Arrêt N° 295/2020 – Affaire : Ziya AYDIN c/ Banque Centrale du Congo (BCC) et République Démocratique du Congo (RDC)

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 1 er octobre 2020 Pourvoi : n°035/2020/PC du 19/02/2020 Affaire : Ziya AYDIN (Conseil : PETIPETI MUJINGA Pathou, Avocat à la Cour) Contre La Banque Centrale du Congo (BCC) (Conseils...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

Audience publique du 1 er octobre 2020

Pourvoi : n°035/2020/PC du 19/02/2020

Affaire : Ziya AYDIN (Conseil : PETIPETI MUJINGA Pathou, Avocat à la Cour)

Contre La Banque Centrale du Congo (BCC) (Conseils : Maîtres SHEBELE MAKOBA Michel, Patrick ILUNGA BAKASA, Gogo WETSHI KITENGE, Avocats à la Cour) La République Démocratique du Congo (RDC) (Conseils : Maîtres Jeannot MATADI NENGA GAMANDA , KAMVUNZE MANANGO, MFUMUNZANZA FASSO, MUSIANA NGOY, N’DJEKE MWAMBA, YEMOMIMA KIASI et BAZILA NYEMBO, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 295/2020 du 1 er octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1 er octobre 2020 où étaient présents : Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO Juge Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur

Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 février 2020 sous le n°035/2020/PC et formé par Maître PETIPETI MUJINGA Pathou, Avocat

à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, en République Démocratique du Congo, dont les bureaux se situent au numéro 1/B de l’Avenue des Mandariniers, quartier croix rouge, dans la commune de la Gombe, ville de Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ziya AYDIN, résidant Is Letmeeri, Sanayi Ve Ticaret AS à Istambul en Turquie, dans la cause qui l’oppose à la Banque Centrale du Congo (BCC), dont le siège est situé à Kinshasa, au n°563 du Boulevard Colonel Tshatshi, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres SHEBELE MAKOBA Michel, Patrick ILUNGA BAKASA et Gogo WETSHI KITENGE, Avocats à la Cour, et à la République Démocratique du Congo (RDC), ayant pour conseils Maîtres MATADI NENGA GAMANDA, KAMVUNZE MANANGO, MFUMUNZANZA FASSO, MUSIANA NGOY, N’DJEKE MWAMBA, YEMOMIMA KIASI et BAZILA NYEMBO, Avocats au barreau de Kinshasa,

En cassation de l’Arrêt RCA 35.940 du 05 décembre 2019 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile et commerciale et dont le dispositif est le suivant : « Statuant, contradictoirement, à l’égard de toutes les parties ; Le ministère public entendu ; Reçoit les exceptions d’irrecevabilité de l’appel de la BCC mais les dit non fondées ; Reçoit l’appel de la BCC et le dit partiellement fondé ; Sur la forme : Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu mais dit non fondé l’exception de surséance en vertu du principe « le criminel tient le civil en état » ; L’infirme quant au fond ; Statuant à nouveau : Reçoit l’exception de novelleté soulevée par le premier intimé et la dit partiellement fondée ; Reçoit l’opposition de la BCC et la dit fondée ; Dit qu’elle n’est pas débitrice de l’intimé ZIYA AYDIN pour le montant de 1.024.165.240 USD (un milliard vingt-quatre millions cent soixante-cinq mille deux cent quarante dollars américains) faute de preuve ; Déclare irrecevable son action reconventionnelle pour action téméraires et vexatoire pour novelleté ; Reçoit l’appel incident du professeur Docteur ZIYA mais le dit non fondé ;

Met les frais d’instance pour le tiers à charge de [la] BCC et les deux tiers à charge du premier intimé ZIYA.» ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur ZIYA AYDIN, s’estimant créancier de la BCC et de la RDC, saisissait le président du Tribunal de commerce de Kinshasa aux fins d’obtenir, par voie d’injonction de payer, la condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 1.024.165.240 USD ; que cette créance serait le fruit des garanties bancaires irrévocables émises par la BCC au profit de la société GASSLER qui les lui aurait cédées ; que par ordonnance n°1062/2018 en date du 24 décembre 2018, le président du Tribunal de commerce de Kinshasa faisait droit à sa demande ; que sur opposition de la BCC, le Tribunal de commerce rendait le Jugement n° RPI 003/2019 du 07 août 2019 déclarant l’opposition non fondée et condamnant les défendeurs au paiement de la somme sus visée ; que sur appel de la BCC, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur l’exception d’incompétence de la Cour Attendu que dans son mémoire en réponse déposé au greffe le 02 juillet 2020, la BCC a demandé à la Cour de se déclarer incompétente motif pris de ce que les garanties bancaires ont été émises le 12 août 1994, pour une échéance du 13 avril 2004 ; qu’elles seraient par la suite cédée le 04 avril 2005 avec une capitalisation des intérêts échus jusqu’en 2007 ; que tous ces actes et faits accomplis avant le 12 septembre 2012, date d’entrée en vigueur du droit OHADA en RDC, échappent donc aux actes uniformes de l’Organisation et à la compétence de la Cour ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 14 du Traité de l’OHADA que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des Règlement pris pour son application, des actes uniformes et des décisions ; que les juridiction congolaises de fond ont reçu et jugé l’affaire à elles soumise sur la base de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution adopté à Libreville le 10 avril 1998 qui est une loi de procédure, et donc d’application immédiate ayant vocation à régir même les litiges nés avant son entrée en vigueur dès lors que les conditions requises sont remplies ; que saisie d’un recours en cassation contre la décision en dernier ressort rendue par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ayant appliqué ledit Acte uniforme, la Cour de céans est donc parfaitement compétente pour en connaître dans le cadre de sa mission d’unification de l’interprétation et de l’application des normes issue de l’OHADA ; qu’il échet, dès lors, de rejeter l’exception d’incompétence et se déclarer compétente ; Sur l’irrecevabilité des quatre moyens de cassation relevée d’office Sur l’irrecevabilité des premier, deuxième et troisième moyens réunis Attendu qu’il est relevé d’office que pour être recevable, le moyen de cassation doit être clair, précis et dirigé contre un chef du dispositif de l’arrêt attaqué ; Attendu que dans son mémoire déposé au greffe le 19 février 2020, le requérant reproche à l’arrêt attaqué, dans ses trois premiers moyens, d’avoir violé respectivement, en plus de l’article 10 du Traité, les articles 916 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, 10 et 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 66 du code congolais de procédure civile ; que cependant dans aucun de ces moyens, le requérant ne dit en quoi l’arrêt querellé a violé les textes visés ; que par ailleurs, dans le deuxième moyen, le requérant critique plutôt le jugement sur opposition ; que de tels moyens, vagues et imprécis, ne permettent pas à la Cour d’identifier les griefs et d’apprécier leur pertinence ; qu’il échet en conséquence de les déclarer irrecevables ;

Sur l’irrecevabilité du quatrième moyen de cassation, en ses deux branches réunies Attendu que dans le quatrième moyen, pris en ses deux branches, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt querellé d’avoir violé les articles 10 du Traité, 28 bis du Règlement de procédure de la Cour, 21 de la Constitution de la RDC, 77 et 23 du code congolais de procédure civile en ce qu’il a, d’une part, admis des moyens nouveaux et a statué ultra petita et, d’autre part, insuffisamment motivé sa décision et statué par des motifs insuffisants et contradictoires ; qu’un tel moyen dont le libellé énonce pourtant la violation de plusieurs textes et qui, à l’analyse imbrique, dans sa première branche, deux cas d’ouverture à savoir la violation de la loi et le fait d’avoir statué ultra petita sans les spécifier et dans sa deuxième branche, la violation de la loi en l’occurrence la Constitution et le code de procédure civile congolais régissant la motivation des jugements, est à la fois vague et imprécis et donc irrecevable ; Attendu qu’en définitive aucun des moyens développés par le requérant n’est recevable ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que le sieur ZIYA AYDIN, succombant, doit supporter les dépens ; qu’il échet de les mettre à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi en cassation de l’Arrêt RCA 35.940 du 05 décembre 2019 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Condamne ZIYA AYDIN aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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