Arrêt N° 279/2020 – Affaire : PRIN-TEC c/ MEDLOG CI, HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 30 juillet 2020 Requête : n°071/2020/PC du 20/03/2020 Affaire : PRIN-TEC (Conseils : Cabinet OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour) Contre MEDLOG CI (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO &...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——–
Audience publique du 30 juillet 2020
Requête : n°071/2020/PC du 20/03/2020
Affaire : PRIN-TEC (Conseils : Cabinet OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
MEDLOG CI (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)
HELVETIA Assurances SAHAM Assurance (Conseils : SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 279/2020 du 30 juillet 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juillet 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de : Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 mars 2020 sous le n°071/2020/PC, formé par le Cabinet OUATTARA & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Riviera, Boulevard Mitterrand, Rond-point Palmeraie, Immeuble Santa Benedicta, 2 ème étage, Appt. 4B, 03 BP 29 Abidjan Cedex 3, agissant au nom et pour le compte de PRIN-TEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Yopougon, 01 BP 3838 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à : MEDLOG Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège social est à San Pedro, Boulevard du port/Harbour zone, 01 BP 998 San Pedro, avec une succursale à Abidjan, Treichville, zone portuaire, rue de Gallions, 18 BP 870 Abidjan 18, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01 ; SAHAM Assurance Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, au 3, Boulevard Roume, Immeuble COLINA, 01 BP 3832 Abidjan 01, et HELVETIA Assurances, société anonyme dont le siège social est au 25 Quai Lamandé, 76600 le Havre, France, ayant pour conseils la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux 7 ème tranche, 01 BP 4252 Abidjan 01 ;
En rectification de l’arrêt n°292 rendu le 28 novembre 2019 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures, 142/2018/PC et 150/2018/PC des 1 er juin et 12 juin 2018 ; Déclare recevables les pourvois principal et incident ; Casse l’arrêt n°27 rendu le 23 février 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme partiellement le jugement n°497 et 948 rendu le 02 juin 2016 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Dit et juge que MEDLOG Côte d’Ivoire n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue à l’article 18 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; Homologue le rapport de contrôle et d’expertise établi le 03 août 2015 par la compagnie METEA ; Condamne MEDLOG Côte d’Ivoire, sous la garantie HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance, à payer à PRIN-TEC la somme de 314.347.000 F CFA au titre du préjudice matériel ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société MEDLOG Côte d’Ivoire à payer à la société PRIN-TEC, la somme de 70.773.774, 61 F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique ; Condamne HELVETIA Assurances, SAHAM Assurance et MEDLOG Côte d’Ivoire aux dépens. ;
La requérante invoque à l’appui de sa demande le motif de rectification tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, contre l’arrêt n°27 rendu le 23 février 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan, HELVETIA Assurances, SAHAM Assurance et MEDLOG Côte d’Ivoire initiaient deux pourvois en cassation par devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; que par arrêt n°292/2019, la Cour de céans rendait l’arrêt objet du présent recours ;
Sur la recevabilité de la requête Attendu que, par mémoires en défense reçus les 26 et 27 mai 2020, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir, d’une part, le défaut de mandat spécial donné à l’avocat de PRIN TEC dans le cadre du présent recours en rectification et, d’autre part, l’omission matérielle non avérée devant justifier le recours ; Attendu, sur le défaut de mandat spécial, que le Cabinet OUATTARA & ASSOCIES a répondu que le présent recours est la suite de la même affaire devant la même juridiction pour laquelle il avait reçu un mandat de PRIN TEC qu’il a produit ; qu’il ajoute que c’est seulement le changement de Conseil qui aurait pu justifier un nouveau mandat spécial ; Mais attendu que le mandat spécial dont se prévaut le Cabinet OUATTARA & ASSOCIES a été donné le 19 octobre 2018 à l’effet de représenter PRIN-TEC devant la Cour de céans « pour un recours exercé contre l’arrêt commercial n°27/COM/18 rendu le 28 février 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan » ; que les
termes d’un tel mandat n’autorise nullement le mandataire à former un nouveau recours sans un nouveau mandat, en application des dispositions de l’article 23-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il s’ensuit que la requête formée sans mandat spécial par le Cabinet OUATTARA & ASSOCIES pour le compte de PRIN-TEC doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second motif d’irrecevabilité ; Sur les dépens Attendu que, succombant, PRIN-TEC sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la requête en rectification de l’arrêt n°292, rendu le 28 novembre 2019 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Condamne la société PRIN-TEC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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