Arrêt N° 277/2020 – Affaire : Société Internationale de Transport Africain par Rail c/ Société Ivoirienne de Banque dite SIB et Société PRIDE PETROLEUM

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°247/2019/PC du 06/09/2019 Affaire : Société Internationale de Transport Africain par Rail (Conseil : Cabinet d’Avocats MENTENON, Avocats à la Cour) Contre Société Ivoirienne de...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

Audience publique du 30 juillet 2020

Pourvoi : n°247/2019/PC du 06/09/2019

Affaire : Société Internationale de Transport Africain par Rail (Conseil : Cabinet d’Avocats MENTENON, Avocats à la Cour)

Contre Société Ivoirienne de Banque dite SIB (Conseil : SCPA SORO BAKO & Associés, Avocats à la Cour)

Société PRIDE PETROLEUM (Conseil : SCPA Paul KOUASSI & associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 277/2020 du 30 juillet 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juillet 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de : Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2019 sous le n°247/2019/PC et formé par le Cabinet MENTENON, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, Les II Plateaux, Quartier

ENA, Rue J 30, villa 330, 04 BP 382 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de Transport Africain par Rail dite SITARAIL, société anonyme, dont le siège est sis à Abidjan, Rue du Chemin de Fer, Plateau, 16 BP 1216 Abidjan 16, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, société anonyme, dont le siège est sis à Abidjan Plateau, 34 Boulevard de la République, Immeuble Alpha 2000, 01 BP 1300 Abidjan 01, ayant pour conseil la Société civile professionnelle d’Avocats ( SCPA) SORO BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, Les II Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, villa n° 2160, Ilot 189, 28 BP 1319 Abidjan 28 et à la Société PRIDE PETROLEUM, société anonyme, dont le siège social se trouve à Abidjan Plateau, Immeuble Les Harmonies, Boulevard Roume, 6 ème étage, 06 BP 1300, Abidjan 06, ayant pour conseil la Société civile professionnelle d’Avocats ( SCPA) Paul KOUASSI & associés Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan ;

En cassation de l’arrêt n°55 du 15 janvier 2019 rendu par la cinquième chambre civile de la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, Reçoit la société Ivoirienne de Transport par Rail dite SITARAIL en son appel relevé du jugement n°363 rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au fond, L’y dit mal fond ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que par contrat en date du 15 septembre 2008, la Société Internationale de Transport Africain par Rail, dite SITARAIL, avait conclu avec la société PRIDE PETROLEUM, pour un montant de 18 953 713 750 FCFA, un contrat dit de fourniture de carburants par lequel cette dernière s’était engagée, pour une durée de cinq (ans), à fournir à la première des carburants et à moderniser ses installations de stockage et de distribution dudit produit ; que pour garantir la bonne exécution des obligations contractuelles de PRIDE PETROLEUM, l’article 21 du contrat mettait à la charge de celle-ci l’obligation de constituer au bénéfice de SITARAIL une garantie bancaire à première demande ; que dans le cadre de la mise en œuvre de cette stipulation contractuelle, la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, par acte daté du 7 mai 2009, concluait avec SITARAIL, et pour le compte de PRIDE PETROLEUM, une convention dite de « cautionnement » solidaire pour la somme maximale de 200 000 000 FCFA ; qu’estimant que plusieurs commandes de carburants passées et payées auprès de la société PRIDE PETROLEUM, soit n’ont pas été livrées, soit ont été livrées partiellement, SITARAIL, après une mise demeure en date du 9 avril 2014 restée sans effet, assignait la SIB au titre de garant à première demande et PRIDE PETROLEUM comme débiteur principal devant le tribunal de commerce d’Abidjan pour solliciter le paiement de la somme totale de 111 129 395 FCFA; que par jugement en date du 30 mars 2017, le tribunal de commerce d’Abidjan, après avoir qualifié le contrat de fourniture de carburants de vente commerciale et de cautionnement la garantie bancaire de la SIB, déclarait que l’action en paiement est irrecevable pour cause de prescription ; que sur appel de SITARAIL, la Cour d’Abidjan a rendu l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2020, la société PRIDE PETROLEUM a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le requérant n’a pas annexé l’exploit de signification de l’arrêt attaqué ; Mais attendu que l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour n’exige pas, comme condition de recevabilité du pourvoi, la production de l’exploit de signification de la décision querellée ; que le texte prévoit simplement que mention doit être faite dans le recours de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant ; qu’il résulte bien du mémoire déposé au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2019 par la requérante que l’arrêt dont pourvoi a

été signifié le 19 juillet 2019 ; que le moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter et de déclarer le pourvoi recevable ; Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part, appliqué au contrat de fourniture de carburants et de services diverses la prescription biennale prévue en matière de vente commerciale, alors, selon l’article 235 b) de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, que le délai de prescription de deux ans, prévu par l’article 301 du même Acte uniforme, qui déroge à la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue à l’article 16 du même texte, ne s’applique pas aux contrats de fourniture de marchandises dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services et d’autre, d’avoir enfreint l’article 1156 du code civil ivoirien en considérant, par une interprétation littérale des clauses contractuelles et sans égard aux autres prestations spécifiques, que le contrat en date du 15 septembre 2008 a pour objet la fourniture de carburants et constitue une vente commerciale, alors que, selon le texte sus visé, le juge doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; Mais attendu, de première part, qu’il résulte du contrat liant les parties, notamment des stipulations particulières des articles 17.1 et suivants du chapitre 3 relatives aux autres prestations, qu’en marge de la fourniture de carburants, le fournisseur s’engage à remettre en état et à assurer la maintenance des installations à ses frais et promet également d’assurer le financement des investissements à réaliser pour la modernisation des systèmes d’approvisionnement ; qu’en contrepartie de ces investissements, SITARAIL s’est engagé à s’approvisionner exclusivement en carburant auprès de PRIDE PETROLEUM ; que sur un marché global d’un montant de 18 953 713 750 FCFA, le montant des investissements à réaliser pour la modernisation des systèmes d’approvisionnement en carburants s’élève à 113 605 327 FCFA ; qu’il apparaît clairement de ces stipulations que de tels services, loin d’être la partie prépondérante des obligations de PRIDE PETROLEUM, consistent plutôt en un ensemble de prestations, d’obligations secondaires à la charge de la société pétrolière et sont destinées simplement à assurer une exécution optimale de son obligation principale de fourniture de carburants ; que le caractère prépondérant

de la fourniture de carburants est beaucoup plus concrètement révélé par l’attitude de SITRARAIL qui, face à la défaillance de PRIDE PETROLEUM, s’est tournée auprès d’autres fournisseurs pour se ravitailler en carburants et continuer ses activités qui ne pouvaient se passer de la disponibilité de ce produit ; qu’en second lieu, pour qualifier le contrat liant les parties de vente commerciale, l’arrêt attaqué a d’abord relevé dudit contrat qu’il a pour objet la « fourniture de carburants en Côte d’Ivoire » ; qu’il a en outre noté, d’une part, qu’à l’obligation principale résultant du contrat qui est la fourniture de carburants, sont annexées les prestations accessoires qui ne sauraient constituer la part prépondérante du fournisseur dans cette convention et, d’autre part, que la prééminence de l’obligation de fourniture de carburants a conduit SITARAIL à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs pour pallier la défaillance de la société PRIDE PETROLEUM ; qu’en qualifiant ainsi le contrat de fourniture de marchandises dans lequel la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises ne consiste pas dans une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services liant les parties de vente commerciale et en lui appliquant le régime dérogatoire de la prescription biennale de l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, la Cour d’appel n’a en rien violé les textes sus visés ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen comme non fondé ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir insuffisamment motivé sa décision en jugeant que le marché de fourniture de carburant et de travaux devait être réduit à une vente commerciale pure et simple au motif que les prestations accessoires, notamment la réalisation de certaines prestations au profit de la SITARAIL annexée à l’obligation principale de la société PRIDE PETROLEUM qui est la fourniture de carburant, ne saurait constituer la part prépondérante de cette convention sans dire en quoi ces dites prestations de services constituaient l’accessoire de l’obligation principale contractée par la société PRIDE PETROLEUM ; Mais attendu que le contrat de fourniture de carburants conclu par les sociétés SITARAIL et PRIDE PETROLEUM, dans le cadre de l’activité professionnelle de chacune d’elle, et qui porte sur une série de livraison de carburants et de fournitures de services diverses moyennant le paiement d’un prix déterminé à l’avance, remplit ainsi tous les critères pour être qualifié de vente commerciale conformément à l’article 234 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que pour conclure que ce contrat est une vente commerciale

dans laquelle les prestations accessoires, notamment la réalisation de certaines prestations annexée à l’obligation principale qui est la fourniture de carburant, ne sauraient constituer la part prépondérante, la Cour d’appel a, d’une part, considéré que le contrat en date du 15 septembre 2008 signé par les deux partie a pour objet « la fourniture de carburants » et d’autre part, relevé que SITARAIL, marquant la prééminence de l’obligation de fourniture de carburants, pour pallier la défaillance de PRIDE PETROLEUM , s’est tournée vers d’autres fournisseurs pour s’approvisionner en carburants ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a donc suffisamment motivé sa décision ; qu’il échet en conséquence de rejeter le moyen comme non fondé ; Attendu qu’en définitive, aucun des moyens soulevés n’est fondé ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la SITARAIL, succombant, doit supporter les dépens ; qu’il échet de les mettre à sa charge ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Le déclare non fondé et le rejette ; Condamne la société SITARAIL SA aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

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