Arrêt N° 287/2020 – Affaire : Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA c/ Société ECOBANK CAMEROUN S.A
Audience publique du 27 août 2020 Pourvoi : n°150/2020/PC du 19/06/2020 Affaire : Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA (Conseil : Maître Patrick Gervais TCHIAKPE, Avocat à la Cour) Contre Société MAERSK LINE A/S (A.P. MOLLER-MAERSK AS) Arrêt N° 287/2020 du 27 août 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)...
5 min de lecture · 955 mots
Audience publique du 27 août 2020
Pourvoi : n°150/2020/PC du 19/06/2020
Affaire : Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA (Conseil : Maître Patrick Gervais TCHIAKPE, Avocat à la Cour)
Contre
Société MAERSK LINE A/S (A.P. MOLLER-MAERSK AS)
Arrêt N° 287/2020 du 27 août 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 août 2020 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2020 sous le n°150/2020/PC et formée par Maître Patrick Gervais TCHIAKPE, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, carrés n°1181 et 777 à Cadjèhoun, immeuble Salomon DEGLA, 04 BP 100, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA, immatriculée au RCCM sous R.C. N°14586-B et le n° INSAE 245 6200.1724.60, dont le siège est à Cotonou au PK 2,5 route de Porto-Novo dans la cause qui ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
l’oppose à la Société MAERSK LINE dont le siège social est sis à 50 Esplanaden DK 1098 COPENHAGEN K Danemark représentée par la Société Maersk Bénin SA dont le siège social est à Maersk house, zone OCBN lot 531 parcelle B Cotonou Bénin;
en cassation de l’arrêt n°12/C.COM/2019 rendu par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Cotonou, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort ; – Déclare SONAEC SA recevable en son appel ; – Infirme le jugement n°006/13/1 ère C. Com du 23 janvier 2013 en toutes ses dispositions ; Evoquant et statuant à nouveau – Rejette la demande de liquidation d’astreinte formulée par la Société Nouvelle d’Automobile, d’Equipement et de Commerce SA ; – Rejette la demande de MAERSK LINE A/S (A.P. MOLLER-MAERSK A/S) tendant à la condamnation de la Société Nouvelle d’Automobile, d’Equipement et de Commerce SA à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; – Condamne la Société Nouvelle d’Automobile, d’Equipement et de Commerce SA aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par ordonnance n°008/Réf.Com rendue le 13 mars 2008, le juge des référés du Tribunal de Cotonou a enjoint MAERSK LINE A/S d’acheminer au port de Cotonou, des marchandises objet de litige entre celle-ci et la Société Nouvelle d’Automobile, d’Equipement et de Commerce en abrégé SONAEC SA, sous astreinte
comminatoire de 2 000 000 F CFA par jour de retard ; qu’estimant que la société MAERSK LINE A/S n’a pas obtempéré à cette injonction, la SONAEC SA l’a fait assigner en liquidation de l’astreinte prononcée devant le Tribunal de première classe de Cotonou qui, le 23 janvier 2013, a rendu le jugement n°006/13 portant rejet de la demande ; que sur appel formé par la SONAEC contre ce jugement, la Cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur l’incompétence de la Cour relevée d’office
Vu les dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 14 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu par ailleurs, qu’aux termes des dispositions de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la CCJA, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre du recours…, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente… » ;
Attendu qu’en l’espèce, le recours dont la Cour est saisie est dirigé contre une décision rendue par une Cour d’appel dans une affaire relative à la liquidation des astreintes comminatoires prononcées par le juge étatique ; qu’une telle affaire ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité OHADA, la Cour de céans est manifestement incompétente pour en connaitre en dépit, de l’invocation par la requérante des articles 239 et 275 de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général lesquels ne traitent que des usages et du transfert de propriété en matière de vente commerciale, étrangers à l’objet de la présente affaire ;
Sur les dépens Attendu que la SONAEC SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, – Se déclare incompétente ; – Condamne la SONAEC SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...