Arrêt N° 301/2020 – Affaire : Monsieur BOUNANG Jacques c/ Société Transport OMAÏS KASSIM SELECTA Sarl (Société TOK) et Monsieur OMAÏS KASSIM

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------ COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ---------------------- Audience publique du 22 octobre 2020 Requête : n°261/2019/PC du 20/09/2019 Affaire : Monsieur BOUNANG Jacques (Conseil : Maître René Roger BEBE, Avocat à la Cour) Contre Société Transport OMAÏS KASSIM SELECTA Sarl...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ———— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ———————-

Audience publique du 22 octobre 2020

Requête : n°261/2019/PC du 20/09/2019

Affaire : Monsieur BOUNANG Jacques (Conseil : Maître René Roger BEBE, Avocat à la Cour)

Contre

Société Transport OMAÏS KASSIM SELECTA Sarl (Société TOK) et Monsieur OMAÏS KASSIM (Conseils : Maîtres Charles TCHUENTE, Joseph DJABOU et Paul NGUENA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 301/2020 du 22 octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2020 où étaient présents : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 septembre 2019 sous le n°261/2019/PC et formée par Maître René Roger BEBE, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, au 320, rue 1154 nouvelle route Bonadibong, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur BOUNANG Jacques, domicilié à

Douala, BP 15198-Douala, Cameroun, administrateur provisoire de la société TRANSPORT OMAÏS KASSIM SELECTA SARL ayant son siège à Ngaoundéré et ses bureaux à Douala-Bonapriso, aux fins de fixation des honoraires d’un administrateur provisoire ; Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Second Vice- Président ; Vu les dispositions du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt n°117/2014 rendu le 04 novembre 2014, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) désignait monsieur BOUNANG Jacques aux fonctions d’administrateur provisoire de la société Transport OMAÏS KASSIM SELECTA Sarl dite société TOK, pour une période de 12 mois à compter de sa prise de fonction et lui assignait la mission de : -Administrer et diriger la société TOK pendant une période transitoire sous toutes ses formes de douze (12) mois à compter de la prise de fonction ; -Procéder à l’audit des comptes de cette société de la période allant du 08/8/2001 jusqu’à la date de sa prise de fonction ; -Procéder aux formalités d’actualisation des statuts de la société en y intégrant toutes les modifications consécutives à l’acte notarié n°331/01 du 08/08/01 authentifiant la cession de 50% des parts sociales de la société TRANSPORT OMAÏS KASSIM SELECTA Sarl au profit de sieur FADOUL ; -Convoquer dans les six mois de sa prise de fonction une assemblée générale des associés à l’effet de régler les différends qui opposent ceux-ci, d’établir les organes dirigeants légitimes et présenter les bilans comptables, les déclarations et informations relatives à la régularité fiscale de la société ; – Acquitter toutes les charges liées à ses fonctions d’administrateur provisoire et adresser régulièrement à monsieur le greffier en chef de la Cour Commune Justice et d’Arbitrage un rapport bimensuel des diligences accomplies, et ce jusqu’à la fin sa mission ;

Que par ordonnance n°04/2015/CCJA du 05/11/2015, monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage prorogeait de six (06) mois la durée de la mission de monsieur BOUNANG Jacques ; que par une seconde ordonnance portant le n°004/2019 du 07 mars 2019, monsieur le Président de cette Cour prorogeait pour douze mois, la durée de la mission de l’administrateur provisoire ; Que par la présente requête, le requérant demande à la Cour de céans de fixer à la somme de Cinq Cent Quarante Millions de Francs CFA (Fcfa 540.000.000) sa rémunération pour les prestations par lui déjà effectuées pendant les dix-huit (18) mois précédents ; Sur la recevabilité de la requête Attendu que dans leurs observations en réponse, la société Transport OMAÏS KASSIM SARL et monsieur KASSIM OMAÏS soulèvent, sur le fondement de l’article 160 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’irrecevabilité de la requête de BOUNANG Jacques au motif qu’en application de ce texte, la fixation de la rémunération de l’administrateur provisoire doit figurer dans l’arrêt qui désigne ce dernier et non dans une décision séparée intervenant après la réalisation de sa mission ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 160-2 de l’Acte uniforme susvisé : « La décision de nomination de l’administrateur provisoire … fixe sa rémunération, qui est à la charge de la société, ainsi que la durée de sa mission laquelle ne peut excéder six (6) mois, sauf prorogation décidée par la juridiction compétente à la requête de l’administrateur provisoire, les parties étant appelées. Dans sa demande de prorogation, l’administrateur provisoire doit indiquer, à peine d’irrecevabilité, les raisons pour lesquelles sa mission n’a pu être achevée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de sa mission ; Qu’il en ressort que c’est plutôt la demande de prorogation de sa mission par l’administrateur provisoire qui encourt l’irrecevabilité lorsqu’elle ne contient pas les mentions prescrites par ce texte ; qu’il convient dès lors, de rejeter l’exception d’irrecevabilité comme non fondée ; Sur la demande de fixation d’honoraires Attendu que, toujours dans leurs observations en réponse, la société Transport OMAÏS KASSIM SARL et monsieur KASSIM OMAÏS contestent l’exécution de sa mission d’administrateur provisoire par monsieur BOUNANG

Jacques ; qu’ils soutiennent à cet effet que ce dernier n’a pas posé le moindre acte d’administration dans l’intérêt de la société Transport OMAÏS KASSIM SARL tel que cela ressort de ses propres rapports de mission produits aux débats et dont aucun ne comporte une quelconque rubrique relative aux activités de ladite société ; que l’inexécution de sa mission par BOUNANG Jacques a été constatée de manière non équivoque par l’Arrêt n°241/2020 rendu le 25 juin 2020 par la Cour de céans qui l’a révoqué et a désigné monsieur AMBASSA Léonard pour le remplacer ; Attendu qu’aux termes des articles 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 41 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA, les arrêts de cette Cour ont l’autorité de la chose jugée et la force obligatoire à compter du jour de leur prononcé ; Qu’en effet, il est constant en l’espèce que, par Arrêt n°241/2020 rendu le 25 juin 2020, la Cour de céans a révoqué monsieur BOUNANG Jacques de sa mission d’administrateur provisoire de la société Transport OMAÏS KASSIM SARL, après avoir retenu, d’une part, que « l’exécution de l’Arrêt de la Cour de céans du 04 novembre 2014, quoique revêtu de la formule exécutoire depuis le 04 mai 2015 suivant ordonnance n°118 rendue par le premier président de la Cour Suprême du Cameroun, n’a pu être effective et, d’autre part, « qu’il résulte des pièces du dossier que la mission de l’administrateur provisoire, monsieur BOUNANG Jacques, a été prorogée par ordonnance n°004/CCJA du 07 mars 2019 dont il a été notifié depuis le 05 juillet 2019 ; que néanmoins, cette mission n’a pu être convenablement exécutée dans la mesure où il n’a entrepris aucune diligence efficiente de nature à obtenir le concourt de l’Etat Camerounais dans l’exécution de la décision de la CCJA » ; qu’il ressort également dudit arrêt que les missions de monsieur AMBASSA Léonard sont celles fixées par l’Arrêt n°117/2014 du 04 novembre 2014 rendu par la CCJA ; Qu’ainsi, la Cour de céans ayant définitivement constaté l’inexécution par BOUNANG Jacques de la mission à lui confiée par l’Arrêt n°117/2014, sa requête aux fins de fixation d’honoraires doit être rejetée comme non fondée ; Attendu que monsieur BOUNANG Jacques ayant succombé, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme :

Déclare la requête recevable ; Au fond : La rejette ; Condamne monsieur BOUNANG Jacques aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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