Arrêt N° 317/2020 – Affaire : Etablissements Mamadou Bobo BARRY c/ FBN BANK-GUINEE SA

Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n° 274/2019/PC du 27/09/2019 Affaire : Etablissements Mamadou Bobo BARRY (Conseils : Maître Sény KAMANO et Faya Gabriel KAMANO, Avocats à la Cour) Contre FBN BANK-GUINEE SA (Conseil : Maître Christophe Labila KONE, Avocat à la Cour) Arrêt N° 317/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune...

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Audience publique du 22 octobre 2020

Pourvoi : n° 274/2019/PC du 27/09/2019

Affaire : Etablissements Mamadou Bobo BARRY (Conseils : Maître Sény KAMANO et Faya Gabriel KAMANO, Avocats à la Cour)

Contre

FBN BANK-GUINEE SA (Conseil : Maître Christophe Labila KONE, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 317/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;

Sur le renvoi enregistré sous le n°274/2019/PC du 27 septembre 2019, fait suivant arrêt n°05 du 10 juin 2019 en application des dispositions de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême de Guinée saisie du pourvoi formé par Maîtres Sény KAMANO et Faya Gabriel KAMANO du cabinet KASTOL, SCPA dont le siège est sis dans la Commune de Kaloum, quartier Kouléwondy, Immeuble archevêché 4 ème étage, Conakry, agissant au nom et pour le compte des Etablissements Mamadou Bobo BARRY SARL, sis au quartier Boussoura, Commune de Matam, Conakry, représentés par Mamadou Bobo BARRY, Gérant, dans la cause qui l’oppose à la ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ——-

FBN BANK-GUINEE SA, sise à la cité chemins de fer, Immeuble Mamou, Commune de Kaloum-Conakry, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Christophe Labila KONE, Avocat à la Cour,

en cassation de l’arrêt n°383 rendu le 11 octobre 2016 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en appel et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : le déclare mal fondé ; En conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux entiers frais et dépens. » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à la signification de l’Ordonnance n°045/CAB/P/TPICKRY1/2015 en date du 11 juin 2015, par laquelle le Président par intérim du Tribunal de Première Instance de Kaloum-Conakry1 leur fait injonction de payer à la FBN BANK Guinée SA, la somme de 3.198.218.804 GNF, les Etablissements Mamadou Bobo BARRY SARL introduisaient une opposition à l’exécution de ladite ordonnance ; que statuant sur le mérite de sa saisine, le Tribunal de Première Instance de Kaloum rejetait, par jugement n°118 rendu le 26 novembre 2015, cette opposition ; que sur appel des Ets Mamadou Bobo BARRY SARL, la Cour de Conakry rendait, le 11 octobre 2016, l’arrêt n°383 dont pourvoi ; que celui-ci était porté devant la Cour suprême de Guinée qui s’en dessaisissait au profit de la CCJA ; Attendu que par courriers n°0029/2020/GC/G4 et n°0030/2020/GC/G4 du 08 janvier 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la réception du

pourvoi par la CCJA ; qu’aucune d’elles n’ayant produit de mémoire, il peut valablement être statué sur l’affaire en l’état des plaidoiries devant la Cour suprême ; Sur l’irrecevabilité du pourvoi, relevée d’office Attendu qu’aux termes de l’article 51 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, lorsque la Cour est saisie d’un pourvoi sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, conformément aux articles 14 et 15 du Traité, les dispositions des articles 23 à 50 du Règlement précité sont applicables, sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine ; qu’en l’occurrence, selon l’article 28.1 c) in fine du même Règlement, « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; Attendu, en l’espèce, que nonobstant l’avis de réception d’un dossier renvoyé à la CCJA par la Cour suprême de Guinée, suivant lettre n°0029/2020/GC/G4 du 08 janvier 2020, les requérants n’ont présenté aucun mémoire à l’appui de leur pourvoi initial formé devant la Cour suprême de Guinée ; que dans ce pourvoi initial, ils soulèvent deux moyens de cassation dont aucun n’évoque la violation d’une disposition quelconque d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité susceptible de justifier la saisine de la Cour de céans ; que dès lors, il échet pour celle-ci de déclarer le pourvoi irrecevables en l’état ;

Sur les dépens Attendu qu’ayant succombé, les Etablissements Mamadou Bobo BARRY SARL doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les Etablissements Mamadou Bobo BARRY SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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