Arrêt N° 307/2020 – Affaire : Société UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) SA c/ Société ALL BUSINESS COMPANY (ABC) Sarl
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°013/2020/PC du 30/01/2020 Affaire : Société UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) SA (Conseil : Maître KABORE Vincent, Avocat à la Cour) Contre Société ALL...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Troisième chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi : n°013/2020/PC du 30/01/2020
Affaire : Société UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) SA (Conseil : Maître KABORE Vincent, Avocat à la Cour)
Contre
Société ALL BUSINESS COMPANY (ABC) Sarl (Conseil : Maître TOUGMA Ignace, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 307/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2020 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 30 janvier 2020 sous le n°013/2020/PC et formée par Maître KABORE Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou aux 1200 logements, Avenue du Président BABANGUIDA, rue Saint Camille de LELLIS, villa n°1000, agissant au nom et pour le compte de la société UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) SA , enregistrée au RCCM de Ouagadougou sous le n° BF OUA 2015 M 1244, dont le siège est sis à Ouagadougou, 1340, avenue Dimdolobsom, dans la cause qui
l’oppose à la Société ALL BUSINESS COMPANY (ABC) Sarl, dont le siège est à Ouagadougou, avenue Houari Boumedienne, quartier Koulouba, enregistrée au RCCM sous le n° BF OUA 2010 B 3169, ayant pour conseil Maître TOUGMA Ignace, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou ,
en cassation de l’arrêt n°055 rendu le 18 octobre 2019 par la Cour d’appel de Ouagadougou, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme, déclare le recours en annulation de la Société United Bank for Africa (UBA) SA recevable ; – Au fond, confirme la sentence arbitrale rendue le 28/02/2019 ; – Condamne la société United Bank for Africa (UBA) SA aux dépens et à payer à la société ABC, la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 08 octobre 2010, la société United Bank for Africa en abrégé UBA SA a conclu avec la société ALL BUSINESS COMPANY dite ABC Sarl, un contrat de sous-représentation dont l’objet était la réalisation d’opérations de transfert d’argent Western Union et la répartition entre les deux parties des commissions qui résulteraient de ces opérations ; qu’à cet égard, un compte a été ouvert dans les livres de la banque au profit de la société ABC Sarl ; qu’à la sûreté et garantie de la bonne exécution dudit contrat, la société ABC Sarl a constitué dans les livres de la banque un dépôt à terme d’un montant de six millions (6.000.000) F CFA ; que la société UBA estimant que sa cocontractante lui reste redevable de la somme de 40.915.057 F CFA, résultant de la non compensation d’opérations de transfert effectuées par celle-ci au cours de l’année 2013, lui a fait notifier une mise en demeure le 21 mars 2018 ; que cette mesure étant restée sans suite, la banque a procédé le 10 avril 2018 à la clôture juridique du compte courant qui a été notifiée à la société
ABC Sarl le 17 avril 2018 ; qu’ainsi, en application de l’article 26 du contrat de sous-représentation, la société UBA SA a sollicité la mise en œuvre de l’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage du CAMC-O afin de voir condamner la société ABC Sarl à lui payer les sommes de 40.915.057 F CFA au titre de sa créance, et de 10.000.000 F CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le tribunal arbitral constitué, composé d’un arbitre unique, a rendu sa sentence le 28 février 2019 ; que le 31 mai 2019, la société UBA a formulé un recours en annulation de cette sentence devant la Cour d’appel de Ouagadougou qui a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 29 et 33 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des articles 29 et 33 de l’Acte uniforme précité, en ce que ledit arrêt n’a ni formellement annulé la sentence arbitrale entreprise ni rejeté le recours en annulation de la dite sentence alors, selon le moyen, qu’en application des dispositions desdits articles, elle se devait soit d’annuler la sentence, soit de rejeter le recours ; que la Cour, en confirmant la sentence attaquée, alors qu’aucune disposition légale ne l’y autorise a, selon le moyen, violé les textes susvisés et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage : « en cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte uniforme » ; qu’aux termes de l’article 33 du même Acte « le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur. » ; qu’il ressort de ces dispositions que la juridiction saisie du recours en annulation d’une sentence arbitrale peut, soit procéder à l’annulation de celle- ci et dans cette hypothèse, renvoyer les parties à engager une nouvelle procédure d’arbitrage si elle le désirent, soit rejeter le recours en annulation, ce rejet ayant comme conséquence de valider la sentence et la décision ayant accordé l’exequatur ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel, après avoir examiné les motifs d’annulation de la sentence, tirés de la nullité de la convention d’arbitrage et de la violation du principe du contradictoire les a expressément rejetés en énonçant respectivement « …qu’il en résulte que l’associé a signé ladite convention après avoir reçu procuration verbale et en
conséquence, le moyen d’annulation tiré de la nullité de la convention d’arbitrage mérite rejet. », « …que n’ayant formulé aucune demande tendant à être entendue, elle ne saurait non plus se prévaloir de ce qu’elle était distraite à l’audience de plaidoirie l’ayant empêchée de prêter attention à la demande reconventionnelle ; que ce moyen mérite rejet. » ;
Attendu qu’en ce qui concerne les deux autres motifs d’annulation de la sentence, tirés de l’expiration de la convention d’arbitrage et de la violation par l’arbitre de sa mission, la Cour les a également rejetés en retenant d’une part : « …qu’en conséquence, la prorogation est régulière et la sentence ayant été rendue plus tôt le 28 février 2019, elle n’a point expiré » et d’autre part « …que le moyen tiré de la défaillance de l’arbitre à sa mission est inopérant ; » ; qu’ayant donc rejeté dans les motifs, les moyens articulés par UBA SA contre la sentence, la Cour d’appel en énonçant dans le dispositif « Au fond, confirme la sentence arbitrale rendue le 28 février 2019 », n’a fait que tirer les conséquences de ces rejets, la confirmation étant ici synonyme de validation ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a aucunement violé les textes visés au moyen qui sera rejeté comme manquant de pertinence ;
Sur le second moyen tiré de l’excès de pouvoir
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir statué comme juge d’appel de la sentence attaquée en ce, d’une part, qu’elle a énoncé dans le dispositif de l’arrêt ; « en la forme, déclare le recours en annulation de la société United Bank for Africa (UBA) SA recevable ; au fond, confirme la sentence arbitrale rendue le 28 février 2019 ; » et en ce, d’autre part, que dans les motifs de l’arrêt la « Cour n’a de cesse désigné les parties que par les termes « appelante » et « intimée », terminologies consacrées par les articles 528 et 529 du code de procédure burkinabé pour désigner les parties devant la Cour d’appel alors, selon le moyen, que les articles 29 et 33 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage limitent les pouvoirs du juge compétent saisi du recours en annulation d’une sentence arbitrale, à l’annulation de ladite sentence ou au rejet du recours en annulation ; que la Cour d’appel en statuant comme juge d’appel a excédé ses pouvoirs, exposant ainsi sa décision à la cassation ;
Mais attendu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus relativement au premier moyen, que le fait de confirmer la sentence arbitrale après avoir rejeté les motifs d’annulation revient simplement à valider ladite sentence au sens des articles 29 et 33 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage ;
Attendu par ailleurs qu’en droit de l’arbitrage, le tribunal arbitral constitue le premier degré de juridiction tandis que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation constitue le second degré, que cette compétence étant échue au Burkina Faso, à la Cour d’appel, celle-ci n’excède en rien son pouvoir en employant les termes « appelante » et « intimée » pour désigner les parties devant elle ; que ce second moyen manquant également de pertinence, il y a lieu de le rejeter ;
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la société UBA SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne la société United Bank for Africa SA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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