougou rendait l’ordonnance dont pourvoi ;
Sur les deux moyens de cassation réunis
Attendu que le premier moyen, en sa première branche, reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Ouagadougou, au motif que cette compétence était liée à celle dudit tribunal sur le fond, les deux sociétés litigantes ayant leurs sièges à Ouagadougou, alors qu’au sens de l’article 464 du Code de procédure civile, ce juge ne saurait connaître d’une action en répétition de l’indu fondée sur l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, laquelle doit être portée devant le juge du fond ; qu’en statuant ainsi, la décision attaquée a faussement qualifié les faits et violé non seulement l’article 32 susvisé, mais aussi l’article 29 du Code de procédure civile ;
Qu’en sa seconde branche, le premier moyen reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir retenu que le juge des référés compétent est celui de la juridiction compétente pour connaître du fond de l’affaire, alors que la compétence de la juridiction du fond n’induit pas automatiquement celle du juge des référés de la même juridiction, et que le juge institué par l’article 464 du Code de procédure civile n’est pas un juge des difficultés d’exécution, tel que défini à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en statuant ainsi pour confirmer l’ordonnance du premier juge alors que celui était incompétent, la décision attaquée a violé l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé et encourt la cassation ;
Attendu que le deuxième moyen fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé la décision d’un juge incompétent, qui, en jugeant les faits à lui soumis, s’est immiscé dans les attributions du juge du fond par excès de pouvoir ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a exposé sa décision à la cassation ; Attendu que les deux moyens interférant, il convient de leur donner une réponse unique ; Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci,
si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; Attendu que cette disposition prévoit l’action en réparation d’un préjudice causé par le créancier qui poursuit l’exécution d’un titre exécutoire par provision qui, comme en l’espèce, est ultérieurement modifié, faisant naître à la charge du poursuivant une obligation de restitution des sommes déjà libérées ; Attendu que cette action relève bien de la compétence de la juridiction établie par l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, selon lequel « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ; Attendu qu’en droit burkinabè, le juge des référés est la juridiction des urgences par excellence ; que lorsqu’il intervient dans le cadre de l’article 49 précité, il a une compétence élargie qui lui permet de connaître, comme c’est le cas en l’espèce, des demandes en restitutions de sommes injustement libérées, fondées sur l’alinéa 2 de l’article 32 de l’Acte uniforme sus évoqué ; Que pour ces motifs de pur droit substitués à ceux du Président de la cour d’appel, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme mal fondé, les moyens proposés étant relatifs à une incompétence de la juridiction des référés non établie ; Sur les demandes relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que la recourante expose que du fait de l’UAB-IARDT SA, elle s’est vue contrainte de s’attacher les services non gratuits d’un conseil pour défendre ses intérêts en justice ; que selon elle, conformément à la Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats, la défenderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 10 926 068 Fcfa représentant les honoraires de l’Avocat, outre les frais de déplacement et de séjour qui seront déterminés sur les pièces justificatives ; que tout en plaidant le rejet de la demande de MICROFI, UAB- IARDT sollicite reconventionnellement la condamnation de la première à lui payer 5 000 000 Fcfa pour les mêmes motifs ; Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables en l’état, car elles doivent être examinées dans le cadre de la liquidation des dépens devant la Cour ; Sur les dépens Attendu que la Société Burkinabé de Microfinance en abrégé MICROFI SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Déclare irrecevables en l’état les demandes des deux parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne la Société Burkinabé de Microfinance S.A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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