Arrêt N° 315/2020 – Affaire : Société Générale de Banques en Guinée SA dite SGBG SA c/ Société KADIL SARL et Sociétés MOTA ENGIL Engenharia e construçao Africa et MOTA ENGIL Guinée SARL
1 Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°239/2019/PC du 26/08/2019 Affaire : Société Générale de Banques en Guinée SA dite SGBG SA (Conseils : SCPA-MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société KADIL SARL (Conseils : Maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA , Avocats à la cour) En présence de : Sociétés...
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Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi : n°239/2019/PC du 26/08/2019 Affaire : Société Générale de Banques en Guinée SA dite SGBG SA (Conseils : SCPA-MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société KADIL SARL (Conseils : Maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA , Avocats à la cour) En présence de : Sociétés MOTA ENGIL Engenharia e construçao Africa et MOTA ENGIL Guinée SARL (Conseils : Maîtres Mohamed Lamine CONTE et Abdoulaye SIDIBE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 315/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Sur le recours enregistré sous le n°239/2019/PC du 26 août 2019 et formé par la SCPA MOUNIR & Associés, société d’Avocats, sise au quartier Almamya, Commune de Kaloum, B.P : 4215 Conakry, agissant au nom et pour le compte de la SGBG SA, dont le siège sis à la Cité du Chemin de Fer, Immeuble Boffa, Commune de Kaloum, BP : 1514, Conakry, représentée par son Directeur Général monsieur Jose REBOLLAR, dans la cause qui l’oppose à la société KADIL SARL, dont le siège social est à Conakry dans la Commune de Kaloum, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-
représentée par son cogérant, Docteur IDALECIO DOS SANTOS AGOSTINHO DAS NEVES, assisté de maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA, Avocats au Barreau de Guinée, tous demeurant à Dixinn, Commune dudit, en face de la Mairie, Immeuble DEM 2 ème étage, Conakry, en présence des sociétés MOTA ENGIL Engenharia e construçao Africa et MOTA ENGIL Guinée SARL, ayant respectivement leur siège social en Afrique du sud et au Quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, ayant pour Conseils Maîtres Mohamed Lamine CONTE et Abdoulaye SIDIBE, Avocats à la Cour, Cabinet sis au quartier Coronthie, Commune de Kaloum à Conakry ; en cassation de l’arrêt n°249 rendu le 23 mai 2019 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur appel et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit les appels interjetés par les sociétés SGBG S.A et MOTA ENGIL ; Au fond : les y dit mal fondés ; En conséquence, confirme l’ordonnance de référé n°030 du 27 mars 2019 rendue par le Tribunal de première instance de Kaloum en toutes ses dispositions ; Met les frais et dépens à la charge des sociétés SGBG S.A et MOTA ENGIL ; Le tout par application des articles 32, 154, 164, 168, 172 de l’AUVE et 741 du Code de procédure civile, économique et administrative. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que saisie de la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances, servi le 30 janvier 2019, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Kaloum a, par ordonnance n°23 du 15 février 2019, maintenu l’acte de conversion critiqué, et a ordonné au tiers saisi de se libérer du montant
de ladite conversion ; que par exploit du 19 mars 2019, le créancier saisissant, KADIL SARL, a fait signifier cette ordonnance à la SGBG avec commandement de payer ; qu’estimant par la suite que c’est à tort que cette dernière s’abstient de lui payer le montant de la conversion, KADIL SA l’a assignée en référé devant la présidente du Tribunal de première instance de Kaloum, laquelle a rendu le 27 mars 2019, l’ordonnance n°030 enjoignant au tiers saisi, la SGBG SA, de payer le montant saisi entre ses mains, sous astreinte de 1.000.000 de francs guinéens par jour de retard ; que contre cette ordonnance, la SGBG SA a saisi la Cour d’appel de Conakry qui a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Sur l’irrecevabilité du pourvoi, relevée d’office Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la CCJA que « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; Qu’il en résulte qu’il incombe au recourant de mettre à la disposition de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage les éléments lui permettant d’apprécier la nécessité de son intervention au regard de sa compétence d’attribution ; Attendu en l’espèce que dans sa « Requête aux fins de pourvoi » reçue le 26 août 2019, la SGBG SA soulève deux moyens de cassation pris, tous les deux, « du défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale » mais n’indique aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; que ce recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.1 c) du Règlement susvisé, sera déclaré irrecevable ; Sur les dépens Attendu qu’ayant succombé, la SGBG SA doit être condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la SGBG SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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