Arrêt N° 289/2020 – Affaire : Société BNI GESTION c/ BGFI BANK Côte d’Ivoire

Audience Publique du 1 er octobre 2020 Pourvoi : n°316/2019/PC du 08/11/2019 Affaire : Société BNI GESTION (Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour) Contre BGFI BANK Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA KONAN-LOAN & associés, Avocats à la Cour) Arrêt N° 289/2020 du 1 er octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage...

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Audience Publique du 1 er octobre 2020

Pourvoi : n°316/2019/PC du 08/11/2019

Affaire : Société BNI GESTION (Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)

Contre

BGFI BANK Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA KONAN-LOAN & associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 289/2020 du 1 er octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1 er octobre 2020 où étaient présents :

Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2019 sous le n°316/2019/PC et formé par le cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Marcory, Zone 4 C, au 102, rue Louis Lumière, 26 BP 135 Abidjan 26, agissant au nom et pour le compte de la société BNI GESTION, Société d’Etat dont le siège est à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin Prolongée,

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

Immeuble Bellerive, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société BGFI BANK-CI, S.A. dont le siège est à Abidjan-Marcory, Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, 01 BP 11663 Abidjan 01, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody- Les II Plateaux Vallons, Cité Lemania, 01 BP 1366 Abidjan 01 ;

En cassation de l’Arrêt n°145/2019 rendu le 06 juin 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; – Déclare recevables tant l’appel principal de la BGFI BANK CI que l’appel incident de la BNI GESTION interjetés contre le jugement RG n°2932/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; – Les y dit respectivement partiellement et mal fondées ; – Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions pour violation de l’article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ; Statuant à nouveau : – Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BGFI BANK CI tirée de la violation de l’article 1134 du code civil ; – Déclare recevable l’action de la BNI GESTION ; – Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; – Dit la BNI GESTION partiellement fondée en sa demande ; – Dit que l’acte intitulé « autorisation de remboursement » daté du 18 juillet 2017 est un nantissement de comptes bancaires ; – Dit que la BNI GESTION est le véritable débiteur du prêt garanti ; – Dit en conséquence que le nantissement en cause est régulier et ne peut être annulé ; – La déboute de sa demande en condamnation de la BGFI BANK CI à créditer les comptes n°162 01001 02010105801 94, BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N° CI 162 01001 02110105902 33 et BNI GESTION/ FCP DYNAMIC SAVING N° 162 01001 022110105903 30 lui appartenant et ouverts dans ses livres de la somme de treize milliards quatre cent quatre-vingt- cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf (13.485.227.859) F CFA ; – La déboute de toutes ses autres demandes ; – Met les dépens de l’instance à sa charge. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice- Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par convention en date du 07 juillet 2017, la BGFI Bank accordait un prêt de 15.000.000.000 FCFA à la société PERL INVEST, filiale de la BNI GESTION, pour l’acquisition d’une réserve foncière entre les mains de sa société-mère ; qu’en garantie de remboursement de ce prêt, BNI GESTION avait consenti que ses comptes ouverts dans les livres du prêteur soient débités à due concurrence du montant du crédit en cas de défaillance du débiteur ; que, contestant la mise en œuvre de cette garantie par la bénéficiaire, BNI GESTION en demandait l’annulation par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan ; que, par Jugement n°2932 du 29 novembre 2018, ladite juridiction faisait partiellement droit à cette demande ; que, sur appels principal et incident des deux parties, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait, le 06 juin 2019, l’Arrêt n°145/2019 sus énoncé, objet du présent pourvoi ;

Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure

Attendu la BNI GESTION fait grief à l’arrêt déféré de l’avoir débouté de sa demande d’annulation de son engagement de garant, aux motifs que l’autorisation qu’elle a donnée de débiter ses comptes en garantie du prêt est un nantissement de comptes bancaires constitué par le véritable débiteur qu’est la BNI GESTION et que ladite garantie ne couvrant pas l’engagement d’un tiers, elle ne nécessite pas l’autorisation préalable de son conseil d’administration, alors, selon le moyen, que ni le fait pour la société PERL INVEST d’acquérir les biens de sa maison-mère, ni le but pour lequel BNI GESTION a décidé de céder ses actifs immobiliers ne sont juridiquement des éléments susceptibles de modifier la convention de crédit, au point d’opérer une substitution du débiteur du prêt ; qu’en jugeant que BNI GESTION était le bénéficiaire et donc le débiteur réel du prêt octroyé par BGFI Bank à la société PERL INVEST en vertu de la convention du 07 juillet 2017 et, qu’ainsi, le

nantissement des comptes bancaires consenti par sa direction générale ne nécessitait pas l’autorisation de son Conseil d’administration, la Cour d’appel de commerce a dénaturé les faits de la présente cause et les pièces de la procédure, aboutissant à une mauvaise application des dispositions de l’article 449 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;

Attendu qu’aux termes de l’article 449 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, à peine de nullité, « les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés (…) pour des engagements pris par des tiers font l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration » ; qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que, par la convention de crédit du 17 juillet 2017, la BGFI Bank ouvrait un concours financier d’un montant de quinze milliards de FCFA au bénéfice de l’emprunteur PERL INVEST, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2016-B-7720 ; qu’il est aussi constant que c’est en garantie du remboursement de ce prêt que BNI GESTION, Société Anonyme, immatriculée au RCCM, sous CI-ABJ-2008-B-2640, a autorisé le débit de ses comptes ouverts dans les livres du prêteur à due concurrence du crédit consenti ; que, dès lors, en retenant que « le nantissement de compte bancaire a été donné par la BNI GESTION qui est le véritable bénéficiaire dudit prêt et donc [qui] a la qualité de débiteur vis-à-vis de la BGFI Bank » et « qu’une telle garantie ne concernant pas un engagement pris par un tiers, elle ne nécessite nullement l’autorisation préalable du conseil d’administration de la BNI GESTION », la Cour d’appel de commerce d’Abidjan a commis le grief formulé au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 22 février 2019, la BGFI Bank a interjeté appel du Jugement n°2932 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; – Rejette l’exception tirée des sursis à statuer et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action ; – Reçoit la société BNI GESTION en son action ; – Lui donne acte de la rectification de ses prétentions ; – Dit qu’elle est partiellement fondée en son action ; – Dit que l’acte intitulé « Autorisation de remboursement » a été signé le 18 juillet 2017 par Madame KONARE épouse SAKADE-CISSE, Directrice

Générale de la société BNI GESTION, alors en exercice, est une garantie autonome ; – Prononce la nullité dudit acte ; – Condamne la BGFI Bank à créditer les comptes n°162 01001 02010105801 94, BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N° CI 162 01001 02110105902 33 et BNI GESTION/ FCP DYNAMIC SAVING N° 162 01001 022110105903 30, appartenant à la société BNI GESTION et ouvert dans ses livres, de la somme de Treize milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf francs (13.485.227.859 FCFA) – Déboute la société BNI GESTION du surplus de ses prétentions ; – Condamne la BGFI Bank CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet PARTNERS, Avocat aux offres de droit. » ;

Attendu que la BGFI Bank sollicite l’infirmation du jugement attaqué ; qu’elle soutient, d’une part, que l’autorisation de remboursement donnée par la BNI GESTION n’est ni une sûreté, ni une garantie, et, d’autre part, qu’elle ne lui a pas été délivrée pour garantir la dette d’un tiers qui serait la société PERL INVEST, puisque la BNI GESTION étant la bénéficiaire finale desdits prêts ; que ces deux entités, les sociétés PERL INVEST et BNI GESTION, constituent une et même entreprise, en ayant le même siège social, la même adresse postale et le même Directeur Général ; que l’autorisation de remboursement ne constituait à l’égard de BNI GESTION qu’un mode d’extinction de sa propre dette, échappant ainsi aux exigences de l’article 449 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; qu’elle reproche au juge d’avoir jugé que ladite autorisation est une garantie autonome, nulle pour n’avoir pas été précédée d’une autorisation du conseil d’administration, et d’avoir ordonné la répétition du paiement effectué ; Attendu que la société BNI GESTION, de son côté, conclut au rejet de l’appel de la BGFI Bank ; qu’elle expose que la BGFI Bank a octroyé ledit prêt à sa filiale, la société PERL INVEST, en vue de permettre à celle-ci de financer l’achat de terrains entre ses mains ; que la garantie de ce prêt par « Autorisation de remboursement » constituée par son ex Directrice Générale, en raison du fait qu’elle a été souscrite pour des engagements pris par un tiers, nécessitait l’autorisation préalable de son conseil d’administration, conformément à l’article 449 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; que cette autorisation préalable du conseil d’administration n’ayant pas été donnée,

c’est à raison que le juge a déclaré nulle la garantie ; que relevant appel incident, elle reproche au jugement de n’avoir ordonné que la répétition de 13.458.227.859 FCFA, alors qu’au regard des relevés de compte produits, sa demande de restitution de la somme de 14.485.033.551 FCFA est entièrement justifiée ;

Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que la sûreté constituée par la société BNI GESTION pour le remboursement du prêt consenti à PERL INVEST par la BGFI Bank est une garantie donnée « pour des engagements pris par [un] tiers » au sens de l’article 449 de l’Acte uniforme susmentionné et nécessite une autorisation préalable du conseil d’administration de ladite société ; que c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée nulle pour non-respect de l’exigence prescrite par la loi ; qu’il y a lieu, pour la Cour de céans, de confirmer le Jugement n°2932 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan sur ce point ; Attendu cependant que les relevés des comptes titres ouverts par la BNI GESTION dans les livres de la BGFI Bank font apparaitre deux opérations de débit à la date du 07 novembre 2017, d’un montant respectif de 13.458.095.859 FCFA et 1.026.937.692 FCFA, soit la somme totale de 14.485.033.551 FCFA ; qu’il en résulte que la somme accordée par le jugement au titre de la répétition des comptes débités n’est pas exacte ; qu’il échet de reformer sur ce point le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la BGFI Bank à restituer le montant débité à hauteur de 14.485.033.551 FCFA ; Sur les dépens

Attendu que la BGFI Bank ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, – – Casse l’Arrêt n°145/2019 rendu le 06 juin 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond : – Infirme partiellement le Jugement n°2932 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau : – Condamne la BGFI Bank à restituer à la BNI GESTION le montant des sommes débitées, à hauteur de 14.485.033.551 FCFA ;

– Rejette toutes autres fins et conclusions ; – Met les dépens à la charge de la BGFI Bank ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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