Arrêt N° 318/2020 – Affaire : AFRILAND FIRST BANK c/ Société AUTOMOBILE CARS BY CLAUDE Sarl & Sieur NZIHIM Bienvenu
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première Chambre --------- Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°022/2020/PC du 07/02/2020 Affaire : Société AFRILAND FIRST BANK (Conseil : Maître TAMO David, Avocat à la Cour) Contre Société AUTOMOBILE CARS BY CLAUDE Sarl...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ———
Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi : n°022/2020/PC du 07/02/2020
Affaire : Société AFRILAND FIRST BANK (Conseil : Maître TAMO David, Avocat à la Cour)
Contre
Société AUTOMOBILE CARS BY CLAUDE Sarl & Sieur NZIHIM Bienvenu (Conseils : Cabinet d’Avocats ABDOUL BAGUI & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 318/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur ; Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2020 au greffe de la Cour de céans sous le n°022/2020 /PC et formé par Maître TAMO David, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 7761 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société Afriland First Bank SA, dont le siège est à Yaoundé, BP 11834, Place de l’indépendance, représentée par son Administrateur Directeur Général Monsieur NAFACK Alphonse, domicilié es qualité au siège de ladite société, dans la cause qui l’oppose à la Société AUTOMOBILE CARS BY CLAUDE Sarl & Monsieur NZIHIM Bienvenu, respectivement domiciliés BP 7658 au quartier Fouda
Yaoundé-Cameroun, et Route Soa Yaoundé, ayant pour Conseils le Cabinet d’Avocats ABDOUL BAGUI & Associés, BP : 25 082 Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n° 711/COM rendu le 11 septembre 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant : « Statant publiquement, contradictoirement, en chambre commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité des voix ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau -Annule le commandement du 14 juillet 2015 servi par Maître Tchame Deuna Rachel, Huissier de Justice à Yaoundé ; -Ordonne la discontinuation des poursuites engagées par Afriland First Bank SA sur les immeubles objets des Titres Fonciers numérotés 25300/Mfoundi et 22522/Mfoundi appartenant au sieur NZIHIM Bienvenu ; -Condamne Afriland First Bank SA au dépens distraits au profit de Maitre Abdoul Bagui, Avocat aux offres de droit » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, suivant deux conventions n° 5967 et n°8631 des 13 septembre 2006 et 28 décembre 2007, la dernière étant suivie des avenants n° 1805 des 15 et 22 juillet 2011 et n° 2158 des 18 et 25 avril 2012, la société Afriland First Bank accordait divers concours financiers à la Société Automobile Cars By Claude, en abrégé ACBC Sarl, assortis de garanties hypothécaires consenties par NZIHIM Bienvenu, gérant de cette dernière, sur ses immeubles objet des Titres fonciers n° 25300 et 22522 du Département du Mfoundi ; que suite au litige intervenu entre les parties au sujet
d’impayés arrêtés par la Banque à la somme de 986 656 547 Fcfa, la banque initiait une procédure aux fins de saisie immobilière en vue de la vente des immeubles hypothéqués, par un commandement du 14 juillet 2015 ; que par jugement du 10 janvier 2018 , le Tribunal de grande instance du Mfoundi rejetait les dires et observations des saisis et ordonnait la continuation de la procédure et, sur appel de ces derniers, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé rendait l’arrêt objet du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu à la Cour le 04 août 2020, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part, du défaut d’indication des domiciles des parties et de mention de l’Acte uniforme dont la violation est alléguée et, d’autre part, du défaut de capacité de la recourante, en ce que le pourvoi a été introduit directement par Afriland First Bank sans passer par l’intermédiaire de son représentant légal ; qu’ainsi, et pour les défendeurs, le pourvoi violerait les dispositions de l’article 28 nouveau alinéa 1 du Règlement de procédure de la CCJA, et devrait être déclaré irrecevable, en application de l’alinéa 6 dudit article ; Mais attendu, d’une part, qu’il ressort du libellé du recours les mentions suivantes « la société Afriland First Bank Cameroun SA (…) dont le siège social est à Yaoundé BP 11834, Place de l’Indépendance (…), agissant poursuites et diligences de son Administrateur Directeur général, Monsieur Nafack Alphonse, domicilié es qualité au siège de ladite société (…) Mandat spécial a été expressément donné à Maître Tamo David, (..) Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé BP 77 61… » ; que dans le bordereau de pièces joint au recours exercé, il est bien indiqué, aux pages 2, 3, les photocopies des grosses des avenants à la convention de crédit à moyen terme avec caution hypothécaire intervenue entre les parties, et expressément indiqué que « la société Automobile Cars by Claude Sarl a son siège social à Yaoundé- Mfandena BP :7658 (…) représentée par monsieur Nzihim Bienvenu, son gérant statutaire, et aussi monsieur Nzihim Bienvenu, Directeur de société , domicilié à Awaé »; Que d’autre part, le recourant a bien indiqué à la page 6 de son pourvoi, qu’il s’appuie sur trois moyens tirés de la violation de la loi à savoir la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs, le manque de base légale, tous cas d’ouverture prévus par l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans ; Qu’ainsi, le pourvoi ne viole en rien les dispositions invoquées par les défendeurs, et l’exception d’irrecevabilité sera déclarée non fondée ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de loi
Attendu que le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que, pour infirmer le jugement du 10 janvier 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi, la Cour d’appel énonce que l’acte notarié portant ouverture de crédit ne saurait fonder la créance tant que les fonds n’ont pas effectivement été mis à la disposition de l’emprunteur, alors qu’au sens de la loi, la seule existence de la grosse d’un acte notarié revêtue de la formule exécutoire fonde une saisie immobilière, comme c’est le cas en l’espèce, et que la convention de crédit à moyen terme objet de l’acte notarié n°5967 du 13 septembre 2006 du répertoire de Maître Happi Julienne Marie Claire, Notaire à la Yaoundé, et ses avenants successifs, constituent tous des grosses dument revêtues de la formule exécutoire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour du centre a dénié la qualité de titre exécutoire à ladite convention et à ses avenants, violant ainsi l’article 33 de l’Acte uniforme visé au moyen, et exposant sa décision à la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 33 alinéa 4 visé au moyen « constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 247 de l’Acte uniforme visé au moyen « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » ; que s’agissant d’un compte courant, la créance est celle arrêtée par une clôture contradictoire dudit compte, le débiteur ayant été préalablement informé de la volonté de la banque et de la date de ladite clôture ; Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué énonce que l’exploitation de l’historique du compte courant existant entre les parties fait apparaitre qu’il « a été délivré le 25 mars 2012 à 15 h 49 minutes, soit un mois avant la signature de l’avenant n°4 de la convention de crédit intervenue les 18 et 25 avril 2012 ; que ladite pièce retrace l’historique des mouvements du compte de la susdite société pour la période allant de août à septembre 2011 ; que ces opérations sont la preuve incontestable que Afriland First Bank a exécuté son obligation selon les modalités de l’avenant n° 1805 des 15 et 22 juillet 2011 et non de l’avenant n°4 comme elle le prétend ; qu’il demeure qu’il est constant que l’intimée n’a pas produit (…) que l’acte notarié portant ouverture de crédit ne saurait fonder la créance tant que les fonds n’ont pas effectivement été mis à la disposition de l’emprunteur ; qu’ainsi, l’hypothèque consentie par l’emprunteur en garantie de sa dette ne saurait produire d’effets ; qu’il s’en déduit que l’inexistence de la créance entraine l’invalidité de la clause d’affectation hypothécaire qui en est l’accessoire » ; Attendu qu’il ne résulte pas de ces énonciations que la Cour a méconnu le caractère de titre exécutoire grossoyé formel d’un acte notarié, au sens de l’article
33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais qu’analysant les pièces produites par les parties, elle a déduit que ce titre ne peut pas opérer en l’espèce, en l’absence de la preuve de la mise en place effective de tous les concours financiers allégués; qu’elle a estimé que ce titre ne constate pas une créance liquide et exigible, comme l’exige les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme susvisé, spéciales à la saisie immobilière ; qu’elle a ainsi, par une appréciation souveraine des caractères de ladite créance et des circonstances de la clôture du compte, dont le contrôle échappe à la juridiction de céans, conclut à l’inexistence de celle-ci et partant, à l’invalidité de la clause d’affectation hypothécaire qui en est l’accessoire ; Qu’en concluant dans ces circonstances que le titre exécutoire ne peut pas produire des effets, il n’apparait pas que la Cour d’appel a violé l’article visé au moyen, qui doit être rejeté comme non pertinent ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tirés de la violation du principe de la généralité et l’indivisibilité du compte courant, ensemble le manque de base légale, et de l’insuffisance de motifs Attendu que le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe bancaire de la généralité et de l’indivisibilité du compte courant, omettant ainsi de donner une base légale à la décision, en ce que la Cour d’appel a dénié sa force probante à l’historique du compte produit par la recourante, estimant que cet historique avait été délivré un mois avant la signature de l’avenant n° 4 à la convention de crédit et retraçait les mouvements du compte de la débitrice pour la période allant de août à septembre 2011, et non ceux effectués postérieurement alors, selon le moyen, que d’une part le droit bancaire établit que les parties à une relation de compte courant s’interdisent la faculté d’exclusion unilatérale d’une créance, les articles de débit et de crédit se fondant pour ne donner lieu qu’à un solde en faveur de l’une ou l’autre partie à la clôture du compte et que, d’autre part, c’est en tenant compte de la défaillance de la débitrice que la recourante a dû procéder à la clôture juridique de leur compte, pour en dégager un solde débiteur, en sa faveur, de 986 656 547 Fcfa, sous réserve des intérêts légaux ; Qu’en statuant comme l’a fait, alors qu’au vu du solde global, il devenait indifférent que l’avenant n° 4 a conduit ou non à la mise en place effective d’un nouveau concours financier en plus de ceux déjà consentis, la Cour d’appel a violé le principe général de droit bancaire visé au moyen, tout en omettant de donner un autre fondement à sa décision ; que l’arrêt attaqué manque, partant, de base légale et mérite d’être cassé ; Attendu que le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir conclu à l’inexistence d’une créance en écartant divers documents produits par la banque
dont des historiques, le tableau d’amortissement, des traites, des swifts, alors que les défendeurs n’ont jamais nié avoir consommé les divers concours bancaires accordés ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a fait une mauvaise appréciation des faits et n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 qui exige que toute décision doit être motivée en fait et en droit ; que son arrêt doit être cassé ; Attendu que les deux moyens interférant, il convient de leur donner une réponse unique ; Attendu que l’arrêt querellé énonce que « l’intimée n’a pas produit aux débats la preuve de ce qu’elle a effectivement mis la somme de 400 000 000 Fcfa à la disposition de la société Automobile Car By Claude comme convenu, ni qu’elle a effectivement fait bénéficier la dernière de la caution douanière consentie ; que le fait pour elle d’avoir reçu du Chef de Bureau Principal des Douanes de Douala Port II une correspondance (…) l’invitant à payer les frais de douanes dus par l’appelant ne saurait constituer une preuve de ce qu’elle s’est acquittée du règlement en lieu et place de celui de la somme de 91 143 028 Fcfa qui lui était réclamée en sa qualité de caution douanière (..) » ; qu’en concluant que la banque n’a pas prouvé que les montants dont créance réclamée ont tous été mis à la disposition de son client, la Cour n’a pas commis les griefs allégués ; qu’il y a lieu de rejeter les deux moyens réunis comme non fondés ; Attendu qu’aucun moyen à l’appui du pourvoi ne prospérant, celui-ci sera rejeté comme non fondé ; Sur les dépens Attendu que la Société Afriland First Bank succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Le rejette ; Condamne la société Afriland First Bank SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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