Arrêt N° 283/2020 – Affaire : Monsieur LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG et Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI SARL c/ LAM WAI FREDERIQUE LIOUN

OR Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n° 335/2019/PC du 19/11/2019 Affaire : 1. Monsieur LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG 2. Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI SARL (Conseil : Maître VIEIRA GEORGES PARTICK , Avocat à la Cour) contre BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE dite BACI SA (Conseil : Cabinet EKA, Avocats à la...

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OR

Audience publique du 30 juillet 2020

Pourvoi : n° 335/2019/PC du 19/11/2019

Affaire : 1. Monsieur LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG

2. Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI SARL (Conseil : Maître VIEIRA GEORGES PARTICK , Avocat à la Cour)

contre

BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE dite BACI SA (Conseil : Cabinet EKA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 283/2020 du 30 juillet 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, Rapporteur et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG et la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM -CI SARL contre la BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE dite BACI SA, ayant pour conseil, le cabinet EKA, Avocat à la cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody Les ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

Deux Plateaux, SIDECI-SOCOCE, Carrefour SIB, rue K113 – Villa 155, 08 BP 2741 Abidjan 08, par arrêt n°316/19 du 16 mai 2019 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par monsieur LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG, de nationalité mauricienne, gérant de société, demeurant à Abidjan-Marcory, zone 4C, 26 BP 68 Abidjan 26 et la société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM -CI SARL, dont le siège est sis à Abidjan-Treichville, rue des Brasseurs, lot n°116, 26 BP 68 Abidjan 26, représentée par son gérant, Monsieur LAM FREDERIC, demeurant audit siège, ayant tous les deux pour conseil, Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la cour d’appel d’Abidjan, sis à Abidjan, Plateau-Indénié, 1 er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, renvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°335/2019/PC du 19 novembre 2019,

en cassation de l’arrêt n°112 rendu le 26 janvier 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 juin 2017 par LAM WAI SHUN FREDERIQUE LIOUNG et la société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI ; Met les dépens à leur charge. » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance N°4011/2016 rendue le 30 novembre 2016, le président du tribunal de commerce d’Abidjan, enjoignait monsieur LAM WAI SHUN FREDERIQUE LIOUNG et la société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM -CI à payer à la BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE dite BACI SA la somme principale de 198.080.842 F CFA ; que sur opposition de monsieur LAM WAI SHUN FREDERIQUE LIOUNG et la société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI, le tribunal de commerce d’Abidjan-Plateau rendait le 13 avril 2017, le jugement n°082 par lequel il condamnait les opposants à payer

à la BACI la somme de 198.080.842 F CFA au titre de sa créance ; que sur appel de ces derniers, la cour d’appel d’Abidjan rendait le 26 janvier 2018, l’arrêt n°112, dont pourvoi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour déclarer irrecevable leur appel, la Cour a retenu que, formé le 23 juin 2017 contre le jugement sur opposition rendu le 13 avril 2017, l’appel est intervenu au-delà de trente jours donc hors délai, alors, selon le moyen, que les requérants n’avaient pas eu connaissance de la date effective du délibéré en violation de l’article 140 du code de procédure civile, selon lequel, « le jugement avec motifs et dispositifs entièrement rédigés est lu à l’audience » ; que ce n’est que lors de la signification du jugement qu’ils ont été informés qu’il a été rendu le 13 avril 2017 ; que néanmoins, le procès-verbal de compulsoire de Maître CISSE YAO JULES, huissier de justice dressé le 17 juillet 2017, atteste que ledit jugement n’a pas été rendu à cette date ; qu’au regard de ce procès-verbal, la Cour d’appel ne pouvait leur reprocher d’avoir relevé appel au jour de la signification et qu’ainsi, en déclarant leur appel irrecevable, elle a commis le grief visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ;

Attendu en l’espèce, qu’il résulte des mentions du jugement RG N°082//2017 ayant statué sur l’opposition formée par monsieur LAM WAI SHUN FREDERIQUE LIOUNG et la société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI contre l’ordonnance d’injonction de payer n°4011/2016 du 30 novembre 2016 rendue par le président du tribunal de commerce d’Abidjan, qu’il a été rendu à l’audience publique ordinaire du jeudi treize avril de l’an deux mil dix-sept ;

Attendu que les mentions dudit jugement, relatives notamment aux conditions dans lesquelles il a été rendu, faisant foi jusqu’à inscription de faux, en l’absence de la mise en œuvre d’une telle procédure conformément à la législation ivoirienne, les énonciations d’un procès-verbal de compulsoire dressé par un huissier de justice ne sauraient leur être utilement opposées,

d’autant plus que les demandeurs ont, par exploit en date du 23 juin 2017, mentionné qu’ils interjetaient appel contre le jugement RG N°082 du 13 avril 2017 ; Que les dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme précité, relativement au délai d’appel contre un jugement rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer étant d’ordre public, en déclarant irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel formé le 23 juin 2017 contre le jugement sur opposition rendu le 13 avril 2017, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions visées au moyen ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le second moyen tiré de l’insuffisance des motifs

Attendu que les demandeurs au pourvoi font aussi grief à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé en ce que, pour déclarer irrecevable leur appel, la cour a adopté des motifs insuffisants en retenant que « en l’espèce, la date du jugement est le 13 mars 2017, les appelants allèguent que le jugement n°082/2017, aurait dû être lu à l’audience du 20 avril 2017 ; à supposer que la décision ait été rendue à cette date, l’appel formé le 23 juin 2017 serait tout de même hors délai ; qu’elle finit par décider qu’ « au vu de ce qui précède, il échet de dire que l’appel est intervenu hors délai et qu’il est par conséquent irrecevable » alors, selon le moyen, que les appelants n’ont jamais allégué que le jugement n°082/2017, aurait dû être lu à l’audience du 20 avril 2017 mais soutiennent plutôt que l’affaire ne figurant pas au rôle du tribunal de commerce du 13 avril 2017, n’a pu être vidée à cette date ;

Mais attendu que la Cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel formé le 23 juin 2017 contre le jugement sur opposition rendu le 13 avril 2017, a relevé, qu’en application de l’article 15 de l’AUPSRVE, le délai d’appel relativement à un jugement rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer est de trente jours à compter de la date de cette décision, a donné une motivation suffisante à sa décision ; qu’il y a lieu de rejeter ce second moyen comme non fondé ;

Attendu qu’en définitive, aucun moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que monsieur LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG et la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM -CI SARL ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi formé par monsieur LAM WAI FREDERIQUE LIOUNG et la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI SARL contre l’arrêt n°112 rendu le 26 janvier 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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A propos de cette decision

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