Arrêt N° 313/2020 – Affaire : Société Interface Mobile Sarl c/ Société SENTEL Gsm SA

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°087/2018/PC du 16/03/2018 Affaire : Société Interface Mobile Sarl (Conseil : Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour) Contre Société SENTEL Gsm SA (Conseil :...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°087/2018/PC du 16/03/2018

Affaire : Société Interface Mobile Sarl (Conseil : Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour)

Contre

Société SENTEL Gsm SA (Conseil : Maître Oumy SOW LOUM, Avocate à la Cour)

Arrêt N° 313/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur ;

Sur le recours enregistré sous le n°087/2018/PC du 16/03/2018 et formé par Maître Samba AMETTI, Avocat au Barreau du Sénégal, ayant son étude à Dakar, 130, Rue Joseph Gomis et Victor Hugo, République du Sénégal, agissant pour le compte de la société Interface mobile Sarl, dont le siège est à Dakar, Sicap Amité III, Villa n°4607, Sénégal, dans la cause qui l’oppose à la société Sentel Gsm SA, ayant son siège à 15, Almadies-route de Ngor, Dakar Sénégal, Boîte Postale 146 Dakar, ayant pour conseil Maître Oumy SOW LOUM, Avocate au Barreau du Sénégal, ayant son étude au 76, Rue Carnot x Rue Mass Diokhane, 6èmé étage, Dakar, Sénégal,

en cassation de l’arrêt n°343 rendu le 18 août 2017 par la Cour d’appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ; Reçoit la demande additionnelle de la société Interface Mobile ; Au fond Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Dit que les parties ont été liées par un contrat d’agence à durée déterminée ; Dit que ledit contrat a été unilatéralement et abusivement rompu par la société Sentel Gsm ; Condamne cette société à payer à la société Interface Mobile les sommes de : – 988 407 000 fcfa à titre de réparation du préjudice résultant de la non- application d’un taux de commissionnement adéquat et équitable ; – 100 000 000 fcfa à titre de réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce ; – Ordonne avant dire-droit une expertise comptable aux frais avancés par la société Interface Mobile avec pour mission de : – Déterminer les chiffres d’affaires réalisés par la force directe de la société Sentel Gsm et les grossistes tiers durant la période d’exécution du contrat (2008 à 2015) dans les zones géographiques attribuées à la société Interface Mobile ; – Déterminer le chiffre d’affaires de la société Interface Mobile sur la période allant du 1 er mai 2014 au 30 avril 2015 ; – Désigne pour ce faire le Cabinet MB Expertise et dit que cet homme de l’art peut se faire délivrer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission par tout détenteur notamment, l’ARTP et devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de sa mission ; – Dit n’y avoir lieu à assortir la collaboration de Sentel Gsm à l’accomplissement de cette expertise au paiement d’une somme à titre d’astreinte ; – Confirme le jugement pour le surplus ; – Réserve les dépens…» ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi dix-huit moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que suite au différend né de l’exécution du contrat d’agence signé les 21 et 22 avril 2008 entre les Sociétés de téléphonie Sentel Gsm SA et Interface Mobile Sarl pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, et à la rupture dudit contrat à l’initiative de la société mandante, le Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar, par jugement n°1061 du 14 juin 2016, déboutait les deux sociétés de leurs demandes en requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, rupture abusive et en paiement de dommages-intérêts divers; que sur leurs appels respectifs, la Cour d’appel de Dakar rendait l’arrêt objet du pourvoi ; Attendu que dans son mémoire en défense déposé à la Cour de céans le 17 août 2017, la société défenderesse conclut au rejet du pourvoi d’Interface Mobile Sarl et demande incidemment la cassation de l’arrêt attaqué, en invoquant deux moyens tirés du manque de base légale et de la violation de la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, tiré du manque de base légale Vu l’article 28 bis, 7 ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que la société Sentel Gsm avait commis un abus de droit et rompu abusivement le contrat liant les parties, en ce qu’elle a créé au préjudice de son agent, dès l’origine, un déséquilibre important par l’application d’un taux de commissionnement inapproprié et sa modification, causant ainsi à sa cocontractante divers préjudices, alors que le même arrêt relève que la société Sentel Gsm ne pouvait envisager à la hausse le taux estimé faible de la commission, en raison de sa propre situation rendue difficile notamment par un long contentieux avec l’Etat sénégalais au sujet de sa licence, qui l’empêchait d’envisager des investissements, outre différentes fautes imputables à l’agent, qui n’avait pas pu relever son activité en dépit de toutes les actions entreprises en vue de lui venir en appui ; Attendu, en effet, qu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué, en sa page 29, que les cabinets Mazars et Amadou ont également conclu, s’agissant de la dégradation du réseau Sentel entrainant la baisse des ventes de Interface Mobile, que la dégradation du réseau « est due au conflit ayant opposé l’Etat du Sénégal et cet opérateur de téléphonie sur sa licence, ce qui a empêché la société Sentel GSM d’accélérer son programme d’investissement (…..); que non seulement la garantie d’un réseau de qualité ne figure pas parmi les obligations contractuelles de la société Sentel GSM, mais il y a également que la société Sentel GSM a été

la première victime de sa contreperformance… » ; que plus particulièrement, le Cabinet Mazars a fait ressortir dans son rapport du 02 avril 2012, qu’outre ce conflit, un faisceau de causes, imputables tant à Sentel Gsm qu’à la société Interface elle-même, entravaient gravement le fonctionnement de cette dernière, à savoir : – Une procédure de commande longue et complexe de passation des commandes et des procédures internes lentes, d’émission de l’avis de crédit et la livraison des stocks ; – Des risques de perte de produits via les vols des vendeurs engagés par Interface ; – La distribution du stock des produits dans les régions par Interface elle- même, qui engendrait un coût supplémentaire et présentait des risques de perte et de vols ; – Le manque de transport pour certains vendeurs et un nombre sous optimal de vendeurs ; – Une politique sous-optimale de financement des activités et des investissements de la demanderesse au pourvoi, par insuffisance de capitaux propres et un fonds de roulement négatif d’Interface Mobile ; Attendu qu’aux termes de l’article 185 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général entré en vigueur le 1 er janvier 1998 applicable au contrat en cause, « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (…). L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat » ; Attendu qu’en concluant, dans le contexte ci-dessus décrit, que la rupture du contrat d’agence par Sentel Gsm relevait d’un abus de droit, alors qu’il ressort des rapports des experts Mazars et Amadou Samb, tel qu’indiqué dans les énonciations de l’arrêt querellé, d’une part, que le contrat signé entre les parties était, dès son origine, source de « perte de valeurs » et, d’autre part, que les ventes de la société Interface Mobile ont connu une baisse pour diverses raisons, la Cour d’appel de Dakar s’est contredite ; que cette contradiction, qui préjudicie à la rationalité de la décision attaquée, prive celle-ci de base légale ; qu’en application de l’article 28 bis susvisé, il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant contrat d’agence conclu les 21 et 22 avril 2008, contenant clause d’exclusivité pour l’agent, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de dénonciation par l’une des parties de 60 jours avant son terme ou

résiliation à l’initiative d’une partie, à tout instant, même avant terme, sur préavis de 90 jours, la société SENTEL Gsm SA, bénéficiaire d’une concession d’un réseau de communication approuvé par décret présidentiel, initiait un nouveau projet et signait, avec trois grands distributeurs dont Interface Mobile, des contrats d’agence aux fins de distribution des produits de la marque TIGO ; que dans ce cadre, il attribuait à Interface Mobile des secteurs géographiques déterminés, contre une rémunération sous forme de commission déterminée par le mandant ; Qu’estimant que sa cocontractante ne remplissait pas convenablement ses obligations, la société Sentel Gsm lui adressait, par courrier du 30 décembre 2014, un préavis de rupture du contrat et l’assignait, par exploit du 12 février 2015, devant le Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; que par écritures du 13 avril 2015, Interface Mobile Sarl sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de la société Sentel Gsm à lui payer la somme de 500 000 000 Fcfa à titre de procédure abusive et vexatoire et l’assignait également, par exploit du 04 juin 2015, devant le même tribunal, en paiement de diverses sommes au titre de réparation des préjudices subis suite à la rupture estimée abusive du contrat d’agence, le tout assorti de l’exécution provisoire ; Que le 14 juin 2016, le Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar rendait le jugement n°1061 dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme Reçoit les actions principales et la demande reconventionnelle de la société Interface ; Au fond Déboute la société Sentel Gsm de ses demandes comme mal fondées ; Déboute la société Interface de ses demandes principales et reconventionnelles comme étant mal fondées ; Fait masse des dépens entre les parties, chacune pour moitié… » ; Attendu que par exploits des 22, 23 et 30 juin 2016, les deux sociétés interjetaient appel dudit jugement ; que par écritures du 22 février 2017, la société Interface Mobile formulait une demande additionnelle en réparation du préjudice causé par l’intervention de la force de vente de Sentel dans les secteurs de vente qui lui avaient été attribués, et en expertise aux fins d’évaluation d’autres préjudices ;

Qu’après avoir ordonné la jonction des procédures, par ordonnance du 17 mars 2017, le conseiller de la mise en état déclarait les appels recevables et ordonnait la clôture des débats ; Attendu qu’au soutien de son appel, la société Interface Mobile, après avoir rappelé le contexte de la signature du contrat d’agence, explique que sur les quatre premières années d’exécution dudit contrat, au cours desquelles le taux de commissionnement était fixé à 4% du chiffre d’affaires mensuel, puis à 2,7 %, elle parvenait à atteindre les objectifs exigés, mais paradoxalement, était confrontée à un défaut de rentabilité et à des pertes récurrentes, aggravées par une lourde dette bancaire et à une baisse progressive des ventes, à compter de l’année 2010 ; Que mandaté par la société Sentel Gsm en raison des paradoxes ainsi observés, pour auditer la situation financière de sa cocontractante, le Cabinet Mazars, dans un rapport du 04 avril 2012, avait conclu que six facteurs convergents, en particulier un taux de commissionnement particulièrement bas, étaient à l’origine de la contreperformance d’Interface Mobile, qui avait pourtant respecté toutes ses obligations contractuelles ; Que courant avril 2013, refusant de réviser à la hausse le taux de commissionnement, Sentel faisait plutôt appel à son expert en réduction des coûts, monsieur Marcello Laconich et, à la fin des travaux de celui-ci, les parties convenaient de présenter à la banque un plan de redressement de la situation, et à maintenir la relation contractuelle jusqu’en 2021 pour permettre à l’agent de résorber sa dette bancaire ; Que la banque ayant refusé de suivre le plan proposé, Sentel Gsm notifiait à son agent, le 30 décembre 2014, un préavis de rupture du contrat, qui devait expirer le 03 avril 2015, au motif que la mandante voulait « procéder à un redéploiement de sa politique commerciale » ; Que par décision n° 380 bis du 26 janvier 2015 confirmée par la Cour d’appel de Dakar, le Président du Tribunal Hors classe de Dakar ordonnait une expertise aux fins d’audit des relations entre les parties ; Que le 28 mai 2015, le cabinet d’experts Amadou Samb rendait son rapport et à la suite du cabinet Mazars, concluait entre autres à un faible taux de commissionnement, lequel aurait dû être fixé à 6%, pour permettre à l’agent de faire face à ses dépenses et dégager une marge bénéficiaire ; que le même rapport faisait ressortir divers préjudices liés notamment à l’intervention d’autres grossistes et à la force de vente de Sentel Gsm pendant la durée du contrat et la période de préavis, et à la perte du fonds de commerce d’Interface Mobile ;

Attendu que dans ses écritures du 23 février 2017, Sentel Gsm conclut à la confirmation partielle du jugement querellé, en ce qu’il a débouté Interface Mobile de toutes ses prétentions, et à sa réformation et la condamnation de son agent à lui payer 500 000 000 Fcfa de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements consécutifs à ses mauvaises performances qui, non seulement, ont gravement préjudicié à son image, mais ont mis en danger sa propre activité l’obligeant à recourir à sa propre force de vente pendant la période de préavis, à réaménager le contrat en faveur de Interface Mobile, puis à compresser un important personnel et à la fin à céder, contre son gré, son entreprise à des tiers ; Que les demandes de celle-ci tendant au paiement d’un taux de commissionnement d’équilibre et de perte de chance procèdent d’une remise en cause des termes d’un contrat âprement discuté, puis librement convenu entre deux sociétés professionnelles et exécuté pendant six ans, sans que l’agent, qui avait la faculté d’y mettre un terme, prétende que ses droits étaient lésés ; qu’une telle approche viole les dispositions de l’article 96 du COCC ; Que contrairement à ses affirmations, Interface ne lui a jamais signifié son intention de faire valoir son droit à une indemnité compensatrice, à laquelle elle ne saurait d’ailleurs prétendre du fait de ses nombreux manquements au contrat ; 1) Sur la nature et la durée du contrat ayant lié les parties Attendu qu’Interface Mobile sollicite la requalification du contrat liant les parties en contrat d’agence à durée indéterminée, l’exécution de celui-ci s’étant poursuivie au-delà du terme de 12 mois prévu ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 195 de l’Acte uniforme du 17 avril 1999 portant sur le droit commercial général, applicable au moment de la signature du contrat litigieux « le contrat d’agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration du terme prévu, sans qu’il soit nécessaire d’y mettre un terme par une quelconque formalité. Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée » ; Que la reconversion en contrat à durée indéterminée prévue par cet article n’a vocation à s’appliquer que si les parties ont continué à exécuter le contrat à l’expiration du terme, en l’absence de toute clause de tacite reconduction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat ayant prévu clairement, en sa clause VI article 10 que « ce contrat est signé pour une durée de douze (12) mois, à compter de la date de la première commande. Il est renouvelable, sauf dénonciation de l’une des parties, par voie écrite, avec accusé de réception, 60 (soixante) jours calendaires avant la date de son échéance » ;

Que le dernier terme du contrat exécuté était, de ce fait, fixé au 30 avril 2015, les négociations entre les parties et avec la banque aux fins de pallier les difficultés d’Interface Mobile, matérialisées par des comptes rendus versés au dossier de procédure, n’ayant pas abouti aux concours bancaires escomptés, et ces divers documents ne laissant nullement ressortir, contrairement aux affirmations de l’agent, la volonté de Sentel Gsm de continuer le contrat jusqu’en 2021 ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’Interface Mobile tendant à requalifier le contrat ; 2) Sur la rupture par Sentel Gsm du contrat d’agence Attendu que Interface Mobile conclut à un abus de droit de Sentel Gsm qui a rompu le contrat d’agence alors que l’agent avait, en vertu d’instructions spéciales de sa mandate, fait d’importants investissements, et avait régulièrement atteint ses objectifs de vente, pendant que la mandante, qui pouvait unilatéralement fixer et modifier le taux de commissionnement, après l’avoir fixé à 4% du chiffre d’affaires mensuel, l’avait ramené arbitrairement à 2,7% environ, et ne l’avait ainsi jamais mise en mesure d’exécuter le contrat, toutes choses qui, conjuguées aux autres fautes de Sentel Gsm, auraient été à l’origine des baisses drastiques des ventes que l’agent a connues ; Attendu qu’aux termes de l’article 185 de l’Acte uniforme sus visé « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat » ; Qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier que, d’une part, la rupture initiée par Sentel Gsm l’a été sur le fondement de la clause VI, article 17 intitulé « Résiliation unilatérale anticipée du contrat » ; qu’il apparait que la mandante, qui a servi un préavis de 90 jours à sa cocontractante par lettre de mise en demeure du 30 décembre 2014, à travers laquelle elle a visé, comme motif de rupture, « le redéploiement de sa politique commerciale », s’est conformée aux dispositions de cette clause ; que, d’autre part, au-delà d’un taux de commissionnement inadéquat tel que déduit par les experts, les difficultés accusées par Interface Mobile relevaient d’un faisceau de causes, non imputables toutes à Sentel, à l’instar du contentieux avec l’Etat sénégalais et à une gestion inappropriée par l’agent de sa propre structure et ses stocks ; Qu’en mettant fin dans ce contexte, par un préavis, à un contrat conclu dans le cadre d’un nouveau produit, dont les experts ont conclu qu’il était source de

« perte de valeurs » et non de profit, l’expert Mazars ayant précisé que les efforts consentis se sont avérés insuffisants et n’ont pas permis de rétablir l’équilibre du contrat, la société Sentel Gsm n’a pas commis un abus de droit, lequel se définit comme toute faute qui consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui ; qu’il y a lieu également de conclure que le grief allégué n’est pas fondé, et de rejeter la demande d’Interface Mobile y relative; 3) Sur les demandes d’Interface Mobile relatives au manque à gagner du fait de la non-application d’un taux de commissionnement adéquat

Attendu que la société Interface Mobile sollicite le paiement des sommes de 988 407 000 fcfa au titre de cette rubrique ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’expertises, une inadéquation du taux de commissionnement alloué à cette société ; qu’un taux moyen d’équilibre, permettant à Interface de générer quelques profits au regard de son fonctionnement, aurait été de 6% ; qu’en fixant le taux tel qu’elle l’a fait, la mandante, même en justifiant de difficultés certaines, n’a pas mis son agent dans sa pleine capacité d’exécuter son mandat ; Qu’il y a par conséquent lieu, au regard de ce manquement contractuel, de conclure à la violation de l’article 185 in fine de l’Acte uniforme concerné, et de considérer comme dues, telles que calculées par le Cabinet Samb, les commissions dues pendant la durée du contrat, à savoir 30 avril 2008 au 30 avril 2015, et de condamner Sentel Gsm au paiement du non perçu par Interface Mobile pendant cette période, soit la somme de 988 407 000 Fcfa ; 4) Sur la demande au titre du manque à gagner sur réinvestissement des commissions

Attendu qu’interface sollicite la somme de 59 304 200 fcfa, qu’elle aurait, selon elle, capitalisée si elle avait réinvesti le bénéfice résultant de l’application d’un taux de commissionnement adéquat ; Mais attendu que cette demande n’est adossée sur aucun document prouvant que les profits qu’elle était censée faire de l’exécution du contrat étaient destinés à être réinvestis intégralement dans son activité, l’article 12 alinéa 1 in fine de la clause VI du contrat des parties précisant par ailleurs les conditions de réinvestissement, à savoir le profit réalisé par Interface Mobile et l’accord des parties sur un projet à réaliser ; qu’il y a donc lieu de dire non justifiée cette demande, et d’en débouter Interface Mobile ;

5) Sur la demande de l’indemnité compensatrice Attendu qu’Interface Mobile sollicite la somme de 1 450 479 786 Fcfa au titre de l’indemnité compensatrice ou, à tout le moins, 1 049 676 971 Fcfa sur la base du taux de commissionnement visé par l’expert Samb ou celui de 2,79%, lui allouer une provision sur cette indemnité de 500 000 000 fcfa, ou encore d’ordonner une expertise aux fins de l’évaluer ; Attendu qu’il est prévu à l’article 197 alinéa 1 de l’Acte uniforme applicable au contrat « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts » ; que les alinéas suivants du même article disposent que « l’agent commercial perd le droit à cette indemnité s’il n’a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (…)» ; Attendu qu’en assignant Sentel Gsm par exploit du 04 juin 2015, alors que la rupture était effective au 03 avril 2015, la société Interface Mobile s’est bien conformée à ces dispositions ; Que l’article 199 dudit Acte fixe les modalités d’une telle indemnité, qui résulte du fait que le contrat d’agence commercial est un mandat d’intérêt commun, et de la nécessité de protéger la personne morale considérée comme plus faible économiquement, en dehors d’une faute grave établie, et a donc pour objet de remédier à la perte de la valeur vénale du contrat, notamment les éléments immatériels et matériels, pour l’agent commercial ; Attendu qu’au regard des aménagements postérieurs convenus par les parties pour l’exécution de leur contrat, des rapports d’experts, des circonstances de la cause et de la nécessité de la sécurité des situations juridiques des parties, la Cour de céans dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 450 000 000 Fcfa l’indemnité compensatrice due à Interface Mobile Sarl ; Qu’il y a lieu de condamner Sentel Gsm au paiement de cette somme à son agent ; 6) Sur les autres demandes d’Interface Mobile Attendu que Interface Mobile sollicite diverses sommes au titre de réparation des préjudices liés au manque à gagner et réinvestissement représentant les commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par d’autres grossistes et par la force de vente directe de Sentel, aux dysfonctionnements du réseau et du refus d’investir de Sentel Gsm, à la libération de la dette bancaire contractée pour faire face aux instructions spéciales, à la perte d’exploitation, d’opportunités et la baisse des ventes, à la perte d’opportunité d’affaires résultant de la privation abusive de

l’accès aux autres opérateurs et du traitement inégalitaire avec les autres distributeurs, les pertes et autres dettes en application des articles 186, 188 et 232 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, à la valeur vénale des éléments incorporels de son fonds de commerce ; qu’elle sollicite une expertise aux fins de déterminer le préjudice lié à la perte définitive de son fonds de commerce, la perte de chance d’accroitre son activité, et les charges sociales et de transports de son matériel ; qu’elle avait initialement demandé 500 000 000 Fcfa au titre de réparation, pour action abusive de Sentel ; Attendu que toutes ces demandes liées au même objet interférant, il convient de leur donner une réponse unique ; Attendu que la clause VI du contrat ayant lié les parties en son point 2 prévoit que « ledit contrat ne revêt aucune exclusivité pour Sentel qui pourra contracter avec d’autres partenaires pour le même objet et se réserve en outre le droit de confier tout ou partie du territoire géographique initialement attribué à un distributeur à un autre en cas de force majeure, d’incapacité du distributeur précédemment titulaire du droit d’exclusivité à atteindre les objectifs qui lui sont assignés ou d’impossibilité de ce dernier de réaliser tout ou partie des exigences figurant aux annexes de leur contrat » ; que la même clause dispose que « la relation entre les parties, par conséquent, est éminemment contractuelle, non sociale, temporaire, où chacun reste propriétaire de son affaire respective, avec une indépendance des deux entités juridiques » ; Qu’aux termes de l’article 194 alinéa 1 de l’Acte uniforme applicable au contrat « sauf convention ou usage contraire, l’agent commercial n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant » ; Qu’au-delà de la clause de non exclusivité pour la charge de Sentel Gsm, il ressort des éléments du dossier que, d’une part, bon nombre de grossistes sur le terrain étaient déjà présents au moment de la signature du contrat d’agence et étaient soumis à un régime différent, qui ne permettait pas une résiliation immédiate de leurs contrats, toutes choses qu’en tant que professionnelle, Interface Mobile ne pouvait ignorer et que, d’autre part, il est constant, comme ressortant de divers constats d’huissiers produits au dossier, que Sentel Gsm a fait intervenir sa force de vente directe pendant la période de préavis notifiée par acte du 30 décembre 2014, suite à des ruptures drastiques de stocks constatées dans les zones attribuées à Interface Mobile qui, en plus des autres aménagements convenus entre les parties, pouvait, à compter du 1 er avril 2014, traiter avec d’autres opérateurs de téléphonie, notamment Orange et Expresso ;

Que dans un tel cadre, les instructions spéciales n’ayant pas été prouvées, les annexes au contrat prévoyant des exigences générales d’installation minimale, les dettes contractées et les pertes correspondantes telles que relevées dans le rapport de l’expert Amadou Samb ne sauraient être imputées à la société mandante, l’indemnité compensatrice accordée à Interface Mobile prenant par ailleurs en compte non seulement les éléments patrimoniaux du contrat, mais compensant aussi bien la perte du marché que la valeur perdue du contrat ; Que s’agissant de la demande au titre d’action abusive, Sentel Gsm n’a fait qu’exercer un droit, après avoir rompu un contrat déficitaire ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à ordonner une autre expertise supplémentaire pour déterminer la valeur des autres points de demandes d’Interface Mobile, la Cour disposant d’éléments pertinents et suffisants pour vider la cause ; 7) Sur la demande de la société Sentel Gsm Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de la faute contractuelle retenue au titre d’un taux de commissionnement inadéquat, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réparation de la société Sentel Gsm ; qu’il échet de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur les dépens Attendu que la société Sentel Gsm ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; Par ces motifs Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°343 rendu le 18 août 2017 par la Cour d’appel de Dakar ; Evoquant et statuant au fond : Infirme partiellement le jugement attaqué ; Statuant à nouveau : Dit que les parties étaient liées par un contrat d’agence à durée déterminée dont le dernier terme était le 30 avril 2015 ; Dit que la rupture du contrat ne procède pas d’un abus de droit ; Constate en revanche la faute contractuelle de Sentel Gsm, pour non- application d’un taux de commissionnement adéquat ; La condamne par conséquent à payer les sommes de 988 407 000 Fcfa (neuf cent quatre-vingt-huit millions quatre cent sept mille francs) au titre de

reliquat de commissionnements sur la durée du contrat, et à 450 000 000 Fcfa (quatre cent cinquante millions de francs) au titre d’indemnité compensatrice ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Sentel Gsm aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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