Arrêt N° 304/2020 – Affaire : Sieur MWAMBA KASSONGA c/ AIRTEL Congo RDC SA et VODACOM RDC SA
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020_ Pourvoi : n°301/2019/PC du 22/10/2019 Affaire : Sieur MWAMBA KASSON GA (Conseils : Maîtres NTAMBWE KIKANGALA & Associés, Avocats à la Cour) Contre - AIRTEL Congo...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Troisième chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020_
Pourvoi : n°301/2019/PC du 22/10/2019
Affaire : Sieur MWAMBA KASSON GA (Conseils : Maîtres NTAMBWE KIKANGALA & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
– AIRTEL Congo RDC SA – VODACOM RDC SA
Arrêt n° 304/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2020 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2019 sous le n°301/2019/PC et formé par Maître NTAMBWE KIKANGALA , Avocat à la Cour, demeurant en République Démocratique du Congo, Kinshasa -Gombe au n°60, Avenue MBUJI-MAYI, agissant au nom et pour le compte de Sieur MWAMBA KASSONGA , domicilié à Kinshasa-Gombe au n°259 Avenue Wagenia, immeuble Wagenia, dans la cause qui l’oppose à la Société AIRTEL Congo RDC SA et à VODACOM RDC SA, dont les sièges sont respectivement
situé à Kinshasa-Gombe au n°130 de l’avenue Kwango à côté de l’INA, immeuble 130, 3 ème étage, et au n° 3157, Boulevard du 30 juin, Building Gulf Oil dans la commune de Gombe à Kinshasa ,
en cassation de l’arrêt RMUA 058 du 04 mai 2017 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa Gombe, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement ; – Recevons l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses AITEL CONGO RDC et VODACOM RDC SA mais la disons non fondée ; – Recevons également l’action mue par Monsieur MWAMBA KASSONGA et la déclarons fondée ; En conséquence : – Condamnons les deux défenderesses AIRTEL CONGO RDC et VODACOM RDC SA au paiement des causes de la saisie de 206.060 $ US et 1.184.369 FC et des dommages et intérêts de l’équivalent en Francs Congolais de la somme de 30.000 $ US pour tous les préjudices confondus ; – Disons la présente décision exécutoire sur minute nonobstant appel en ce qui concerne le paiement des causes de la saisie de 206.060 $ US et de 1.184.369 FC ; – Mettons les frais d’instance à charge des deux défenderesses en raison de la moitié chacune » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution de l’ordonnance n°265/2008 rendue le 16 juillet 2008 par le Tribunal de paix de Kinshasa /Gombe, le sieur MWAMBA KASSONGA a fait pratiquer le 31 du même mois et le 04 août 2008, entre les mains des sociétés VODACOM Congo et CELTEL Congo, des saisies-arrêts sur les avoirs de la copropriété des Nouvelles Galeries Présidentielles, sa débitrice ;
que le jugement ayant validé ces saisies a fait l’objet d’une défense à exécution ordonnée par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui, statuant sur le fond, a déclaré irrecevables les appels principal et incident par arrêt RCA 26616 rendu le 12 février 2015 ; qu’en exécution de cet arrêt, le sieur MWAMBA KASSONGA a, le 16 février 2016, fait donner itératif commandement aux tiers saisis d’avoir à se libérer entre ses mains ; que face au refus de ceux-ci de s’exécuter, le créancier poursuivant s’est adressé au Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui, par ordonnance n° MU 527, les a condamnés au paiement des causes des saisies et à des dommages-intérêts ; que la Cour de Kinshasa/Gombe, statuant sur l’appel interjeté contre cette ordonnance, a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur l’incompétence de la Cour soulevée d’office
Vu les articles 14 alinéas 3 et 4, et 53 alinéas 2 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ensemble les articles 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 32 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux… » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 53 alinéa 2 du même Traité : « A l’égard de tout Etat adhérent, le présent Traité et les Actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion. » ;
Attendu par ailleurs que l’article 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution édicte : « le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur. » ;
Attendu enfin que, selon les dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans : « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours…, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente… » ;
Attendu qu’en l’espèce la mesure d’exécution forcée, ayant consisté en des saisies-arrêts, a été engagée en juillet 2008, alors que la République Démocratique du Congo n’a adhéré au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que le 13 juillet 2012 ; Qu’il s’ensuit que le Traité et l’Acte uniforme susvisés, qui n’avaient pas intégré l’ordonnancement juridique interne de cet Etat partie au moment de l’enclenchement de la procédure de recouvrement, ne pouvaient de ce fait être applicables à la suite de cette procédure qui reste régie par les dispositions du droit interne de cet Etat en vigueur à l’époque ; qu’il y a lieu dès lors pour la Cour de céans de se déclarer manifestement incompétente pour connaître du recours en cassation introduit par le Sieur MWAMBA KASSONGA et de mettre conséquemment les dépens de la présente procédure à la charge de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
– Se déclare incompétente ;
– Condamne le Sieur MWAMBA KASSONGA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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